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Circulaire du 26 octobre 2001
publié le 21 décembre 2001

Circulaire ministérielle PLP 13 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2002 à l'usage de la zone de police

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ministere de l'interieur
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2001001170
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21/12/2001
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26/10/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


26 OCTOBRE 2001. - Circulaire ministérielle PLP 13 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2002 à l'usage de la zone de police


Le Ministre de l'Intérieur, A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Au Commissaire général de la Police Fédérale, Au Directeur général de la Police Générale du Royaume, Au Président de la Commission Permanente de la Police Communale, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, INTRODUCTION La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les quatre conditions nécessaires à la constitution sont remplies, comme il est indiqué dans l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. 5 janvier 1999), modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer (M.B. 14.04.2001) et par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer (M.B. 18.04.2001), ci-après LPI. Les conditions 3 et 4 ont trait au financement de la police locale.

La troisième condition concerne la dotation fédérale telle qu'elle est visée à l'article 41 de la LPI. L'aide financière de l'Etat fédéral pour l'année 2002 accordée aux zones de police est connue et fixée pour chacune d'entre-elles. La dotation fédérale est fixée dans un projet d'Arrêté royal (A.R.) portant sur l'attribution (pour l'année 2002) de la dotation fédérale aux zones de police et de la dotation pour certaines communes.Le projet d'A.R. sera soumis prochainement à la signature. La dotation fédérale sera versée, au minimum, en douzièmes à compter du mois de janvier 2002.

La quatrième condition concerne la commune ou la zone de police elle-même, à savoir : - dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales; - dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales.

Un projet d'A.R. déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale fixe les normes minimales auxquelles il est fait référence à l'article 248 et aux articles 39 (unicommunale) et 40, premier alinéa (pluricommunale) de la LPI. Un autre projet d'A.R. fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale fixe les normes minimales auxquelles il est fait référence à l'article 248 et à l'article 40, alinéa 6 de la LPI. Conformément à l'article 248 de la LPI, chaque zone de police locale doit établir, préalablement à la mise en place par A.R. de la police locale, un budget propre à la zone de police, conformément aux dispositions de la LPI et à l'A.R. du 5 septembre 2001 portant le Règlement général de la comptabilité de la police communale, ci-après RGCP. De même dans la zone unicommunale, le budget concerné constitue un document de politique distinct qui est clairement séparé du budget communal.

Pour l'application de cette circulaire, nous entendons par : - « le conseil » : le conseil communal dans les zones unicommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; - « le collège » : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones unicommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales.

Ci-dessous, vous trouverez les directives concernant l'établissement du budget pour l'année 2002, à l'usage de la zone de police. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, je renvoie à ma circulaire PLP12 du 8 octobre 2001.

La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglé dans les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont affectées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur. Pour l'heure, un projet qui fixe le délai d'envoi à 20 jours est en préparation.

En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour confronter le budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Dans le cas où le conseil prévoit des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office ou la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté portant désapprobation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant désapprobation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.2. La tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modification y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office ou la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté portant désapprobation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté portant désapprobation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également d'application aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.

Toutefois, le délai d'approbation en cas de modification est, défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, deuxième alinéa. 1.2. Réalisation du budget L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial, et ce en exécution de l'article 34 de la LPI, dans lequel l'article 239 de la nouvelle loi communale est déclaré applicable à la police locale.

Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles. L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime.

L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget.

Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit désigné à temps et qu'il soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

En vertu de l'article 34 de la LPI, où l'article 238 de la NLC a été déclaré d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.

Un point de départ possible pour l'établissement d'un premier budget du service ordinaire au sein d'une zone pluricommunale consiste à établir un document de travail avec les mêmes articles budgétaires prévus dans les budgets communaux de 2001 - fonction 330 - y compris la dernière modification de budget 2001, dans laquelle des colonnes individuelles sont prévues pour chaque commune, ainsi que pour l'ex-gendarmerie et enfin une colonne de totalisation. Ensuite, chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il y a lieu de tenir compte d'une diminution possible de certains frais suite à une économie d'échelle indéniable qui mène à une organisation qui peut être plus rationnelle.

Dans le budget de police 2002, dans le cas d'une zone unicommunale, les engagements sont mentionnés pour information à la colonne ``Compte 2000 - Engagements'', tels qu'ils figurent dans le calcul budgétaire 2000 de la commune - fonction 330. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, la somme des engagements est mentionnée, tels qu'ils figurent dans les calculs budgétaires 2000 des communes faisant partie de la zone.

Dans la colonne ``Budget 2001'', dans une zone unicommunale, les crédits budgétaires sont mentionnés pour information, conformément au budget communal 2001 - fonction 330 - y compris la dernière modification budgétaire de l'exercice 2001. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, la somme des crédits précités, tels qu'ils figurent dans les budgets communaux des communes faisant partie de la zone, est mentionnée. S'il s'agit d'une zone pilote, les crédits budgétaires sont bien entendu mentionnés dans la colonne ``Budget 2001'', conformément au budget de police 2001, y compris la dernière modification budgétaire de l'exercice 2001.

Il y a lieu d'établir le budget 2002 en euro.

Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

La limitation s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.

Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : Personnel : . . . . . 70 Frais de fonctionnement : . . . . . 71 Reports : . . . . . 72 Dettes : . . . . . 7X Exercices antérieurs : . . . . . 76 Virements : . . . . . 78 Nous attirons l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC), qui prévoit une limitation plus sévère, à savoir pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.

La plus grande exception sur le principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui mènera certainement à des estimations budgétaires inférieures, et à moins de crédits de budget au niveau du compte.

En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts « dépenses obligatoires / non-obligatoires » et « dépenses reprises d'office » ne figurent pas encore dans le RGCP. Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.

En outre, l'article 250bis de la LPI stipule que le budget de police, relatif à l'année fiscale 2002, fixé conformément aux normes budgétaires minimales, doit être approuvé par le conseil, au plus tard le 1er novembre 2001, et que dans une zone pluricommunale chaque conseil communal doit avoir approuvé la contribution financière à la zone pluricommunale avant ce délai.

Si une commune ou une zone pluricommunale ne se conforme pas à ce principe, le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut lui-même, déterminer le budget ou la dotation communale, conformément aux normes budgétaires minimales, aux frais, selon le cas, de la commune ou de la zone de police.

En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui stipule que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.

Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer sur le budget, un exemplaire du budget, de la modification budgétaire, à chaque conseiller communal.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.

La séance du conseil est publique.

Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport.

Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune.

Conformément à l'article 24 de la LPI, chaque bourgmestre dispose, au sein du collège de police, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale. Par dérogation à ce principe, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

L'arrêté royal du 20 décembre 2000, M.B. du 29 décembre 2000, nous donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001, M.B. du 13 avril 2001, précise également la méthode de calcul. Le nombre de voix dont dispose le bourgmestre au sein du collège de police est divisé, de manière égale, lors du vote de la détermination du budget ou des modifications budgétaires, entre le groupe de représentants de la commune.

En exécution de l'article 34 de la LPI, dans laquelle entre autres l'article 242 de la NLC est déclaré applicable, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut être porté à la connaissance de toute personne qui le désire.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.3. Transmission du budget et des annexes Dans un projet d'Arrêté royal en exécution des articles 71, troisième alinéa, et 77, deuxième alinéa, de la LPI, le budget de la police locale ainsi que tous les documents nécessaires au contrôle de sa conformité à la LPI sont envoyés au gouverneur dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de leur adoption.

Dans tous les cas, le budget de police est envoyé en un exemplaire sur support papier. Dans le cas où le système informatique des zones de police et de l'autorité de tutelle le permet, la transmission de ces pièces se fait selon les formats définis par le protocole de transfert appliqué.

A défaut, la transmission de ces pièces se fera sur disquette.

Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu de la loi, il est également transmis dans les deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont étables dans les deux langues.

Conformément à l'article 71, deuxième alinéa, de la LPI, toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget lui sont jointes. Conformément à l'article 34, 2° de la LPI, le Roi prescrit les documents devant être joints au budget. Les documents devant être joints au budget et aux calculs de la zone de police seront, conformément à l'article 34,2° de la LPI, prescrits par le Roi.

En attendant la suite de l'interprétation par un arrêté royal, les documents suivants, imposés par la LPI, en vertu de cette loi ou suite à la circulaire présente, sont joints au budget de police 2002 : (1) le rapport visé à l'article 96 de la Nouvelle Loi communale, déclaré applicable par l'article 27 de la LPI;(2) l'avis de la commission budgétaire dont il est question à l'article 11 du RGCP;(3) tableau du personnel de la zone de police (4) tableau des emprunts et de l'évolution de la dette (5) la preuve d'affichage en exécution de l'article 34 de la LPI (peut être envoyée séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de contrôle). L'établissement d'un plan pluriannuel n'est pas encore imposé pour l'année 2002, mais étant donné l'impact du budget de police sur les budgets communaux, il est recommandé.

Dans la phase initiale, le budget de police pour l'année 2002, complété par les annexes 1 à 4 mentionnées ci-dessus, doit non seulement être envoyé au gouverneur, mais également, en deux exemplaires, à : Monsieur le Ministre de l'Intérieur Direction des Relations avec la Police Locale - CGL Rue Royale, 47 1000 Bruxelles Afin de permettre au Roi de contrôler si la quatrième condition, nécessaire pour la constitution d'une police locale comme mentionné à l'article 248 de la LPI, a été satisfaite.

Afin de pouvoir prendre à temps dans les délais les arrêtés royaux concernant la constitution des zones de police par groupe, il est indiqué d'envoyer, dès l'approbation par le conseil, les budgets de police à l'adresse susmentionnée. 1.4. Modèle du budget Le modèle du budget de police est celui du budget communal.

En ce qui concerne la page de titre et la première page du budget de police, nous vous prions d'utiliser les modèles ci-joints, à disposition sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police Locale.

En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 d'exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (ARGC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994.

Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx doit se lire comme « Police Locale ».

Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. 1.5. Modifications budgétaires Il est recommandé d'établir assez tôt les modifications budgétaires, de façon à ne pas compromettre une détermination régulière des dépenses.

La tutelle spécifique applicable aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique a déjà été traitée au point 1.1.1. de la présente circulaire.

Selon l'article 14 du RGCP, les modifications budgétaires sont, en outre, soumises aux mêmes procédures que celles qui sont d'application au budget.

Ce qui signifie notamment que pour les modifications budgétaires, l'avis de la commission budgétaire est également requis.

Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.

En exécution de l'article 86, 2° de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations du conseil, ainsi que du collège, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI, relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.

Il est dans l'intérêt de toutes les zones d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire. Ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, premier alinéa, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant en comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.

Conformément à l'article 9, deuxième alinéa, du RGCP, une modification budgétaire n'est pas requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé.

Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, troisième et quatrième alinéa, du ARGC. Si le budget de police 2002 est déjà approuvé par le conseil au moment de la publication de la circulaire présente, il y a lieu d'adapter le budget de police 2002 lors de la prochaine modification budgétaire conformément aux exigences formelles comprises dans la présente circulaire. 2. Directives relatives au budget du service ordinaire 2.1. Les dépenses ordinaires - personnel (70) L'article 38 de la LPI stipule que le Roi fixe, pour chaque zone de police, l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique en tenant compte de la spécificité de la zone. L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale porte les articles 38 et 47 de la LPI à exécution.

Les normes minimales fixées concernant l'effectif minimal seront, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal susdit, évaluées pour chaque zone et éventuellement recalculées avant le 31 décembre 2002.

Le Roi peut, sur demande motivée, comme fixé dans l'article 4, accorder des dérogations.

Conformément à l'article 39, premier alinéa, et 40, premier alinéa, de la LPI, le budget de police est fixé conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi. La norme budgétaire minimale proposée concernant les dépenses en personnel est basée sur l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale fixée dans l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

L'Arrêté royal déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale, en exécution de l'article 39, premier alinéa, et 40, premier alinéa, de la LPI, fixe en matière de dépenses en personnel les points suivants : - le budget de police comprend au minimum les crédits en personnel nécessaires au paiement de tous les membres du personnel du corps de la police locale (article 1, 1°); - les dépenses en personnel sont fixées selon les facteurs suivants (article 2) : 1. les normes minimales visées dans l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale;2. les données des traitements de tous les membres du personnel, augmentées, le cas échéant, de l'estimation des dépenses liées aux indemnités et allocations. Le conseil peut déroger aux normes budgétaires minimales à condition que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Les frais en personnel doivent être estimés de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : - le respect de l'A.R. du 5 septembre 2001; - les ``communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices'' traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : : http :// Erreur! Signet non défini. - dans le cas d'un dépassement de l'indice pivot en 2002 le coût salarial augmentera lui-aussi en 2002; pour de plus amples informations en la matière vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan Fédéral : - l'attribution d'augmentations périodiques et leur timing; - l'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre des membres du personnel Les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33090 sont réservées pour la budgétisation des dépenses en personnel du cadre opérationnel. La marge permet, en fonction des besoins de la zone, d'effectuer une subdivision analytique.

L'allocation de mandat du chef de corps, telle que visée à l'article XI.II.17 et dans l'annexe 3 de l'A.R. du 30 mars 2001, est soumise aux cotisations de la sécurité sociale et à la cotisation de retraite, ce suite à l'article 7, 2°, b) de la loi 30 mars 2001 (M.B. le 18 avril 2001).

Les sous-fonctions 33091 jusqu'à 33098 sont réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).

En ce qui concerne les agents contractuels subventionnés (ACS), les mesures législatives nécessaires sont en phase d'élaboration afin de permettre le transfert des membres du personnel vers la police locale.

La base légale du statut des ACS est réglée par l'Arrêté Royal 474 du 28 octobre 1986. Dans l'article 1, la police locale n'est pas prévue en tant qu'employeur. Pour l'instant, cette matière est de la compétence des Régions. Pour l'heure, les Régions, les Communautés et le Ministère de l'Intérieur, se réunissent en concertation. Tout sera mis en oeuvre afin de modifier la réglementation en concertation commune. Ainsi, elle sera en vigueur au moment de la mise en place ou juste après.

La solution proposée consiste en une division du contingent actuel entre la (les) commune(s) concernée(s) et la zone de police locale.

Les dépenses en personnel relatives aux ACS peuvent être budgétiséesdans les budgets de police de l'exercice 2002. Dans l'état actuel des choses, la prime qui les concerne sera encore versée à la (aux) commune(s) d'origine. La prime perçue peut être transférée par la (les) commune(s) comme « Contribution aux dépenses en personnel pour le personnel subventionné », code économique 435-01, à la zone de police, et ce en plus de l'allocation communale mentionnée au point 2.7.2.. Dans le budget de police, le transfert est comptabilisé sous le code économique 330/ 485-02 - « Contribution personnel subventionné ».

Dans les zones pluricommunales, il est recommandé d'attribuer à chaque commune qui en fait partie un code numérique fixe xx, et de comptabiliser le transfert susmentionné sous l'article budgétaire 330xx/485-02, dont l'extension xx renvoie à la commune concernée.

La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'indemnité du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal ou du centre public d'aide sociale, remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30. Voir le point 2.3. de la présente circulaire si un receveur régional agit comme comptable spécial.

Conformément à l'article 32, deuxième alinéa, de la LPI, le conseil fixe l'indemnité du comptable spécial, dans les conditions fixées par le Roi. Le projet d'Arrêté Royal fixant l'indemnité du comptable spécial de la zone de police, en vigueur le 1er avril 2001, stipule que l'indemnité du comptable spécial est égale au maximum à : 1. 100 % de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps si l'effectif < 150 emplois plein-temps;2. 97,5 % de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps si 150 |LZ l'effectif < 300 emplois plein-temps;3. 95 % de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps si 300 |LZ l'effectif < 600 emplois temps-plein;4. 90 % de l'allocation de mandat prévue pour le chef de corps si l'effectif G 600 emplois plein-temps. Conformément à l'article 32 de la LPI, l'indemnité est fixée par le conseil. Elle est budgétisée sous le code économique 111-01 et est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

Lors de la fixation de la dotation au receveur communal, il est indiqué de tenir compte de la charge de travail supplémentaire qui varie fortement selon le cas (par exemple : une zone unicommunale versus une zone pluricommunale, le comptable spécial provenant de la plus petite zone ou d'une grande zone, la présence d'un encadrement suffisant...) Les codes économiques suivants sont recommandés pour la budgétisation des dépenses en personnel : - 111-01 : rémunération (111-02 pour les contractuels subventionnés (A.C.S.)) comprend : le traitement annuel, l'allocation de foyer ou de résidence, la prime de fin d'année, allocations mensuelles pour des missions complémentaires de nature permanente; - 111-08 : indemnités de prestations occasionnelles (111-09 pour les ACS) comprend : les prestations occasionnées un samedi, un dimanche, un jour férié ou pendant la nuit, heures supplémentaires pour prestations exceptionnelles,... - 112-01 : pécule de vacances (112-02 pour les ACS) - 112-21 : indemnités de dernière maladie et de funérailles - 115-01 : frais de déplacements du domicile au lieu de travail (115-02 pour les ACS) - 115-41 : autres interventions et avantages en numéraires (115-42 pour les ACS) qui représentent un avantage en nature comme les chèques-cadeaux ou repas...

L'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service... font partie des frais de fonctionnement, voir le point 2.2.

Au sein d'une zone pluricommunale, en exécution de l'article 22 de la LPI, l'article 12 de la NLC notamment s'applique aux membres du conseil de police. L'article 12 en question stipule qu'aux membres du conseil de police de la zone pluricommunale des jetons de présence PEUVENT être accordés. Les jetons de présence sont budgétisés sous le code économique 111-22.

Les membres du collège de police, pour leur part, ne reçoivent pas de jetons de présence.

Pour justifier la budgétisation des dépenses en personnel, un tableau détaillé du personnel de la zone de police, complété par les dépenses estimées en personnel supplémentaire à engager, doit pouvoir être consulté par les membres du conseil. Ce tableau détaillé est annexé au budget, voir en la matière le point 1.3.

Conformément à l'article 140ter de la LPI, le Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes relatives aux membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dépenses fixes, on entend : 1° les obligations pécuniaires des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Conformément à l'article 140ter, troisième alinéa de la LPI, cette mission comprend en ce qui concerne la police locale : 1. le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2. l'établissement des déclarations en matière sociale et fiscale;3. le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4. le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions; 5..... 6. en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la LPI; 7. le traitement des litiges ( e.a. saisies sur salaire...) 8. la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel de la police locale ou les personnes qu'ils délèguent, en exécution de l'article 140quater, communiquent les données nécessaires, ainsi que les décisions, au secrétariat social de la police intégrée GPI. Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données et décisions fournies par les services du personnel et de la transmission de ces données et décisions au SCDF. Conformément à l'article 140quater, le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes : 1. assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel;2. la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3. le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;4. la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5. une mission générale d'information. En exécution de l'article 140quater et de l'article 257quater de la LPI, les services du personnel des communes ont formellement été priés, par courrier du 7 août 2001, de transmettre les données relatives aux membres du personnel, qui sont conservées dans des systèmes d'information propres ou dans les systèmes d'information des centres de calcul, au secrétariat social GPI pour le 15 septembre 2001.

Il est absolument indispensable de fournir les informations au plus tôt afin de permettre au secrétariat social GPI et au SCDF d'une part de calculer à temps les traitements à partir du mois de janvier 2002, et d'autre part de pouvoir communiquer, à temps, les données détaillées et les éléments de paiement requis pour l'exécution au comptable spécial. Fournir à temps les informations sera toujours de la responsabilité des services du personnel des communes, même si pour cela ils doivent faire appel aux centres de calcul.

Le secrétariat social GPI a pu constater que jusqu'à présent les données d'un grand nombre de corps de police n'ont pas encore été transmises. Même si le secrétariat social GPI s'engage à faire le maximum pour traiter les données transmises tardivement, il est impossible, toutefois, de garantir la reprise effective du calcul de la rémunération des membres du personnel en question à partir du 1er janvier 2002.

En outre, une reprise différée du calcul des droits pécuniaires du personnel policier entraînera inévitablement des difficultés supplémentaires en matière de fiscalité et de sécurité sociale.

C'est pourquoi dans l'intérêt du personnel policier, nous insistons pour que l'information demandée, qui aurait dû être transmise avant le 15 septembre au secrétariat social GPI, lui parvienne par retour de courrier.

En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension, le SCDF exécute les décisions prises par l'Administration des Pensions.

Les dépenses en personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.

L'allocation spécifique 2002 grâce à laquelle le gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. 2.2. Les dépenses ordinaires - frais de fonctionnement (71) 2.2.1. Indemnités En rapport à l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service... un code économique de la série « 121-xx » est utilisé.

Le choix du code économique dans la série « 121-xx » dépend des critères suivants : - remboursement des frais exposés par le membre du personnel - les frais sont propres à l'employeur - le remboursement est prévu dans un règlement - il y a (pré)financement par le membre du personnel.

Les subdivisions suivantes sont possibles : - 121-01 : frais de repas et de séjour - 121-03 : indemnités d'entretien d'uniforme - 121-48 : autres indemnités forfaitaires en compensations des frais préfinancés par le personnel comme indemnité de téléphone, entretien d'un chien policier, indemnité de vélo...

Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. 2.2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction (anciennement indemnité de tenue) Les achats concernant l'équipement individuel de base et de fonction doivent être budgétisés sous le code économique 124/05 - « Achat d'équipement individuel de base et de fonction ».

Depuis le 1er avril 2001, « l'A.R. Mammouth » du 30 mars 2001 portant le nouveau statut du nouveau personnel de la police intégrée à deux niveaux est en vigueur. Conformément aux directives reprises dans la ZPZ 10 et la ZPZ 17, l'employeur (le corps de police) doit fournir gratuitement l'uniforme et l'équipement individuels aux fonctionnaires de police et aux auxiliaires de police. En exécution de ces directives, un projet d'A.R. portant l'équipement de base et l'équipement de fonction des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police a été rédigé. Il règle la composition, le port et l'approvisionnement de l'équipement de base. Annuellement, une dotation de points (droit de tirage) sera attribuée à chaque fonctionnaire de police et auxiliaire de police de la police locale.

Ce système à points remplace tous les systèmes existants (l'indemnité de tenue, fonds pour la tenue,...) Pour l'approvisionnement de l'équipement de base individuel, on distingue deux entités, d'une part les entités de gestion et d'autre part les centres de vente.

Dans chaque zone de police, une entité de gestion est désignée par le collège. L'entité de gestion de la zone de police est responsable de la gestion des points et définit les règles en matière d'approvisionnement et de la gestion financière.

Les centres de vente sont responsables de l'approvisionnement de leurs propres membres ou d'autres membres et de la gestion financière.

Au sein de police locale, les possibilités suivantes existent : chaque zone peut créer son propre centre d'achat, ou bien plusieurs zones peuvent gérer un centre de vente commun.

Les centres de vente locaux ont la possibilité de s'approvisionner, d'une part en réalisant eux-mêmes des achats conformément à la législation en matière de marchés publics, et d'autre part en effectuant des commandes auprès d'autres centres locaux de vente ou encore auprès du centre de vente fédéral - DGMPE. Ce sont ces achats qui sont fixés par le code économique 124-05.

L'équipement de base de la police intégrée, structurée à deux niveaux, fera l'objet d'une circulaire distincte, qui détaillera l'A.R. et qui fournira des éclaircissements sur l'exécution et les mesures transitoires. 2.2.3. Réimmatriculation des véhicules La réimmatriculation des véhicules qui sont transférés à la police locale s'effectue gratuitement. Par conséquent, il ne faut pas budgétiser des frais. Voire en la matière l'article 39 de l'A.R. du 20 juillet 2001, M.B. du 8 août 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules. 2.2.4. Bâtiments La circulaire PLP 9 contenant des directives pour l'établissement du bilan initial des zones de police prévoit au point 1.1.2.a. que s'il n'y a pas de transfert du patrimoine immobilier de la commune à la zone de police, les communes peuvent demander un loyer annuel à la zone de police. En ce qui concerne le calcul du loyer annuel, conformément à la circulaire PLP 9, un tableau peut être consulté sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction des Relations avec la Police Locale, possédant l'URL : Erreur! Signet non défini..

Des dérogations motivées relatives à une baisse de loyer peuvent être accordées.

Sur le même site Internet, on peut éventuellement consulter la méthode de travail à suivre en cas de transfert possible ou de vente des bâtiments par une commune à la zone de police locale via le Comité d'acquisition. En cas de transfert ou de vente de bâtiments via le Comité d'acquisition, les frais d'achat dans le budget de police, sous le code économique 123-06, restent limité au strict minimum. 2.3. Les dépenses ordinaires - transferts (72) Si un receveur régional a été désigné par le conseil de police, une contribution (portée par les régions à partir du 1er janvier 2002) doit être prévue pour le traitement et les dépenses de fonctionnement du receveur communal, sous le code économique 415-01.

Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : - la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; - avec toutefois un minimum de 3000 points et un maximum de 13.000 points.

Outre la contribution au coût en personnel, il faut également tenir compte d'une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional.

La contribution en primes syndicales est budgétisée sous le code économique 415-02.

D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 2.4. Les dépenses ordinaires - dette (7X) Les frais d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les emprunts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévus sous la fonction 330.

Tous les emprunts ou leasings avec lesquels des biens mobiliers ou immobiliers ont été financés et qui sont transférés par la (les) commune(s) à la zone de police, doivent être repris au bilan initial et les charges doivent être budgétisées dans le budget 2002. Les dettes suivent donc les biens transférés. Voire en la matière la circulaire PLP9 contenant des directives pour l'établissement du bilan initial des zones de police.

Les tranches 2001 impayées à la date du 31 décembre 2001, seront encore supportées par la (les) communes (s).

Les intérêts et amortissements 2002, relatifs aux emprunts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur base des listes qui sont mises à disposition par les institutions financières concernées.

Les listes en question sont jointes en annexe au budget de police.

Les taux d'intérêt des nouveaux emprunts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions de marché en vigueur. Pour les nouveaux emprunts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget 2002. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.

Il est indiqué de négocier conjointement les conditions d'emprunt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions.

Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux emprunts à souscrire, doit également être joint. 2.5. Les dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) Les frais de départ pour la constitution du corps, qui en 2001 sont préfinancés surtout par les communes ou le gouvernement fédéral, même si en principe il n'y est pas tenu, peuvent être budgétisés dans le budget de police 2002 sous le groupe économique « exercices antérieurs ».

Voici les frais de départ possibles : - frais en personnel chef de corps 2001; - frais en personnel comptable spécial 2001; - autres Le remboursement possible des frais de départ est budgétisé sous les numéros d'article suivants, en fonction de l'autorité à laquelle ils sont dus : - 330/415-01/01 - « Contribution aux frais de départ portés par l'autorité fédérale pendant l'exercice 2001 »; - 330xx/435-01/01 - « Contribution aux frais de départ portés par la commune xx pendant l'exercice 2001 », en cas de remboursement à plusieurs communes il est indiqué de prévoir un article de dépense par commune via une subdivision au niveau de le sous-fonction du code fonctionnel.

Si l'allocation due au chef de zone et/ou l'indemnité due au comptable spécial pour l'exercice 2001 n'ont pas encore été versées aux intéressés, il faut budgétiser les sommes dues dans le budget de police sous l'exercice antérieur 2001.

A cet effet, il y lieu d'utiliser, dans le budget de police, les codes fonctionnels et économiques, comme il est mentionné au point 2.1. de la présente circulaire, complétés par l'extension 2001.

Pour 2001 le gouvernement fédéral avait prévu une dotation fédérale pour le financement du surcoût estimé par les membres de la police communale, suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut de police à compter du 1er avril 2001. En 2001, une avance de 80% de l'allocation fédérale 2001 a été versée aux communes. Le solde de l'allocation 2001 susdite sera également versée aux communes et non à la zone de police.

Le surcoût 2001 pour les membres de l'ancienne police communale doit par conséquent être budgétisé complètement dans les budgets communaux et non dans le budget de police 2002.

Evidemment, ce qui précède ne vaut pas pour les zones pilotes qui en 2001 disposaient déjà d'une comptabilité policière distincte. 2.6. Les dépenses ordinaires - virements (78) L'article 8 du RGCP stipule notamment que lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.

Les dépenses extraordinaires de faible valeur peuvent être financées par un virement de moyens du service ordinaire vers le service extraordinaire. Ceci à condition bien entendu que le financement en question soit repris dans le budget de police et que la (les) commune(s) le prévoie(nt) par le biais de la dotation (les dotations) communale(s) du service ordinaire.

La contribution directe de la (des) commune(s) au service extraordinaire du budget de police par le biais de la dotation communale extraordinaire constitue un autre financement possible de dépenses extraordinaires de faible valeur. Voir le point 3.2. de la présente circulaire.

Les virements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire, pour ce faire un financement par le biais de virements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les virements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible. 2.7. Les recettes ordinaires - prestations (60) D'après l'article 90 de la LPI, le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

Les interventions policières en cas de fausse alerte sont des exemples de missions de police administrative qui pourraient bénéficier d'un remboursement.

L'A.R. du 14 septembre 1997, M.B. du 15 octobre 1997, alors pris en exécution de l'article 223bis de la NLC, aujourd'hui supprimé par la LPI et repris dans l'article 90 de la LPI, est toujours d'application sur le plan juridique.

En ce qui concerne les rétributions en rapport avec les frais administratifs générés par le(s) service(s) de police, qui pour l'heure sont perçues par la (les) commune(s), il faut examiner, cas par cas, si les remboursements peuvent être reprises dans le budget de police.

En la matière il convient de poser les questions suivantes : 1) S'agit-il d'une tâche policière ou au contraire d'une tâche administrative? 2) La réglementation prévoit-elle un paiement à l'administration communale? Si oui, la rétribution doit être comptabilisée dans la comptabilité communale.La rétribution qui est éventuellement perçue par la zone de police (pour le compte d'un tiers) doit être ensuite versée à la commune. 3) S'il n'est pas prévu explicitement à qui il faut payer, la zone de police peut prévoir la rétribution dans son budget. Ainsi, en matière de remise de permis de port d'armes, il convient de fixer dans la législation toujours en vigueur, qu'une remise du permis par la police communale du domicile du demandeur (ou faute de police communale, par la brigade de gendarmerie du domicile du demandeur) et qu'un paiement d'une rétribution de 1.000,- bef à l'administration communale du domicile du demandeur soient prévus. Dans l'attente d'une modification de l'Arrêté royal du 16 septembre 1997, qui pourra certainement être envisagée une fois que la police locale sera constituée, les rétributions pour la remise des permis de port d'armes doivent être inscrites dans la comptabilité communale. 2.8. Les recettes ordinaires - transferts (61) Signalons que la zone de police ne peut pas lever des impôts elle-même. 2.8.1. La subvention fédérale La subvention fédérale 2002 pour les zones de police est constituée de deux éléments : 1° la subvention fédérale de base 2° la subvention sociale fédérale L'allocation 2002 aux 29 communes possédant un contrat de sécurité et de société doit, comme il est mentionné au point 2.1., être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police. L'allocation en question correspond au coût pour le personnel civil de la police.

Le coût susdit doit évidemment être budgétisé dans le budget communal.

Toutefois, rien n'empêche que ces personnes puissent travailler pour la zone.

L'allocation attribuée aux 29 communes est mentionnée à l'annexe II du projet d'A.R. relatif à l'octroi pour l'année 2002 de la subvention fédérale aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.

En outre, le gouvernement fédéral fournit un appui aux zones de police locale en prenant certains frais à sa charge, de telle sorte qu'ils n'apparaissent plus au niveau local.

Il s'agit ici notamment du traitement de l'aspirant fonctionnaire de police en formation, la premier équipement des aspirants, les dotations aux écoles de police, les services du secrétariat social, le SCDF et le service médical, les publications informatiques les plus importantes etc. 2.8.1.1. La subvention fédérale de base Par le biais du Moniteur belge du 16 juin 2001, il a déjà été annoncé comment la subvention fédérale de base a été envisagée.

La fixation de la subvention fédérale de base et sa répartition entre les zones de police répondent à un certain nombre de critères de base et sont suffisamment étayés d'un point de vue scientifique. L'aide financière de l'Etat fédéral aux zones de police est connue et est définie pour chaque zone de police.

Le montant en euro, qui pour l'année 2002 est attribué à chaque zone de police, est mentionné à l'annexe I du projet d'A.R. portant l'attribution pour l'année 2002 de la subvention fédérale aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.

En annexe nous ajoutons l'annexe I en question afin de vous permettre d'estimer la subvention fédérale de base dans le budget de police 2002.

En la matière, il faut toutefois tenir compte du fait que les salaires, traitements et allocations des membres du personnel transférés de la police fédérale (c'est-à-dire les gendarmes transférés et le personnel Calog), relatifs au mois de décembre 2001 et payables en janvier 2002, seront encore exécutés par la police fédérale, pour des raisons pratiques et pour répondre à la demande de certaines communes. Les dépenses concernées doivent, puisqu'elles sont comprises dans la dotation fédérale de base estimée initialement pour les zones de police, être déduites de la dotation 2002 précitée. Les dépenses précitées et relatives aux salaires, traitements et allocations de décembre 2001 peuvent (dans l'attente du calcul exacte dont le résultat sera connu au printemps) être estimées approximativement de la manière suivante : 33.465.626 euros x nombre de gendarmes transférés à la zone 7539 (nombre total à transférer) Nous attirons l'attention sur le fait qu'en principe, pour le paiement des salaires, traitements et allocations du mois de décembre 2002, aucun crédit de dépenses ne doit être budgétisé dans le budget de police 2002, pour ce qui est des gendarmes transférés et du personnel Calog, puisqu'ils seront payés début 2003. Toutefois, la prime de fin d'année doit être budgétisée.

Pour conclure, nous pouvons dire qu'en ce qui concerne la catégorie susmentionnée de membres du personnel, la dotation fédérale de base 2002 ne concernera que 11 mois d'une part, mais au niveau des dépenses du budget de police 2002, il ne faudra budgétiser, concernant les salaires, traitements et allocations, qu'une période de 11 mois d'autre part.

Les montants mentionnés à l'annexe I du projet d'A.R. susdit sont exprimés conformément au budget fédéral 2001. Conformément à l'article 3 du projet d'A.R., les montants relatifs au budget 2002 sont liés à l'évolution de l'indice de santé pour l'année 2002, estimé à 1,5% au moment de la rédaction du projet d'Arrêté royal. Vu les récents événements économiques et financiers, une estimation prudente de 1,3 % semble plus appropriée.

La subvention fédérale de base 2002, qu'il faut estimer et inscrire dans le budget de police 2002, est par conséquent égale à la subvention fédérale de base mentionnée à l'annexe I du projet d'A.R. déduite de la correction précitée suite au paiement par la police fédérale des salaires, traitements et allocations du mois de décembre 2001, plus 1,3%.

La subvention fédérale de base est versée, au minimum, en douzièmes à compter de janvier 2002.

La subvention fédérale de base estimée est budgétée sous l'article 330/465-48 - « Subvention Fédérale (de base) ». 2.8.1.2. La subvention fédérale sociale Outre la subvention fédérale de base, la subvention fédérale 2002 contient également une subvention sociale. Celle-ci est attribuée en guise de compensation des cotisations sociales qui, à partir du 1er avril 2001, sont à charge des zones de police pour les 7.539 membres des brigades territoriales de la police fédérale à transférer. La somme totale de subventions sociales s'élève à 2,868 milliards de Bef, dont 18 millions sont directement payés au service social et dont 2,850 milliards de Bef (70,5 millions d'euros) sont partagés entre les zones de police.

La répartition concrète de cette allocation sociale fera l'objet d'un Arrêté royal distinct. Il est ici fait usage d'une formule basée sur la masse salariale des gendarmes qui sont effectivement transférés vers une zone déterminée. La masse salariale reflète en effet parfaitement la réalité sur le terrain, étant donné qu'il est tenu compte du grade, de l'ancienneté et d'autres données à calculer.

La subvention à chaque zone est calculée comme suit : 70,5 millions d'euros (2,850 milliards de Bef) multipliés par la masse salariale des ex-gendarmes transférés divisés par la masse salariale des 7.539 membres des brigades territoriales à transférer.

Dans l'attente de la répartition concrète de la subvention sociale, la subvention sociale dans le budget de police 2002 peut être estimée de la manière suivante : 95% de ( 70,5 millions d'euros divisés par 7.539 membres à transférer multipliés par le nombre de membres qui sont effectivement transférés à la zone).

Par analogie avec la subvention fédérale de base, la subvention sociale pour le budget 2002 est liée à l'évolution de l'indice de santé pour l'année 2002. Vu les récents événements économiques et financiers, une estimation prudente de 1,3 % semble recommandée.

La subvention sociale estimée est budgétée sous l'article 330/465-02 - « Subvention sociale ». 2.8.2. La dotation communale En vertu de l'article 34 de la LPI, qui stipule notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut présenter en aucun cas un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constitue par conséquent la conclusion du budget de police.

Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.

Dans les zones pluricommunales, il est indiqué de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.

En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles particulières concernant le calcul et la répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées par Arrêté royal.

Par analogie avec la subvention fédérale de base, il est également recommandé de verser les dotations communales en douzièmes.

Les communes sont invitées à approvisionner à temps le compte financier de la zone de police, de préférence fin décembre 2001, par le biais d'un compte de régularisation, afin que le comptable spécial de la zone de police puisse verser à temps les salaires de janvier 2002 aux membres titulaires de l'ancien corps de police communale. En effet, conformément à l'article XII.XI.59. de l'AR du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le membre du personnel de l'ancien corps de la police communale, par disposition transitoire, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation, si tel était le cas avant le 1er avril 2001. Les anciens membres du personnel de la police fédérale sont, conformément à l'article XI.II.13.§1., payés suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux, c'est-à-dire à la fin de chaque mois (à l'exception du mois de décembre, dans ce cas-là le paiement s'effectue en janvier de l'année suivante). 2.9. Les recettes ordinaires - dette (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.

Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - frais de fonctionnement. 2.10. Les recettes ordinaires - exercices antérieurs (66) Comme mentionné au point 2.5. de la présente circulaire, le gouvernement fédéral a prévu pour 2001 une dotation fédérale afin de financer le surcoût estimé pour 2001, occasionné par l'entrée en vigueur du nouveau statut de police pour les membres de la police communale à partir du 1er avril 2001. Une avance de 80% de la dotation fédérale 2001 a été versée aux communes cette année. Le solde de la dotation fédérale sera versé fin 2001 aux communes et ne fait donc pas l'objet d'une budgétisation dans le budget de police 2002. 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. Dépenses extraordinaires Un élément essentiel de la réforme des polices consiste en une communication adéquate des informations, ce tant au niveau de la police judiciaire qu'au niveau de la police administrative. Je renvoie en la matière aux Circulaires ZPZ 17 point 2.6.1. du 6 avril 2001 et à la PLP 1 du 14 octobre 2000.

C'est pourquoi une gestion uniforme et performante de la télématiqueest indispensable.

C'est la raison pour laquelle le budget du gouvernement fédéral a prévu la rubrique budgétaire « appui fédéral et fonctionnement intégré », afin d'exécuter de manière optimale un investissement dans la plateforme télématique.

En ce qui concerne l'ensemble des zones de police, le gouvernement fédéral se chargera du financement de l'achat des serveurs ou de l'upgrade des serveurs actuels, y compris l'entretien et la garantie.

Il suffit que les zones de police, si cela n'est pas encore le cas, suivent la procédure administrative normale fixée par le contrat cadre.

Pour l'heure, des budgets fédéraux supplémentaires sont libérés pour permettre au gouvernement fédéral d'acheter des PC afin de se rapprocher le plus possible du ratio 1 PC pour 3 policiers.

Les achats du gouvernement fédéral précités ne doivent pas être budgétisés dans le budget de police 2002 des corps de police locaux.

Seules les connections locales WAN qui ne sont pas couvertes par le réseau HILDE restent à la charge du budget de police 2002, pour autant qu'elles ne soient pas encore budgétisées et fixées dans l'exercice 2001, et pour autant que l'achat d'un PC supplémentaire, dans le cadre d'un ratio de 1 PC pour 3 policiers, s'avère encore nécessaire malgré l'effort maximal du gouvernement fédéral.

Rien ne s'oppose à ce que les zones de police locales puissent charger le bureau d'achat de la police fédérale d'effectuer leurs futurs investissements. De même dans le cadre d'une gestion financière optimale, plusieurs zones de police peuvent conclure des accords de coopération portant organisation de marchés publics communs. 3.2. Recettes extraordinaires La dotation communale estimée - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51.

Dans les zones pluricommunales, il est recommandé de prévoir pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51.

En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles particulières concernant le calcul et la répartition des dotations communales au sein de la zone de police pluricommunale sont fixées par un projet d'A.R. En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements 2002 et suivants du corps de police locale.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'estimation des biens, qui sera communiquée à la zone, comprend seulement les bâtiments et non les terrains. Par conséquent, les bâtiments transférés gratuitement représentent une plus grande valeur par rapport à l'estimation rendue.

CONCLUSION Les administrations locales doivent préparer et prendre les mesures administratives nécessaires afin que les conditions de mise en place des corps de police locale soient remplies. Mon objectif est de mettre en place la police locale dans toutes les zones pour le 1er janvier 2002. Par conséquent, il est indispensable que les zones respectent le timing afin de pouvoir réaliser cette mise en place. Sachant que la rédaction de ce premier budget de police n'est pas une tâche facile et qu'il n'est pas exclu que des corrections seront apportées dans le courant de l'année prochaine, j'insiste auprès de tous les acteurs concernés pour réaliser cette tâche avec le plus grand soin et la plus grande précision.

La présente circulaire, ainsi que des informations actuelles supplémentaires peuvent être consultées sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction Relations avec la Police Locale : Pour de plus amples informations concernant cette circulaire, mes services sont à votre disposition.

Helpdesk - tél : (02) 500 25 71 fax : (02) 500 27 96 e-mail : Je vous serais reconnaissant d'informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire à été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE

Annexe I. LISTE DES MONTANTS DE LA SUBVENTION FEDERALE POUR L'ANNEE 2002 PAR ZONE DE POLICE Non compris l'indexation & la correction du paiement des salaires, traitements et allocations de décembre 2001 par la police fédérale Pour la consultation du tableau, voir image

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