publié le 02 août 2011
Circulaire relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
23 MAI 2011. - Circulaire relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre
A Mmes et MM. les membres des collèges communaux des villes et communes de la Région wallonne, L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique - plus communément appelé Code de la route - définit les zones résidentielles et de rencontre en son article 2.32. Il détermine également en son article 22bis les règles d'usage de la voie publique en cas de circulation dans les zones résidentielles et de rencontre.
Le 23 juin 1978, une circulaire ministérielle relative aux zones résidentielles a été adoptée. Elle n'est cependant pas adaptée à la zone de rencontre, laquelle ne fut introduite dans le Code de la route que par l'arrêté royal du 4 avril 2003.
Cette circulaire n'a jamais été revue alors que les conditions de trafic et la protection des usagers doux ont considérablement évolué depuis lors.
Les zones résidentielles et de rencontre, telles que définies par l'article 2.32 du Code de la route, sont par ailleurs des outils permettant l'amélioration de la sécurité routière, de la convivialité entre usagers et une meilleure protection des usagers doux en organisant un partage équilibré de l'usage de la voie publique.
Depuis le 1er janvier 2008, la Région wallonne exerce la tutelle d'approbation sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les zones résidentielles et les zones de rencontre pourront être créées pour s'assurer de l'efficacité des aménagements et que ceux-ci contribuent effectivement aux objectifs respectifs de ces zones.
La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle du 23 juin 1978 susmentionnée.
I. Zones résidentielles a) Objectifs La zone résidentielle vise dans certaines rues à vocation essentiellement résidentielle, à organiser la circulation de façon qu'elle contrarie beaucoup moins les relations entre habitants.A cette fin, il faut faciliter la cohabitation des conducteurs et des piétons en assurant une meilleure sécurité des piétons et plus particulièrement des enfants qui - rappelons-le - peuvent jouer sur cette voie publique.
Elle est destinée à permettre à la vie locale de se dérouler sur l'espace public et de permettre aux piétons de prendre possession de l'espace.
La circulation y est pourtant autorisée en permanence, bien que soumise à des règles spécifiques, notamment en matière de relation entre les usagers, de vitesse et de stationnement. b) Champ d'application L'aménagement d'une voie publique en zone résidentielle ne peut, du point de vue de la circulation routière, être envisagée que si : 1° La fonction d'habitat est prépondérante Cette condition est essentielle.Il est indispensable d'éviter les éléments générateurs de trafic intense, tels que grands bureaux, centre commerciaux, etc.
La présence d'une école, d'un magasin d'intérêt local, etc... n'est cependant pas exclue, pourvu que le caractère d'habitat soit respecté. 2° Le trafic de transit y est limité Bien que la circulation de transit ne soit pas strictement interdite, tout doit être mis en oeuvre pour la décourager de telle manière qu'elle soit aussi réduite que possible et que le trafic soit essentiellement à caractère local. Si une rue supporte actuellement une forte circulation de transit, sa transformation en zone résidentielle ne peut être envisagée que si elle s'accompagne d'un plan complet de réorganisation de la circulation afin de diriger le trafic vers d'autres voies. 3° Le passage des transports en commun n'y est autorisé qu'à certaines conditions Si le passage des bus est autorisé, ce ne sera qu'avec une faible fréquence et uniquement dans l'objectif de desservir la zone concernée. Le gestionnaire veillera à organiser une concertation avec la société de transport en commun concernée et à associer celle-ci dans les démarches d'études préalables à la création d'une zone résidentielle.
II. Zones de rencontre a) Objectifs L'objectif de la zone de rencontre est d'assurer un déplacement continu, sans rupture dans le cheminement, pour les piétons et un mouvement continu pour les véhicules. Le statut de zone de rencontre s'applique dans des voiries où les fonctions suivantes sont présentes : habitations, commerces, tourisme ou loisirs, enseignement, artisanat. b) Champ d'application L'aménagement d'une voie publique en zone de rencontre ne peut, du point de vue de la circulation routière, être envisagée que si : 1° La zone présente des caractéristiques similaires à la zone résidentielle mais dans laquelle les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives Le type d'activité génère une circulation piétonne importante.La place des modes de déplacement doux doit donc être prépondérante par rapport aux autres usagers. 2° Le trafic de transit y est limité Bien que la circulation de transit ne soit pas strictement interdite, tout doit être mis en oeuvre pour la décourager de telle manière qu'elle soit aussi réduite que possible. Si une rue supporte actuellement une forte circulation de transit, sa transformation en zone de rencontre ne peut être envisagée que si elle s'accompagne d'un plan complet de réorganisation de la circulation. 3° La présence de services réguliers de transport en commun y est autorisée Le gestionnaire veillera à organiser une concertation avec la société de transport en commun concernée et à associer celle-ci dans les démarches d'études préalables à la création d'une zone de rencontre. III. Conditions d'aménagement des zones résidentielles et des zones de rencontre Les zones résidentielles et de rencontre nécessitent un aménagement particulier afin d'assurer leur efficacité et de renforcer leur caractère spécifique dans l'usage qui peut être fait de la voirie par les différents usagers. 1° Les entrées et sorties doivent pouvoir être reconnues comme telles de par leur aménagement propre Les entrées et sorties doivent être facilement identifiables par la présence d'un « effet de porte » constitué d'une différence de niveau, une rampe d'accès ou un élément ralentisseur permettant de modérer la vitesse des véhicules. Bien que chaque entrée et chaque sortie doivent être munies respectivement des signaux F12a « zone résidentielle ou de rencontre » et F12b « fin de zone résidentielle ou de rencontre », le caractère spécifique de la zone, marqué notamment par une différence de niveau, doit apparaître cependant au premier coup d'oeil.
La différence de niveau envisagée ne peut cependant pas gêner outre mesure l'accès ou la sortie des véhicules.
Il est à noter par ailleurs que la zone résidentielle ou la zone de rencontre ne doit pas nécessairement commencer ou se terminer au carrefour formé avec une voie ordinaire, mais peut débuter ou finir un peu en retrait de ce carrefour. 2° L'espace public ne sera pas divisé en chaussée et trottoir Les piétons et les conducteurs pouvant tous utiliser la totalité de l'espace disponible, la division classique en chaussée et trottoir ne peut être appliquée. Le maintien ou la création de trottoirs aurait pour effet de recréer, même inconsciemment, chez les usagers les réflexes résultant de la séparation des trafics, ce qui est l'opposé du but à atteindre.
Lors de l'aménagement de ces zones, il faudra dès lors éviter de créer un cheminement continu tant pour les piétons que pour la circulation automobile.
Cependant, il est autorisé de créer des zones ponctuelles réservées aux piétons, telles que des quais de bus facilitant l'accès aux transports en commun.
L'aménagement dans la zone résidentielle et de rencontre (mobilier urbain, plantations, éclairage,...) devra être réalisé de manière à réduire et soutenir la vitesse des véhicules à moins de 20 km/h et le cas échéant, à déterminer la trajectoire souhaitée pour les véhicules.
Cependant, le mobilier urbain ne pourra en aucun cas recréer une séparation entre les usagers ou donner l'impression que la voirie est divisée en chaussée et trottoirs. 3° Des éléments de repère pour les personnes malvoyantes seront prévus Sauf circonstances particulières et en l'absence d'un guide naturel (par exemple impossibilité de suivre les façades en zone de rencontre vu le nombre important de commerces et d'allées et venues des gens dans ceux-ci), un élément permettant aux personnes malvoyantes de se repérer sera proposé dans les aménagements de la zone de rencontre. Les personnes non ou malvoyantes peuvent en effet perdre leur repère dans un aménagement de plain-pied. Il est donc important d'assurer un guidage et un repérage satisfaisant et adapté au contexte.
Guidage et repérage peuvent être obtenus au moyen de lignes guides naturelles (façades par exemple) dégagées de tout obstacle ou par des dispositifs adaptés lorsque cela est nécessaire, comme par exemple une bordure guide. Le système de bordure guide semble être, à l'heure actuelle, l'élément utilisable le plus efficace. Cette bordure consiste en une saillie de 4 centimètres sur un chanfrein de 16 centimètres (conformément aux figures des annexes 1re à 3), dans la même teinte que le revêtement général de la zone et qui sera placée à 1 mètre 50 minimum des façades de manière à maintenir un guide pour ces personnes. 4° Le stationnement est en principe interdit, sauf exceptions Le stationnement en zone résidentielle et de rencontre est interdit, excepté : - aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P »; - aux endroits où un signal routier l'autorise.
En zone résidentielle, un nombre suffisant d'emplacements de stationnement doit cependant être disponible pour les habitants de la zone à l'intérieur de celle-ci ou à proximité immédiate.
Si dans une zone de rencontre il s'avère nécessaire de permettre le stationnement, il convient d'adapter le nombre d'emplacements aux besoins générés par les activités de l'endroit en veillant à y limiter la circulation motorisée.
IV. Réalisation pratique Le projet de création d'une zone résidentielle ou d'une zone de rencontre doit s'inscrire dans une réflexion d'ensemble avec les différents acteurs de la mobilité.
La création d'une zone résidentielle ou d'une zone de rencontre fera également l'objet d'une concertation préalable avec les riverains de l'aménagement (réunions citoyennes, toutes boîtes,...). Il sera également souhaitable d'informer les différents usagers sur les nouvelles conditions de circulation applicables dans la zone (presse communale, radio locale,...).
Du point de vue administratif, en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière et du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, la création d'une zone résidentielle ou d'une zone de rencontre doit faire l'objet d'un règlement complémentaire arrêté par le Conseil communal et soumis à l'approbation du Ministre régional compétent.
Il est donc vivement conseillé aux autorités locales de soumettre au préalable leurs projets de zone résidentielle ou de rencontre au service compétent (Service public de Wallonie, DGO2, Direction de la Réglementation et des Droits des usagers, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur). Le dossier ainsi transmis à l'approbation devra être accompagné des plans terriers et des plans de détail des aménagements.
Les signaux F12a et F12b délimitant la zone de rencontre ne pourront être placés qu'après approbation du règlement complémentaire et achèvement des aménagements.
Namur, le 23 mai 2011.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image