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Circulaire du 30 avril 2007
publié le 06 juillet 2007

Circulaire. - Loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix - réquisitions en cas de conflits sociaux dans le secteur des services de santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201957
pub.
06/07/2007
prom.
30/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


30 AVRIL 2007. - Circulaire. - Loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix - réquisitions en cas de conflits sociaux dans le secteur des services de santé


A l'attention de Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A l'attention des partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire des services de santé, A l'attention des travailleurs occupés dans le secteur des services de santé, et de leurs employeurs, La présente circulaire a pour but d'expliquer la nouvelle procédure à suivre en cas de conflits sociaux dans le secteur des services de santé, si une réquisition de personnel s'avérait nécessaire en vue d'assurer un service minimum.

Cette nouvelle procédure a été élaborée en concertation avec le secteur et se compose de 3 phases. Elle n'est applicable que lorsque l'action de grève dure plus de 24 heures. 1. Dans une première phase, les établissements sont priés de fournir, au président de la Commission paritaire, tous les renseignements nécessaires à la préparation et l'exécution des mesures à prendre en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public (ci-après dénommée loi de prestations). Ceci implique la nécessité de déterminer de manière détaillée, par établissement et par département, tant les besoins vitaux que les prestations minimales qui doivent être assurés (à savoir le nombre de personnes requises par qualification) (conformément à l'article 1er de la loi de prestations et à l'AR du 25 mai 1951, notamment les art. 1er, 2 et 6).

Ces informations doivent être fournies au Président de la Commission paritaire au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de la présente circulaire. Ces informations doivent être actualisées dès que nécessaire. 2. Dans le même temps, une cellule de crise restreinte est mise sur pied au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, composée de représentants du SPF(1) et des Gouverneurs.La cellule de crise est activée chaque fois qu'un préavis de grève est déposé dans le secteur privé de la santé.

Lorsque les Gouverneurs en font la demande, la cellule de crise peut établir les ordres de réquisition.

Elle est responsable de l'échange d'informations, assure une permanence et fournit une assistance si nécessaire. La cellule établit également un carnet d'adresses comprenant le nom et les coordonnées des personnes qui, dans chaque établissement, peuvent être contactées en cas de conflit social. 3. Lorsqu'a éclaté un conflit qui dure plus de 24 heures, la cellule de crise prend immédiatement contact avec les personnes de référence mentionnées dans le carnet d'adresses. La période qui suit la réception du préavis de grève, lequel compte au moins 15 jours calendrier, est scindée selon les phases suivantes.

A. Jour 1 à 7 Endéans les trois jours, la cellule de crise demande par courrier, fax ou courrier électronique aux personnes de contact de lui fournir la liste mentionnant les besoins vitaux ainsi que les prestations minimales qui doivent être assurés (voir ci-dessus). Lorsqu'aucun accord ne peut être obtenu dans un établissement, les services seront assurés comme s'il s'agissait d'un dimanche.

Au plus tard sept jours avant le début de la grève (jour J-7), lorsque le préavis de grève dure plus de 15 jours calendrier, la cellule de crise doit disposer d'une liste de personnes qui exercent les fonctions pour lesquelles le nombre de non-grévistes est insuffisant.

Il doit s'agir d'une liste intégrale des membres du personnel qui peuvent assurer les fonctions demandées et d'une liste des non-grévistes connus. Il faut tenir compte du fait que des modifications peuvent intervenir dans la liste des non-grévistes.

B. Jour J-7 et suivants Le Gouverneur ou, à sa demande éventuelle, la cellule de crise se charge d'établir les ordres de réquisition (voir ci-dessus).

L'ordre de réquisition est collectif(2) par établissement, il est valable une ou maximum deux semaines et fait référence, pour ce qui concerne les prestations individuelles à fournir, aux horaires de grève tels qu'affichés à l'endroit où le règlement de travail est affiché.

Un agent de police apporte les ordres de réquisitions directement du Gouverneur aux établissements. L'employeur ou son délégué (ex. le directeur du personnel) signe pour réception et déclare sur l'honneur qu'il transmettra, en âme et conscience, les ordres de réquisition aux membres du personnel concernés. Le service du personnel de l'établissement est responsable de la diffusion des ordres de réquisition parmi les membres du personnel.

Par cette « signature pour réception » et la « déclaration sur l'honneur », le rôle de l'employeur se limite à une assistance pratique.

Les irrégularités éventuelles peuvent être signalées, tant par l'employeur ou son délégué, que par les membres du personnel ou leurs représentants, à la cellule de crise, dont les coordonnées sont mentionnées, selon le cas, sur les ordres de réquisition eux-mêmes, sur le document de réception ou sur une affiche apposée à côté des horaires de grève.

Les membres du personnel qui ne peuvent être joints dans un délai raisonnable de la manière décrite ci-dessus, seront informés par l'établissement, par voie de courrier recommandé.

La présente circulaire doit être diffusée par les partenaires sociaux parmi leurs membres.

La présente circulaire peut également être consultée sur internet, à l'adresse suivante : www.emploi.belgique.be 30 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi P. Vanvelthoven _______ Note (1e) A savoir des membres de la Cellule stratégique et de l'Administration des Relations collectives de Travail, plus précisément le Directeur général, le Président de la Commission paritaire, assistés d'un ou plusieurs attaché(s) et/ou membre(s) du personnel administratif. (2) Un courrier par établissement, mentionnant les noms des membres du personnel à réquisitionner, copié x fois.

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