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Circulaire du 29 mai 1998
publié le 26 juin 1998

Circulaire POL 37ter modifiant la circulaire POL 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police. - Port d'un spray au gaz lacrymogène ou de tout autre produit neutralisant

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ministere de l'interieur
numac
1998000358
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26/06/1998
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29/05/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


29 MAI 1998. - Circulaire POL 37ter modifiant la circulaire POL 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police. - Port d'un spray au gaz lacrymogène ou de tout autre produit neutralisant


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Pour information : A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Commissaies d'arrondissement A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, L'arrêté royal d 23 avril 1998 (Moniteur belge du 12 mai 1998) a apporté quelques petites modifications à l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale et ce, en vue de permettre aux agents auxiliaires de police de disposer de sprays au gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant.

Aussi, il importe d'adapter le point II concernant l'interdiction du port d'armes de la circulaire POL 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police.

Ce point est donc remplacé par ce qui suit : « II. Interdiction du port d'armes.

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale prévoit que les agents auxiliaires de police peuvent disposer de sprays au gaz ou tout autre produit incapacitant. Il convient de souligner qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. La décision est par conséquent laissée à l'appréciation du chef de corps.

Ce type d'arme est le seul à pouvoir être éventuellement porté par les agents auxiliaires de police, sous la responsabilité du chef de corps et ce, moyennant une formation théorique et pratique préalable. Cette formation, qui doit être équivalente à celle dispensée aux agents de police pour ce type d'armement, se fera sous la forme d'une formation continuée par les écoles de police aux agents auxiliaires de police désignés par leur chef de corps.

Il va de soi qu'il importe de respecter le prescrit de la circulaire POL 26bis du 3 mai 1995 relative à l'armement de la police communale, notamment le chapitre II : L'armement point E. Les gaz lacrymogènes et autres produits incapacitants et le chapitre III : Formation de base et formation continue, point E. Formation, instruction et entraînement aux gaz lacrymogènes et autres produits incapacitants.

D'autre part, j'estime indispensable que l'agent auxiliaire de police soit équipé d'une radio portative.

Je souhaite aussi insister sur le fait que la possibilité ainsi offerte à un agent auxiliaire de police de pouvoir, moyennant respect des conditions énumérées ci-avant, porter un spray lacrymogène ou tout autre produit incapacitant n'exclut pas qu'il convient d'être toujours attentif à sa sécurité et que les mesures nécessaires doivent être prises afin de la garantir et ce, en fonction des tâches qui lui sont confiées, des lieux et/ou des conditions dans lesquelles il les exerce et des besoins du service. Dans certains cas, il pourrait être indiqué qu'un agent auxiliaire de police même muni d'un spray, exerce ses missions accompagné d'un collègue auxiliaire de police ou que, pour des raisons de sécurité, il ne soit pas amené à les accomplir à certains endroits, ni à certains moments.

Le bougmestre est responsable de la stricte application de ce qui précède. Le cas échéant, l'engagement d'agents auxiliaires de police à des tâches pour lesquelles ils ne sont pas compétents ainsi que le non-respect des conditions d'utilisation de sprays par les agents auxiliaires et de l'interdiction de porter un autre armement que ces sprays peuvent entraîner des conséquences graves dans le domaine de la responsabilité civile de la commune. » Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, L. Tobback.

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