publié le 28 janvier 2010
Circulaire GPI 67
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
26 NOVEMBRE 2009. - Circulaire GPI 67
Distinctions honorifiques A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A M. le Commissaire général de la police fédérale, A M. l'Inspecteur général de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, Pour information : Au Ministre des Affaires étrangères, service des Ordres nationaux, Au Ministre de la Défense Nationale, service des Distinctions Honorifiques, Au Commissaire Général du Gouvernement près de l'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique Albert Ier, A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A M. le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A M. le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, A M. le Président de la Commission permanente de la Police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, M. le Bourgmestre, Madame, M. le Président, Madame, M. le Chef de corps, M. le Commissaire général, M. l'Inspecteur général, Mesdames, Messieurs, 1. Introduction L'attribution de distinctions honorifiques aux membres des anciennes polices communales, police judiciaire et gendarmerie -chacune selon un système propre- a été suspendue à l'époque de la mise en place de la police intégrée.Après la réforme des services de police, il a fallu attendre la publication des textes avant de pouvoir envisager l'attribution uniforme des distinctions honorifiques. Le 24 octobre 2006, la
loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/05/2006
pub.
24/10/2006
numac
2006015083
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux
fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, et l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, sont parus au Moniteur belge. L'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation du règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée est paru le 26 février 2008, et produit ses effets de façon rétroactive au 8 avril 2001. 2. Champ d'application La présente circulaire a pour but de déterminer les règles relatives à l'attribution des distinctions honorifiques pour les membres du personnel des polices locales, de la police fédérale, de l'inspection générale et du secrétariat social de la police intégrée (SSGPI) depuis 2001.Elle est applicable au personnel statutaire, qu'il soit membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. Afin de déterminer les règles relatives à l'attribution des distinctions honorifiques, la carrière de chaque membre statutaire du personnel de la police intégrée devra être examinée, pour fixer les périodes de la carrière qui doivent effectivement être prises en compte pour l'attribution des distinctions honorifiques.
En ce qui concerne les membres du cadre administratif et logistique, l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation du règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée, ne prend pas en compte la nouvelle carrière calog qui est applicable depuis le 1er janvier 2007. Cela signifie que le tableau déterminant les groupes de fonctions de niveaux et de grades des services de police, permettant l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux, n'est plus applicable à partir du 1er janvier 2007. En conséquence, il y a lieu de limiter l'application de la présente circulaire dans le temps du 8 avril 2001 au 31 décembre 2006 pour les calogs. Dès l'adoption du nouveau tableau d'octroi applicable à la nouvelle carrière calog, il y aura lieu d'adapter la circulaire. Cette nouvelle circulaire portera ses effets à partir du 1er janvier 2007. 3. Dispositions légales et réglementaires ?la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux publiée le 24 octobre 2006, dénommée ci-après « la loi » ? la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police publiée le 16 juin 1999, dénommé ci-après « la loi disciplinaire » ? l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux publié le 24 octobre 2006, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 13 octobre 2006 » ? l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation du règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée publié le 26 février 2008, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 27 janvier 2008 » ? les arrêtés royaux du 21 juillet 1867 et du 15 janvier 1885 sur les décorations civiques ? les arrêtés royaux du 13 juillet 1911 et du 23 décembre 2002 publié le 7 février 2003, organisant le Carnegie Hero Fund ? l'arrêté royal du 31 juillet 1954 créant l'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique Albert Ier comme établissement autonome d'utilité publique, publié le 12 août 1954 ? le règlement du 18 septembre 2008 concernant les décorations civiques pour ancienneté de service 4.Service compétent Il est créé à la Police Fédérale, au sein de la direction Générale de l'Appui et de la Gestion, Direction de la Mobilité et de la Gestion du Personnel, un service dénommé Chancellerie, en charge de l'octroi et de la gestion des distinctions honorifiques pour l'ensemble de la police intégrée.
Afin d'optimiser la procédure d'octroi des distinctions honorifiques, la Chancellerie a recours à une banque de données spécifique. Cette banque de données est alimentée par les informations fournies en temps opportun par les zones et les différentes directions de la police intégrée. Celles-ci assument cette mission avec toute la diligence requise. 5. Généralités Les distinctions honorifiques peuvent être classées en trois catégories : ? Les distinctions honorifiques des Ordres nationaux belges ? Les distinctions honorifiques belges autres que celles des Ordres nationaux ? Les distinctions honorifiques étrangères 6.Les distinctions honorifiques des Ordres nationaux belges 6.1. Enumération Cités en ordre de préséance, les Ordres nationaux belges sont les suivants : ? L'Ordre de Léopold, ? L'Ordre de la Couronne, ? L'Ordre de Léopold II. 6.2. Subdivision hiérarchique Les Ordres nationaux octroyés au sein de la police intégrée se répartissent en cinq classes : ? Grand Officier de l'Ordre de Léopold ? Grand Officier de l'Ordre de la Couronne ? Grand Officier de l'Ordre de Léopold II ? Commandeur de l'Ordre de Léopold ? Commandeur de l'Ordre de la Couronne ? Commandeur de l'Ordre de Léopold II ? Officier de l'Ordre de Léopold ? Officier de l'Ordre de la Couronne ? Officier de l'Ordre de Léopold II ? Chevalier de l'Ordre de Léopold ? Chevalier de l'Ordre de la Couronne ? Chevalier de l'Ordre de Léopold II ? Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne ? Palmes d'Argent de l'Ordre de la Couronne.
Dans chaque classe, l'Ordre de Léopold a préséance sur l'Ordre de la Couronne qui, à son tour, a préséance sur l'Ordre de Léopold II. Dans l'ensemble des Ordres nationaux, toute distinction honorifique d'une classe a préséance sur toutes celles d'une classe inférieure.
Exemple : la croix d'Officier de l'Ordre de Léopold II a préséance sur celle de Chevalier de l'Ordre de Léopold. 6.3. Conditions d'octroi 6.3.1. Condition d'âge L'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
Si une personne entre à 40 ans dans les conditions pour obtenir deux décorations, elle reçoit la première prévue dans le tableau. Les autres décorations sont octroyées ensuite dans l'ordre du tableau, moyennant le respect de l'intervalle de 10 ans entre deux octrois. 6.3.2. Intervalle de 10 ans entre deux octrois Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Les membres du personnel qui remplissent les conditions d'ancienneté pour recevoir une distinction honorifique, mais qui sont admis à la pension avant l'échéance du délai de 10 ans, ne peuvent prétendre à l'octroi. Toutefois, pendant la période d'application de cette circulaire soit du 8 avril 2001 au 31 décembre 2006, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'ancienneté et qui sont mis statutairement à la pension avant 60 ans peuvent recevoir leur dernière décoration à ce moment, même si l'intervalle de 10 ans n'est pas respecté. 6.3.3. Condition d'ancienneté statutaire L'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux implique que le membre du personnel bénéficie d'une ancienneté statutaire de 10, 20 ou 30 ans dans la fonction publique (fédérale, fédérée ou locale). Le membre du personnel non statutaire n'est pas décoré. Par contre, après sa nomination, le temps passé comme non-statutaire sera pris en compte pour l'octroi de la décoration.
La présente circulaire prévoit l'octroi d'une distinction honorifique aux membres du personnel pensionnés pendant la période d'application de cette circulaire, soit du 8 avril 2001 au 31 décembre 2006 et qui auraient dû recevoir une distinction honorifique. Les membres du personnel qui étaient pensionnés au 8 avril 2001 tombent dans le système antérieur et doivent s'adresser à leur ancienne administration. 6.3.4. Condition d'ancienneté d'exercice Un exercice de deux années au moins de la fonction est requis pour permettre l'octroi d'une décoration.
Le terme « fonction » détermine une échelle de traitement. Cette échelle de traitement permet d'être inséré dans un des groupes mentionnés dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 27 janvier 2008.
Pour pouvoir prétendre à une distinction honorifique, on doit faire partie du même groupe d'échelles de traitement depuis 2 ans. Si on change d'échelle, on change de groupe, et par là on change de fonction.
Pour les membres du personnel faisant partie du niveau A (tel que prévu dans le tableau de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 27 janvier 2008, soit les groupes 1 à 5), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, on octroie la distinction d'un degré inférieur. 6.3.5. Ne pas avoir opté pour le règlement de l'armée Conformément à l'article 4 de la loi qui stipule que nul ne peut émarger à plus d'un règlement à la fois, si un membre du personnel a opté pour le règlement applicable à l'armée, il ne peut bénéficier des distinctions honorifiques octroyées dans le règlement applicable à la police selon l'arrêté royal du 27 janvier 2008. Le règlement de l'armée lui reste applicable. Ce n'est que quand il quittera le système des distinctions honorifiques de l'armée -et au plus tard quand il démissionnera du cadre de réserve de l'armée-, qu'il pourra faire la demande de se voir appliquer le règlement de police. Il pourra recevoir sa distinction honorifique conformément au règlement de police, en respectant le délai de 10 ans entre deux octrois. 6.3.6. Ne pas avoir eu d'évaluation insuffisante Le membre du personnel de la police intégrée ne pourra pas être décoré si la mention finale « insuffisant » apparaît dans son évaluation (ou à défaut d'évaluation, dans l'avis formulé conformément à la GPI 11bis ). Dans la mesure où l'autorité détient une évaluation ou un avis réalisé(e) dans les deux ans qui précèdent l'octroi, elle doit en tenir compte, qu'il/elle soit positif(ve) ou pas. Par contre, si le membre du personnel n'a pas été évalué pendant cette période précédant l'octroi, on peut considérer son évaluation comme non négative. 6.3.7. Ne pas avoir refusé l'octroi d'une distinction honorifique Le refus d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux par la personne concernée est irrévocable et a pour effet que celle-ci ne peut plus être proposée à une nomination ou promotion dans ces Ordres. 6.3.8. Incidence des congés Certains congés ont une incidence sur la période prise en compte pour l'octroi d'une distinction honorifique : ? absence de longue durée pour raisons personnelles cette période n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration ? congé préalable à la pension cette période n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration ? mise à la pension temporaire pour motif de santé -> en cas de mise à la pension définitive au terme de la mise à la pension temporaire : la période de mise à la pension temporaire n'entre pas en ligne de compte pour une décoration -> en cas de reprise du service : la période de mise à la pension temporaire entre en ligne de compte pour une décoration.
Les autres congés entrent en ligne de compte pour l'octroi des décorations. 6.3.9. Situation disciplinaire et judiciaire Conformément à l'article 11 de la Loi, les membres du personnel qui font l'objet d'une procédure judiciaire en matière pénale ou disciplinaire ne sont pas proposés pour une distinction dans les Ordres nationaux avant l'issue de cette procédure.
Les services publics ne sont pas tenus de procéder à des investigations systématiques pour vérifier ce fait. Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative.
En cas de condamnation judiciaire ou de sanction disciplinaire de même qu'en cas de suspension du prononcé, il appartient au service public compétent de reconsidérer l'opportunité de la proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou de la sanction disciplinaire. En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas de condamnation assortie d'une destitution des distinctions honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une peine plus lourde. L'intéressé pourra à nouveau entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration après avoir purgé sa peine, ou après l'effacement de celle-ci.
En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est introduite avec la même prise de rang que celle initialement prévue et le temps pendant lequel la proposition a dû être suspendue peut être pris en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour un octroi ultérieur éventuel. Par contre, la proposition d'octroi est introduite à l'échéance du délai d'épreuve en cas de suspension du prononcé et le temps pendant lequel la proposition a dû être suspendue ne sera pas pris en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour un octroi ultérieur éventuel.
Il revient aux services publics de procéder à des investigations systématiques pour vérifier l'absence de condamnation. a) Situation disciplinaire Afin de vérifier si le membre du personnel a encouru une sanction disciplinaire, on consulte le feuillet des sanctions disciplinaires prévu par l'article 57 de la loi disciplinaire. Cet article stipule cependant que sans préjudice de leur exécution, ? l'avertissement et le blâme sont effacés d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de deux ans prenant cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée. Il faut cependant qu'aucune nouvelle sanction n'intervienne pendant ce délai. ? les sanctions disciplinaires lourdes sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de cinq ans prenant cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée. Il faut cependant qu'aucune nouvelle sanction n'intervienne pendant ce délai.
Pour pallier à cet effacement, et dans la mesure où les services publics doivent vérifier l'absence de sanction pour tout octroi de distinction honorifique, le membre du personnel devra fournir une déclaration sur l'honneur signée par lui et par son chef de corps/directeur, attestant qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure ou sanction disciplinaire non effacée depuis 2001.
Quand l'autorité dispose de toutes les données concernant les peines disciplinaires encourues, et conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 janvier 2008, elle postpose l'octroi : ? de 6 mois en cas d'avertissement ? de 9 mois en cas de blâme ? d'1 an en cas de retenue de traitement ? de 2 ans en cas de suspension par mesure disciplinaire de maximum 3 mois ? de 3 ans en cas de rétrogradation dans l'échelle de traitement ? définitivement en cas de démission d'office et de révocation.
Les délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. b) Situation judiciaire L'article 11 de la Loi imposant aux services publics de vérifier l'absence de condamnation judiciaire, la Chancellerie adressera lors de chaque mouvement, par l'intermédiaire de la Direction du service interne de prévention et de protection au travail DGS/DSW/Security, une demande de vérification au service du casier judiciaire central visant à s'assurer que la condition légale susvisée est remplie.A défaut, il reviendra à l'intéressé de fournir lui-même à la Chancellerie un extrait de son casier judiciaire émanant de sa commune. Si l'intéressé ne fournit pas lui-même l'extrait, il ne recevra pas de distinction honorifique. 6.3.10. Services antérieurs On prend en compte pour le calcul des anciennetés, tous les services antérieurs prestés dans la fonction publique (fédérale, fédérée ou locale) en tant que statutaire. Le membre du personnel devra apporter, le cas échéant, une preuve écrite de ses services antérieurs émanant de son ancien employeur. 6.4. Procédure d'octroi 6.4.1. Données nécessaires à la détermination de l'octroi Afin de déterminer si un membre du personnel peut se voir octroyer une distinction honorifique, la Chancellerie rassemble les informations reprises dans le formulaire de l'Annexe 3 : a) nom, prénoms de l'intéressé b) numéro d'identification police c) lieu, date de naissance d) numéro d'identification au registre national e) régime linguistique f) unité, direction (et l'historique si des changements sont intervenus pendant la période d'application de cette circulaire) g) historique des nominations dans les grades h) historique des échelles de traitement depuis le 8 avril 2001 i) période éventuelle passée en tant que contractuel j) savoir si la personne a déjà refusé une distinction honorifique.Si c'est le cas, et conformément à l'article 9 de la Loi, ce refus est irrévocable et a pour effet que la personne ne peut plus être proposée à une nomination ou une promotion dans les Ordres nationaux k) application éventuelle du règlement de l'armée relatif aux distinctions honorifiques l) distinctions honorifiques octroyées (belges et étrangères), et dates d'octroi m) données relatives aux congés dont la période n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration n) services antérieurs o) évaluations p) changement de cadre q) données disciplinaires et déclaration sur l'honneur r) extrait du casier judiciaire le cas échéant (voir point 6.3.9.b). 6.4.2. Dates d'octroi Conformément à l'article 14 de la Loi, les dates des mouvements annuels sont le 8 avril (anniversaire du Roi Albert 1er) et le 15 novembre (fête du Roi). 6.4.3. Détermination des ayants-droit et états de proposition Avant d'introduire une proposition d'octroi et en l'absence de documents probants, la Chancellerie doit vérifier si la personne concernée a déjà reçu une distinction dans les Ordres nationaux et dans ce cas quelle(s) distinction(s) elle a reçue(s). Pour ce faire, elle consulte le fichier national des Ordres nationaux qui se trouve au service des Ordres du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Pour chaque mouvement du 8 avril et du 15 novembre, la Chancellerie établit la liste des membres du personnel qui répondent aux conditions d'octroi d'une distinction honorifique, sur base des informations contenues dans la banque de données. Cette liste est dénommée états de proposition. Les octrois de distinction honorifique ont lieu lors du mouvement qui précède le moment où la personne intéressée remplit les conditions pour être décorée. 6.4.4. Vérification des états de proposition La Chancellerie transmet par voie informatisée les états de proposition aux chefs de corps et aux directeurs respectifs, stipulant que telle personne entre en ligne de compte pour l'octroi de telle distinction honorifique.
Il revient alors au chef de corps ou au directeur de : ? vérifier l'exactitude des données ? corriger les données inexactes ? compléter les données incomplètes ? lister les sanctions disciplinaires qui peuvent entraîner un ajournement pour l'octroi, et contresigner la déclaration sur l'honneur de l'intéressé ? le cas échéant, signaler à l'intéressé qu'il doit fournir l'extrait de son casier judiciaire émanant de la commune ? vérifier la position administrative de l'intéressé, et vérifier si celui-ci remplit les conditions d'octroi (en service actif, ...) ? signer l'état de proposition en mentionnant : -> Avis défavorable (par exemple si l'évaluation est négative) -> Avis favorable (si toutes les conditions sont remplies) -> Réservation d'avis et justification (par exemple si une personne fait l'objet d'une procédure judiciaire ou disciplinaire, on attend que la décision pénale et/ou administrative, soit coulée en force de chose jugée).
Toutes les adaptations devront être formulées par écrit sur la proposition même. Ensuite, les chefs de corps/les directeurs renvoient, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, les états de proposition format papier, adaptés et confirmés, à la Chancellerie.
Ils joignent également les pièces justificatives utiles à chaque dossier (ex : déclaration sur l'honneur, extrait du casier judiciaire, copie des brevets des DH octoyées).
Mouvement
Envoi des EP aux entités
Renvoi des EP à la Chancellerie
Envoi des EP au SPF Intérieur
Promotie
Voordrachtstaten opsturen naar de entiteiten
Voordrachtstaten terugsturen naar de Kanselarij
Voordrachtstaten opsturen naar de FOD Binnenlandse Zaken
8 avril
Début octobre
30 novembre
2 février
8 april
Begin oktober
30 november
2 februari
15 novembre
Début avril
31 mai
15 août
15 november
Begin april
31 mei
15 augustus
Si un membre du personnel peut prétendre à une distinction honorifique mais que son nom ne figure pas dans les états de proposition, le chef de corps ou le directeur établit un état de proposition qu'il transmet avec les autres au service compétent.
L'expédition s'effectue sous le couvert d'un document de transmission qui précisera le nombre de pièces transmises, ainsi que les propositions éventuellement retirées et/ou ajoutées, avec indication des noms et numéros d'identification police (voir Annexe 2).
La Chancellerie adapte le cas échéant les états de proposition. 6.4.5. Transmission des états de proposition au SPF Intérieur La Chancellerie envoie les états de proposition adaptés et corrigés, ainsi que les documents probants au SPF Intérieur, qui les vérifie. 6.4.6. Rédaction de l'AR Le SPF Intérieur établit les arrêtés royaux de nomination ou de promotion conformément au modèle annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2006. 6.4.7. Envoi des arrêtés royaux au SPF Affaires Etrangères Le SPF Intérieur transmet les copies conformes des arrêtés royaux au SPF Affaires Etrangères. 6.4.8. Etablissement du brevet Le SPF Affaires étrangères est chargé d'établir un brevet comme attestation délivrée au bénéficiaire. Il les transmet ensuite au SPF Intérieur qui les envoie à la Chancellerie. 6.4.9. Publication au Moniteur belge 6.4.10. Publication au Bulletin du Personnel de la police intégrée 6.4.11. La Chancellerie transmet les brevets aux intéressés Lorsque la Chancellerie reçoit les brevets du SPF Intérieur, elle les transmet aux directeurs/chefs de corps des intéressés. L'original du brevet est à remettre à l'intéressé moyennant un accusé de réception qui sera classé, avec une copie du brevet, dans le dossier personnel de l'intéressé. 6.4.12. Remise du brevet L'autorité offre le brevet au membre du personnel qui reçoit une distinction honorifique. Si celui-ci désire obtenir la médaille correspondante, libre à lui de se la procurer. 6.5. Règles de port des médailles belges dans les Ordres nationaux 6.5.1. Le port des décorations dans les Ordres nationaux On ne peut porter qu'une seule médaille par ordre.
Dans un même ordre national, seul le bijou de la distinction honorifique de la plus haute classe peut être porté.
Exemple : le titulaire de la croix de chevalier de l'Ordre de Léopold promu au rang d'Officier du même ordre ne peut porter que le bijou de la croix d'Officier de l'Ordre de Léopold. ? Grand Officier Les plaques de grand Officier se portent du côté gauche de la vareuse, sous celles des Grands Cordons et Grands Croix, et éventuellement au côté droit si la place fait défaut. ? Commandeur Les décorations de Commandeur se portent en sautoir, le ruban autour du cou; éventuellement, en cas de pluralité, dans les intervalles des boutons de la vareuse, vers le côté droit. ? Officier, Chevalier, Palme et Médaille Ils se portent sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, dans l'ordre de leur importance. Les décorations sont placées sur une ou plusieurs lignes horizontales. 6.5.2. Préséance et hiérarchie Grand Cordon de l'Ordre de Léopold Grand-Croix : Ordre de Léopold II - Ordre de la Couronne Grand Officier : Ordre de Léopold II - Ordre de la Couronne - Ordre de Léopold Commandeur : Ordre de Léopold II - Ordre de la Couronne - Ordre de Léopold Officier : Ordre de Léopold II - Ordre de la Couronne - Ordre de Léopold Chevalier : Ordre de Léopold II - Ordre de la Couronne - Ordre de Léopold Palmes d'argent - Palmes d'or : Ordre de la Couronne 7. Les distinctions honorifiques belges autres que celles des Ordres nationaux 7.1. Enumération A côté des Ordres nationaux, il existe d'autres décorations belges octroyées aux membres du personnel : ? Les décorations militaires ? Les décorations civiques ? Doyen d'honneur, Lauréat et Cadet du travail ? Le Carnegie Hero Fund ? Les autres distinctions honorifiques belges. 7.2. Les décorations militaires 7.2.1 Généralités Les membres du personnel du cadre opérationnel et calog sont autorisés à porter respectivement sur la tenue pour les premiers et sur le veston ou la veste pour les seconds, les décorations militaires qui leur ont été octroyées par le Roi, le Ministre de la Défense Nationale, ou le Ministre de l'Intérieur. 7.2.2. Préséance et hiérarchie a) Les Croix Militaires de 2e et de 1re classe (ruban vert-rouge) b) Les Médailles Militaires de 2e et de 1re classe (ruban noir-jaune-rouge) 7.2.3. Port des décorations militaires Les décorations militaires se portent après les décorations dans les Ordres nationaux, sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, dans l'ordre de préséance. 7.3. Les décorations civiques 7.3.1. Généralités La décoration civique a été instituée par arrêté royal du 21 juillet 1867. Cet arrêté a été complété par l'arrêté royal du 15 janvier 1885 et le règlement du 18 septembre 2008.Le Ministre de l'Intérieur est compétent pour la législation et la réglementation. Celles-ci sont applicables aux membres du personnel des polices locales, de la police fédérale, de l'inspection générale et du secrétariat social de la police intégrée (SSGPI) avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2001.
La décoration civique peut être décernée pour ancienneté de service ou pour acte de courage et de dévouement.
La décoration est décernée par arrêté royal et n'est pas liée à un mouvement spécifique. Elle comprend deux degrés : la Croix et la Médaille.
Au sein des services de police intégrés, les degrés se divisent en trois classes : ? La Croix en 1re et 2e classe, ? La Médaille en 1re classe. 7.3.2. Décorations civiques pour ancienneté de service Les décorations civiques pour ancienneté de service récompensent les fonctionnaires statutaires et les autres agents statutaires des services publics de l'ensemble des niveaux administratifs pour 25 et 35 ans de bons et loyaux services. Si ces années ont été prestées à des niveaux administratifs ou dans des organismes publics différents, elles sont également prises en compte.
L'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux ne fait pas obstacle à l'octroi de la décoration civique pour ancienneté de service et vice-versa.
L'octroi de la décoration civique pour ancienneté de service est réglé au moyen d'un tableau d'octroi (voir Annexe 1re). Il reprend la répartition hiérarchique des grades et des niveaux comme prévu pour les Ordres nationaux. Lors de l'application de la réglementation concernant la décoration civique, il est uniquement tenu compte des grades et non pas de la fonction (un chef de service n'est pas décoré en tant que tel, mais bien dans son grade administratif par exemple de conseiller).
Les pensionnés, les agents ayant reçu démission honorable de leurs fonctions ou les agents en disponibilité ne peuvent pas être décorés sauf s'ils avaient atteint le nombre requis d'années de service au cours de leur période d'activité de service. 7.3.2.1. Calcul du délai a) Incidence des congés - voir point 6.3.8. b) Incidence des prestations militaires Le temps de service militaire non récompensé par une décoration militaire compte comme temps de prestation effectif.Les services militaires déjà récompensés par une décoration militaire pour 10 ou 15 ans de service peuvent seulement entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de la promotion pour 35 années de service. 7.3.2.2. Situation disciplinaire et judiciaire Voir point 6.3.9. 7.3.2.3. Procédure Les propositions de décoration sont établies par la Chancellerie qui les transmet auprès du SPF Intérieur où elles sont signées par le Ministre. a) Données nécessaires à la détermination de l'octroi Afin de déterminer si un membre du personnel peut se voir octroyer une décoration civique, la Chancellerie rassemble les informations reprises dans le formulaire de l'Annexe 4 : a) nom et prénoms b) numéro d'identification police c) sexe d) lieu et date de naissance e) régime linguistique f) date d'entrée en service (on décore les fonctionnaires nommés mais on tient compte des années effectivement prestées en tant que contractuel) g) unité/direction (et historique si des changements sont intervenus pendant la période d'application de cette circulaire) h) historique des nominations dans les grades i) échelle de traitement j) périodes éventuelles pendant lesquelles l'intéressé a effectué des prestations à l'armée k) date des arrêtés royaux d'octroi des décorations civiques précédentes l) éventuellement la mention de l'unité ou de la direction qui les a octroyées m) la mention des congés mentionnés à l'article 7.3.2.1.a) n) les services antérieurs o) mention selon laquelle l'intéressé ne dispose pas d'une évaluation insuffisante, ou d'un avis GPI 11bis insuffisant. p) le grade et la classe de la décoration proposée q) le cas échéant, un extrait du casier judiciaire (voir point 6.3.9.b). b) Dates d'octroi A l'inverse des octrois dans les Ordres nationaux, les octrois de décorations civiques ne sont pas liés à un mouvement spécifique. c) Détermination des ayants-droit et états de proposition - voir point 6.4.3. d) Vérification des états de proposition - voir point 6.4.4. e) Transmission des états de proposition au SPF Intérieur - voir point 6.4.5. f) Rédaction de l'AR - voir point 6.4.6. g) Etablissement du brevet Le SPF Intérieur est chargé d'établir un brevet comme attestation délivrée au bénéficiaire.Il les transmet ensuite à la Chancellerie. h) Publication au Bulletin du Personnel de la police intégrée - voir point 6.4.10. i) La Chancellerie transmet les brevets aux intéressés - voir point 6.4.11. 7.3.2.4. Remise du diplôme L'autorité offre un diplôme au membre du personnel qui reçoit une distinction honorifique. Si celui-ci désire obtenir la médaille correspondante, libre à lui de se la procurer. 7.3.3. Décoration civique pour acte de courage ou de dévouement Lorsqu'un directeur/chef de corps ou toute autre autorité publique, estime qu'un membre de son personnel s'est particulièrement distingué par un acte de courage ou de dévouement, il peut introduire auprès de la Chancellerie, dans les cinq ans à dater de l'acte, une proposition en vue de l'octroi d'une décoration civique pour acte de courage ou de dévouement.
Les propositions sont introduites au moyen du formulaire repris en Annexe 5 et mentionnent les éléments suivants : a) le nom, prénoms, âge, numéro d'identification police, grade et unité du sauveteur b) la date et l'heure exacte où l'acte d'héroïsme s'est produit c) le nom de la localité sur le territoire de laquelle les faits se sont déroulés d) le domicile et l'état civil du sauveteur (marié(e), célibataire, veuf/veuve) e) l'endroit où le sauvetage a été effectué, en mentionnant tous les détails de la présentation des lieux (exemple : la profondeur de l'eau, la rapidité du courant, la pollution des eaux, le degré de température, la distance de la rive, la hauteur des murs du quai par rapport au niveau de l'eau, ...), de même que tout élément déterminant la dangerosité de l'acte f) le nom, prénoms et l'âge de la personne sauvée g) dans la narration complète de l'acte d'héroïsme, indiquer les risques encourus par le sauveteur;mentionner s'il savait nager h) les conséquences physiques subies par le sauveteur et s'il y a eu blessures, indiquer leur nature, leur gravité et leur durée probable avant guérison i) s'il y a eu décès du sauveteur au moment des faits, fournir la composition de la famille du sauveteur et la situation matérielle et sociale dans laquelle elle se trouve j) joindre si possible à l'appui de la relation des faits, une déclaration de deux témoins avec indication de leur âge, adresse et profession k) l'avis du supérieur hiérarchique du sauveteur l) des extraits de presse peuvent être joints à titre documentaire. Il revient ensuite à la Chancellerie d'introduire la proposition auprès du SPF Intérieur qui décidera, sur base du dossier qui lui est transmis, de l'octroi de la décoration civique pour acte de courage ou de dévouement.
Pour obtenir une telle décoration, il faut avoir exposé volontairement sa vie à un danger sérieux et imminent pour sauver une vie humaine. Le SPF Intérieur discerne les actes qui, par l'abnégation extraordinaire de leur auteur, la gravité exceptionnelle du péril encouru et les circonstances spéciales qui l'entourent, présentent un caractère vraiment héroïque. Il est tenu compte également de l'âge du sauveteur.
En fonction de ces différents éléments, cinq types de décorations peuvent être octroyés : ? La Croix civique de première classe est décernée pour acte de courage ou de dévouement ayant entraîné le décès du sauveteur. ? La Croix civique de deuxième classe est décernée pour acte de courage ou de dévouement ayant entraîné un handicap dans le chef du sauveteur. ? Les médailles civiques de première classe, de deuxième classe et de troisième classe sont décernées pour tout autre acte de courage et de dévouement, en fonction de son importance.
Ces différentes décorations sont décernées et prises en charge par le SPF Intérieur.
Lorsque la Chancellerie reçoit les diplômes du SPF Intérieur, elle les transmet aux directeurs/chefs de corps des intéressés. L'original du brevet est à remettre à l'intéressé moyennant un accusé de réception qui sera classé, avec une copie du brevet, dans le dossier personnel de l'intéressé.
Enfin, il est à noter que l'octroi d'une décoration civique pour acte de courage ou de dévouement n'est pas lié à un mouvement spécifique et ne fait pas obstacle à l'octroi d'une décoration par le Carnegie Hero Fund pour les mêmes faits. 7.3.4. Port des décorations civiques Les décorations civiques se portent après les décorations dans les Ordres nationaux et les décorations militaires octroyées par le Roi, sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, dans l'ordre de leur importance. Elles sont placées sur une ou plusieurs lignes horizontales. 7.4. Doyen d'honneur, Lauréat et Cadet du travail 7.4.1. Généralités L'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique a été créé en 1954 au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en soutien au Commissariat général du Gouvernement aux Expositions nationales du Travail. Cet Institut bénéficie d'une double structure en ce qu'il est à la fois une administration - les octrois de distinctions étant réalisés par arrêtés royaux -, et une fondation d'utilité publique - les procédures d'octroi étant spécifiques à chaque secteur.
L'objectif de cet Institut est de mettre à l'honneur et de promouvoir les connaissances et mérites professionnels sur base de critères qualitatifs. Il octroie une reconnaissance publique à un secteur spécifique par l'octroi d'une distinction à un travailleur de ce secteur. A ce titre, l'Institut décerne les distinctions honorifiques suivantes : ? Cadet du travail Il faut moins de 30 ans et avoir 3 ans d'expérience ? Lauréat du travail (or, argent, bronze) On évalue les compétences personnelles, la manière dont on s'est investit dans son travail et la transmission de son savoir, ou encore l'engagement social ? Lauréat du travail au titre de promoteur On évalue l'engagement dans l'organisation de la procédure au sein de son secteur ? Doyen d'honneur du travail ? Doyen d'honneur du travail au titre honoris causa Ces distinctions honorifiques sont prises en charge par l'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique. 7.4.2. Procédure La procédure d'octroi dure environ un an. Elle débute par une campagne d'information au cours de laquelle on prévient les candidats potentiels de la possibilité d'introduire un dossier d'inscription auprès du Comité national organisateur, constitué au sein de l'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique. Ce comité est composé des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que d'experts.
Le comité sélectionne les candidatures aux différents titres, sans distinction de niveau ou de statut. Les nominations ou promotions font ensuite l'objet d'un arrêté royal. L'Institut Royal des Elites du Travail de Belgique transmet à la Chancellerie la liste des lauréats admis aux différents titres.
La procédure se clôture par annonce des résultats aux lauréats, une cérémonie, et la remise du brevet au niveau local. 7.4.3. Port de la médaille de Doyen d'honneur, Lauréat et Cadet du travail La médaille de Doyen d'honneur, Lauréat et Cadet du travail se porte sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, après les décorations dans les Ordres nationaux, les décorations militaires octroyées par le Roi et les décorations civiques le cas échéant. 7.5. Le Carnegie Hero Fund 7.5.1. Généralités L'arrêté royal du 13 juillet 1911 établit, sur proposition de M. Andrew CARNEGIE, une fondation destinée à récompenser les actes héroïques. Cette fondation est dénommée « Carnegie Hero Fund ».
Depuis lors, cet arrêté royal a subi plusieurs modifications, et c'est actuellement l'arrêté royal du 23 décembre 2002 qui organise le Carnegie Hero Fund. Cet arrêté institue, auprès du SPF Intérieur, une commission spéciale chargée de gérer et d'administrer la Fondation Carnegie. Elle prend la dénomination de Commission du Carnegie Hero Fund, est présidée par le Ministre de l'Intérieur et a son siège au SPF Intérieur.
La Commission recherche les personnes qui ont accompli des actes d'héroïsme, en prenant pour guide les intentions développées par Andrew CARNEGIE dans sa lettre du 17 avril 1911 et reprises dans l'arrêté royal du 13 juillet 1911.
Elle déterminera dans chaque cas la nature de la récompense qui devra être attribuée (allocation annuelle, secours temporaire, secours unique, médaille, diplôme). Dans la majorité des cas, c'est la médaille (accompagnée d'un diplôme) qui sera décernée.
La médaille du Carnegie Hero Fund est destinée à récompenser les actes d'héroïsme qui ont eu pour but de sauver une vie humaine. Cette distinction honorifique se divise en trois classes : la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze.
Les médailles du Carnegie Hero Fund sont octroyées par arrêté ministériel du SPF Intérieur, et ne sont pas liées à un mouvement spécifique. 7.5.2. Conditions d'octroi La Commission prend en considération tous les actes d'héroïsme pour autant qu'ils ne remontent pas à plus de cinq années à dater du jour de la réception de la demande ou proposition de distinction.
Pour obtenir une distinction du Carnegie Hero Fund, il faut, comme pour l'octroi d'une décoration civique pour acte de courage et de dévouement, avoir exposé volontairement sa vie à un danger sérieux et imminent pour sauver une vie humaine. Dans le degré des distinctions octroyées, la Commission discerne les actes qui, par l'abnégation extraordinaire de leur auteur, la gravité exceptionnelle du péril encouru et les circonstances spéciales qui l'entourent, présentent un caractère vraiment héroïque. Il est tenu compte également de l'âge du sauveteur.
La Commission, en principe, ne tient pas compte des condamnations qu'auraient encourus précédemment les auteurs d'actes de courage, car elle estime qu'il y a lieu de récompenser et d'encourager les gestes d'abnégation et de fraternité humaine de la part de gens qui ont commis dans leur vie une ou des fautes pour lesquelles ils ont déjà été punis. 7.5.3. Procédure Le directeur/chef de corps ou toute autre autorité publique qui constate qu'un membre du personnel de la police intégrée a exposé volontairement sa vie à un danger sérieux et imminent pour sauver une vie humaine, introduit une proposition d'octroi d'une récompense du Carnegie Hero Fund auprès de la Chancellerie.
Les propositions sont introduites au moyen du formulaire repris en Annexe 5 et mentionnent les éléments repris au point 7.3.3.
Il revient ensuite à la Chancellerie d'introduire la proposition auprès de la Commission du Carnegie Hero Fund, rue Montagne du Parc 4, 1000 Bruxelles. 7.5.4. Port de la médaille du Carnegie Hero Fund La médaille du Carnegie Hero Fund se porte sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, après les décorations dans les Ordres nationaux, les décorations militaires octroyées par S.M. le Roi, les décorations civiques, les insignes d'honneur de Doyen, Lauréat et Cadet du travail et les médailles militaires octroyées par le Ministre de la Défense le cas échéant. 7.6. Les autres distinctions honorifiques belges Au sein de la police intégrée, seul le port de décorations belges officielles est autorisé. Est considérée comme décoration à caractère officiel, toute distinction honorifique octroyée par arrêté royal ou ministériel. Cela signifie donc que toute médaille belge non officielle (sociétés, villes, etc...) ne peut être portée sur l'uniforme policier.
Dans la mesure où le membre du personnel a un doute quant au droit de porter une médaille en sa possession, il soumet sa demande auprès de la Chancellerie. Pour ce faire, il transmet à ce service une copie signée par le chef de corps/directeur du diplôme qui lui a été délivré. La Chancellerie informe le membre du personnel des modalités de port. 8. Les distinctions honorifiques étrangères Le membre du personnel qui détient une médaille étrangère transmet à la Chancellerie d'une part, l'autorisation délivrée par le Ministère des Affaires étrangères lui permettant le port d'une décoration étrangère, et d'autre part la copie du diplôme qui lui a été délivré. 9. Règles de port 9.1. Le droit de porter les distinctions honorifiques Au sein de la police intégrée, seul le port des décorations prévues dans la présente circulaire est autorisé. 9.2. Règles de port et de préséance Les distinctions honorifiques et les décorations sont matérialisées par des bijoux, des diminutifs des bijoux, des barrettes et des rosettes ou rubans.
Ceux-ci se portent sur les pièces d'uniforme et vêtements civils selon les circonstances décrites ci-après.
Fonctionnaires et Agents de police (sans distinction de grade)
Politieambtenaren en agenten (zonder onderscheid naar graad)
Type de tenue & pièces
Vareuse tenue de ville
Vareuse tenue de cérémonie
Spencer de gala
Vêtements civils
Type kledij & stukken
Stadskledij
Ceremoniekledij
Galakledij
Burger- kledij
Bijou(x)
/
OUI
/
OUI - Homme : veston de l'habit et costume (1) - Dame : veste du tailleur (1)
Juwe(e)l(en)
/
JA
/
JA - Heer : vest van het habijt en kostuumvest (1) - Dame : mantelpak (1)
Diminutif(s)
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/
OUI
OUI - Homme : smoking - Dame : robe de soirée
Miniatu(u)r(en)
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/
JA
JA - Heer : smoking - Dame : Avondjurk
Barrette(s)
OUI au-dessus poche pectorale gauche
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Speld(en)
JA boven linker borstzak
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Rosette(s) Ruban(s)
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OUI - Homme : boutonnière veste de costume - Dame : Col gauche veste du tailleur.
Rozet(ten) Lint(en)
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JA - Heer : knoopsgat kostuumvest - Dame : linkerkraag mantelpak.
> (1) les bijoux des distinctions honorifiques ou décorations ne sont portées sur ces vêtements qu'exceptionnellement lors de cérémonies patriotiques importantes (11 et 15 novembre, 21 juillet, etc...) > Aucune distinction ou décoration n'est portée par le membre du personnel opérationnel ou calog sur une chemise, un manteau, un imperméable, une parka ou tout autre vêtement de pluie.
Membres du cadre administratif et logistique (sans distinction de niveau)
Leden van het administratief en logistiek kader (zonder onderscheid naar niveau)
Les calogs peuvent porter les bijoux, les diminutifs, les rosettes et les rubans sur les vêtements civils, comme mentionné dans la dernière colonne du tableau ci-dessus.
Les décorations se portent sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre dans l'ordre de leur importance, à savoir : a) les décorations dans les Ordres nationaux, b) les décorations militaires octroyées par S.M. le Roi, c) les décorations civiques, d) les insignes d'honneur de Doyen, Lauréat et Cadet du travail, e) les médailles militaires octroyées par le Ministre de la Défense, f) la médaille du Carnegie Hero Fund le cas échéant. Les décorations étrangères se portent sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, après les décorations nationales, également dans l'ordre d'importance.
Les décorations étrangères accordées par le chef d'un état reconnu par le Royaume se portent entre les insignes d'honneur du travail et les décorations ministérielles.
Toutefois, à l'occasion de cérémonies organisées en présence d'un chef d'Etat étranger, il y a lieu de donner un rang de préséance à la décoration de ce pays, laquelle doit être placée immédiatement après les décorations belges.
La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image