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Circulaire du 29 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Circulaire modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel

source
service public federal justice
numac
2007009513
pub.
31/05/2007
prom.
29/05/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


29 MAI 2007. - Circulaire modifiant la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel


A Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, A Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil du Royaume, La circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel a été publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004.

Le dernier alinéa du point M.1. relatif à la relation de vie commune annonce l'élaboration d'une circulaire complémentaire relative à des formes de partenariat enregistré pouvant être considérées comme créant entre les cohabitants un lien équivalent au mariage.

En complément au point M.5., une liste de pays dont la législation constitue un obstacle au mariage tant que le partenariat n'a pas été dissous a déjà été communiquée au point 3 de ma circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006009053 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale fermer relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale (Moniteur belge du 23 janvier 2006).

La présente circulaire tend à préciser la notion de « relation de vie commune équivalente au mariage » à l'intention des officiers de l'état civil chargés de l'application des dispositions du Code de droit international privé.

Il faut signaler que la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006 mais non encore entrée en vigueur) assimile, pour l'application de certaines dispositions, l'étranger qui a conclu un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, à un conjoint étranger (voir l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer qui modifie l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980). Compte tenu de ce parallélisme, j'estime opportun de faire publier cette circulaire en même temps que l'arrêté royal du 17 mai 2007 qui fera entrer en vigueur les dispositions concernées de la loi précitée.

Dans l'avant-dernier alinéa du point M.1. de la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer, il est déjà indiqué que l'assimilation d'une relation de vie commune au mariage, pour l'application des diverses dispositions du Code de droit international privé, a des conséquences importantes en ce qui concerne la reconnaissance de cette relation et le droit qui lui est applicable, notamment sur la naissance de cette relation, les effets sur la personne et le patrimoine ainsi que sur les conditions et les moyens de cessation de la relation.

Pour l'instant, il me semble dès lors approprié, sous réserve d'une interprétation contraire des cours et tribunaux en la matière, d'assimiler une relation de vie commune étrangère à un mariage si le droit étranger qui a instauré l'institution juridique concernée contient pour ce qui regarde les trois domaines précités une réglementation identique ou quasi identique à celle prévue en matière de mariage, à l'exception des effets relatifs à la filiation et à l'adoption.

En effet, pareille assimilation - et par conséquent l'application des dispositions du Code relatives au mariage - ne semble indiquée que si la naissance, les effets et la cessation de la relation sont réglés de manière identique. Cela permet d'éviter qu'une assimilation ait des conséquences inattendues et indésirables en raison de l'application d'une autre loi que la loi initiale, et ce quant à l'appréciation, aux effets et/ou à la dissolution de la relation.

Toutefois, cela n'empêche pas que des relations de vie commune qui ne seraient dès lors pas assimilées à un mariage pour l'application des dispositions pertinentes du Code de droit international privé, le soient dans d'autres domaines juridiques, comme le droit social ou le droit fiscal. Chaque branche du droit connaît en effet sa propre spécificité et ses propres règles. Ainsi, le fait qu'une relation déterminée de vie commune contienne une obligation mutuelle d'aide et d'assistance pourrait déjà constituer, pour un domaine juridique donné, un facteur d'appréciation suffisant pour assimiler les partenaires à un couple marié. En outre, il convient de garder à l'esprit qu'une institution juridique étrangère qui, au regard des critères précités, ne contient pas de réglementation identique à celle du mariage, peut néanmoins prévoir une même réglementation dans d'autres domaines juridiques, notamment le droit social ou fiscal, ou le droit au séjour.

Par conséquent, le dernier alinéa du point M.1. de la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer doit être remplacé par les alinéas suivants : « Compte tenu de ce qui précède, il me semble que pour l'instant, sous réserve d'une interprétation contraire des cours et tribunaux en la matière, peut être considérée comme équivalente au mariage pour l'application du présent Code toute institution de droit étranger ayant des effets analogues à ceux du mariage qui donne lieu à un enregistrement par une autorité publique et qui, en ce qui concerne les conditions d'établissement de la relation, les causes, conditions et modalités de dissolution de cette relation, ainsi que les effets de celle-ci en ce qui concerne la personne et les biens, renvoie aux règles relatives au mariage ou règle cette relation de manière identique ou quasi identique, à l'exception des dispositions relatives à la filiation et à l'adoption. Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer l'institution comme équivalente au mariage si l'ordre juridique sur lequel se fonde l'institution permet également aux partenaires concernés de contracter mariage (c'est le cas par exemple du droit néerlandais qui connaît, pour les personnes de sexe différent ou de même sexe, tant le mariage que le partenariat enregistré). Cette dernière réserve vise à éviter une assimilation si les personnes concernées ont, par leur choix de relation, implicitement fait part de leur souhait d'éviter une assimilation.

Cette interprétation ne concerne que l'application des dispositions de ce Code et n'empêche pas une assimilation plus large dans d'autres domaines juridiques qui aurait pour conséquence de soumettre aussi d'autres catégories de partenaires à la même réglementation que les couples mariés.

Sur la base de la documentation dont mes services disposent, les partenariats enregistrés - tels qu'ils sont réglementés dans les différents pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède)- pourraient donc en tous les cas être assimilés au mariage. Il en va de même pour le partenariat allemand ('lebenspartnerschaft' - loi du 16 février 2001 modifiée par la loi du 15 décembre 2004) et le 'civil partnership' instauré depuis le 5 décembre 2005 au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse).

Par contre, l'assimilation au mariage du modèle hollandais de partenariat enregistré n'est pas possible dans la mesure où le droit des Pays-Bas prévoit tant le mariage que le partenariat enregistré aussi bien pour les personnes de sexe différent que pour les personnes de même sexe et où les modalités de dissolution du partenariat diffèrent de celles du mariage. Le partenariat enregistré, instauré en Suisse depuis le 1er janvier 2007, ne me semble pas non plus pour le moment pouvoir être assimilé. L'institution présente de nombreuses similitudes avec le mariage mais n'y correspond tout de même pas.

Ainsi, il existe d'importantes différences au niveau des effets, notamment des effets patrimoniaux, et des conditions de dissolution.

On notera cependant que tant le modèle hollandais que le modèle suisse de partenariat enregistré prévoient l'impossibilité de contracter mariage tant que le partenariat n'a pas été dissous.

Enfin, le 'pacte civil de solidarité' (PACS) français, le partenariat luxembourgeois et les différentes formes de vie commune instaurées dans plusieurs provinces espagnoles, qui, comme la cohabitation légale, ne constituent pas un obstacle au mariage, ne peuvent pas non plus être assimilés au mariage.

J'attire encore votre attention sur le fait que cette matière est en plein essor. Toutes informations complémentaires dont mes services disposeraient vous seront dès lors communiquées aussi rapidement que possible. Les officiers de l'état civil sont toutefois invités à prendre en considération les preuves d'une nouvelle réglementation ou d'une réglementation modifiée qui seraient présentées par toute personne concernée. » La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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