Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 27 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Circulaire relative aux décorations civiques, titres et distinctions honorifiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202189
pub.
06/07/2004
prom.
27/05/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


27 MAI 2004. - Circulaire relative aux décorations civiques, titres et distinctions honorifiques


A MM. les Gouverneurs, A Mmes et MM. les Députés permanents, A Mmes et MM. les Greffiers provinciaux, A Mmes et MM. les Bourgmestres et Echevins, A Mmes et MM. les Secrétaires et Receveurs communaux, Mesdames, Messieurs, Introduction Suite à la loi spéciale du 31 juillet 2001 qui transfère la compétence sur les communes et les provinces aux Régions, des modifications ont été apportées relativement aux traitements des dossiers des titres et distinctions honorifiques et des décorations civiques.

Il appartient par la présente circulaire à clarifier la situation afin que chaque institution remplisse ses devoirs en la matière.

Vous trouverez ci-après mes recommandations pour le traitement des dossiers.

Rappel des principes 1. Titre honorifique des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S. Depuis le 1er janvier 2002, les Régions sont seules compétentes pour nommer les bourgmestres. Compte tenu de la ratio legis expresse de la loi du 10 mars 1980, relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins, et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, elles sont également devenues seules compétentes pour leur conférer un titre honorifique.

En vertu des dispositions légales susvisées : - le Gouvernement wallon est compétent pour l'octroi du titre honorifique des fonctions de bourgmestre; - le conseil communal est compétent pour l'octroi du titre honorifique des fonctions d'échevin; - le conseil de l'aide sociale est compétent pour l'octroi du titre honorifique des fonctions de président de la commission d'assistance publique ou de président de centre public d'aide sociale. 2. Les ordres nationaux. L'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux constitue une « prérogative royale expressément prévue par la Constitution ».

Même si la décoration est octroyée à des agents ou mandataires communaux, la loi spéciale du 13 juillet 2001 n'a pas eu pour conséquence de transférer cette compétence royale propre au profit des Régions, compte tenu de la base constitutionnelle de cette prérogative spécifique. 3. Les décorations civiques pour ancienneté de service aux agents communaux et provinciaux. La décoration civique n'est pas octroyée uniquement aux agents des communes et des provinces, mais à tous les agents de l'Etat.

A l'instar du régime des décorations dans les Ordres nationaux évoqué ci-avant, en délivrant la décoration civique, le Roi exerce, d'une part, une compétence propre basée sur l'article 114 de la Constitution, et d'autre part, une compétence générale qui n'est pas spécifique aux communes.

Il va de soi que la loi spéciale du 13 juillet 2001 n'a pu procéder à la régionalisation de cette compétence, sous peine de violer la Constitution.

C'est donc le Roi et lui seul qui est habilité à octroyer les décorations civiques, quels qu'en soient les bénéficiaires.

Directives générales La Région wallonne est compétente pour l'octroi du titre honorifique des fonctions de bourgmestre.

L'octroi des décorations civiques et des distinctions honorifiques dans les ordres nationaux relève d'une compétence propre et exclusive du Roi.

En conséquence, les dossiers relatifs aux ordres nationaux et aux décorations civiques doivent continuer à transiter par les services de MM. les Gouverneurs, tout comme avant le 1er janvier 2002, avant d'être communiqués aux services du Ministère fédéral de l'Intérieur.

Namur, le 27 mai 2004 Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

^