publié le 27 août 2012
Circulaire relative à l'application de l'ordonnance du 12 juillet 2012 visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUILLET 2012. - Circulaire relative à l'application de l'
ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
12/07/2012
pub.
16/07/2012
numac
2012031556
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques locales en période électorale
fermer (modifiée par l'ordonnance du 23 juillet 2012) visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Présidents des Centres publics d'Action sociale, Mesdames et Messieurs les Membres du Collège de contrôle des dépenses électorales, I. PHILOSOPHIE ET RAISON D'ETRE DE L'ORDONNANCE L'exercice d'une fonction exécutive au sein des instances communales donne accès à des moyens de communication envers le public, financés par la collectivité, dans un but légitime d'information de la population. Cependant, en période électorale, il convient d'encadrer cette information, à l'instar de ce qui existe pour les exécutifs des autorités fédérales et fédérées, afin d'empêcher tout risque d'inégalité entre les candidats lorsque ces personnes se présentent à des élections.
Afin de rétablir une stricte égalité entre les candidats, l'ordonnance a pour objectif d'encadrer les communications des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Président du Centre public d'Action sociale comprises entre le 95e jour avant les élections et le jour de l'organisation du scrutin. Pour les élections du 14 octobre 2012, la période débute le 1er août 2012.
A partir de cette échéance, les équipes sortantes doivent être beaucoup plus prudentes de manière à ce que la communication habituelle de la commune ne se transforme pas en propagande électorale.
L'ordonnance vise donc à compléter les règles qui existent déjà et notamment la loi du 10 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Cette nouvelle ordonnance apporte une nouvelle sanction à ce type de comportement en période électorale : l'imputation du coût de la communication incriminée sur le quota de dépenses électorales pour le premier scrutin communal qui suit celui pour lequel la communication incriminée a eu lieu.
II. CONDITIONS D'APPLICATION a. Ratione temporis Le mécanisme prévu par cette ordonnance est d'application du 95e jour avant l'organisation des élections jusqu'au jour de l'organisation du scrutin.Cette période prend cours avant chaque scrutin : communal, régional, fédéral et européen à l'exception d'une élection fédérale anticipée pour laquelle ce mécanisme ne s'applique pas.
C'est la date du lancement de la communication de la campagne d'information ou de l'événement qui détermine l'applicabilité, ou non, du mécanisme prévu par l'ordonnance en question.
Par lancement de la communication, on entend le fait de la rendre publique : placement des affiches, distribution des brochures, publications, etc.
Ainsi, une campagne lancée avant le 95e jour avant les élections, mais dont les effets perdurent (affiches restantes placardées) n'est pas concernée. A contrario, une communication débutant après le 95e jour avant les élections, est concernée par cette ordonnance.
Pour un site internet, il y aura lieu d'observer également la date de publication de l'article en question. Il ne faut pas que l'ensemble des anciens articles soient retirés, mais les articles publiées après la date d'entrée en vigueur du mécanisme prévu par cette ordonnance doivent en respecter les prescrits.
Compte tenu de la date d'application de ce texte, fort proche des prochaines élections communales, une disposition transitoire particulière a été prévue afin que tous les acteurs soient informés des nouvelles règles. Ainsi, la période concernée par ce mécanisme ne débute que le 1er août 2012 pour les élections communales du 14 octobre 2012. b. Ratione personae L'interdiction en place concerne les campagnes de communication organisées par : ? Les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins. ? Le Président du Centre public d'Action sociale. c. Ratione materiae Toute communication, campagne d'information, ou événement organisé par les personnes définies au point b.est interdite si les conditions suivantes - cumulatives - sont remplies : 1. La communication, la campagne d'information ou l'événement n'est pas obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.2. La communication, la campagne d'information ou l'événement est financé directement ou indirectement par des fonds publics. 3. La communication, la campagne d'information ou l'événement promeut l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, du Président du C.P.A.S. ou de leur parti politique.
Par ailleurs, certains actes énumérés limitativement sont présumés de facto promouvoir l'image personnelle des personnes concernées par cette ordonnance, et par conséquent remplir la troisième condition explicitée ci-dessus : ? « L'indication de son nom, à l'exclusion de l'utilisation du titre de la fonction, ou de l'utilisation de son effigie dans une communication ou dans une campagne d'information, quelle que soit sa forme, s'adressant de manière non nominative à un très large public lorsque le message délivré ne relève pas uniquement de l'information objective mais met en valeur les réalisations, les actions de la personne concernée ou d'autres mandataires du même parti politique dans la gestion de l'institution communale ».
Citons par exemple un envoi postal destiné à l'ensemble des habitants relatif au bilan de la majorité sortante mettant en avant les actions des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, ou encore une campagne informative sous forme d'affichage public d'un nouveau service communal qui inclurait l'image de l'échevin à l'initiative de ce nouveau service.
En dehors de l'information objective (obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire), toute mention du nom et/ou prénom lors d'une communication à grande échelle, quelle soit envoyée personnellement ou non, est interdite.
Ne relève en aucun cas de l'information objective, la communication par un membre individuel du Collège des Bourgmestre et Echevins, de décisions ou d'événements dont la réalisation a été décidée précédemment par ce même Collège.
Par exemple, l'envoi d'invitations postales personnelles par l'Echevin de la Culture et signé uniquement par lui, faisant la promotion de la nouvelle activité du centre culturel communal ne relève pas de l'information objective et n'est donc pas permis.
Afin de préserver la possibilité pour l'autorité publique de communiquer en ses seuls titres et qualité, la présomption ne s'applique pas lorsque seul le titre de la fonction, sans mention du nom ou du prénom et sans effigie du mandataire, est utilisé dans la communication.
L'effigie doit être comprise comme une figure qui rend reconnaissable une personne. C'est donc bien la personnalisation avec un nom ou une effigie d'une publication ou d'un événement qui est visée par cette disposition. ? « Les événements, récurrents ou non, organisés à l'initiative d'un seul membre ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale et qui ont pour effet de mettre en avant, à l'exclusion du titre de la fonction, le nom ou l'effigie d'un ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale. ».
N'est donc pas présumé d'office comme consistant en la promotion de son image personnelle, le fait d'assurer la promotion d'un événement, récurrent ou non, financé directement ou indirectement par de l'argent public, au moyen du seul titre de la fonction. L'invitation à un Bal du Bourgmestre qui se ferait en n'indiquant ni l'effigie, ni le nom de la personne mais seulement une mention de la fonction du Bourgmestre n'est donc pas présumée d'office être interdite Les événements qui ne sont pas subsidiés par des pouvoirs publics sont régis quant à eux par la législation relative aux dépenses électorales et en fonction de leurs caractéristiques seront ou non considérés comme dépenses électorales. ? « La publication dans le journal officiel communal de plus d'un article relatif à ou signé par le même membre de l'autorité publique reprise ci-dessus, ou de plus d'une photographie d'un même membre de la même autorité publique locale par numéro ».
Chaque membre a donc le droit de publier un article et une photo (ou son effigie) maximum par numéro du journal communal.
Il convient de souligner que le fait de ne pas présumer d'office le caractère promotionnel de l'image personnelle de l'auteur de la communication publique ne signifie pas que l'ensemble des éléments soumis au Collège de contrôle ne l'amène pas à constater qu'il s'agit bien d'une communication prohibée au sens de la présente ordonnance.
L'autorité de tutelle attire donc l'attention des destinataires de la présente circulaire sur la prudence qui doit entourer toute communication pendant la période de référence.
III. CONTR!LE ET SANCTIONS Le contrôle des règles précitées est confié au Collège de contrôle institué par l' Ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales.
Ce dernier est saisi de trois manières différentes : ? soit d'initiative, ? soit sur demande d'un tiers de ses membres, ? soit sur plainte d'un mandataire communal ou d'un parti politique.
Le délai pour introduire un recours au Collège de contrôle est de 6 mois à dater du jour du scrutin. Lorsque le Collège est saisi, il dispose d'un véritable pouvoir d'instruction puisqu'il peut demander toutes les pièces nécessaires à l'établissement des faits.
Lorsqu'il constate que les conditions de l'interdiction sont remplies, il impute les frais de cette communication sur les dépenses électorales des candidats lors des prochaines élections communales auxquelles ils se présentent.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE