publié le 08 juin 2011
Circulaire ministérielle relative au nouveau régime de péréquation instauré par la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
23 MAI 2011. - Circulaire ministérielle relative au nouveau régime de péréquation instauré par la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2007
pub.
11/05/2007
numac
2007022612
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions du secteur public
fermer relative aux pensions du secteur public
Aux autorités des provinces, communes, C.P.A.S. ou intercommunales possédant leur propre régime de pensions ou qui supportent, nonobstant leur affiliation a un régime solidarisé, une partie de la charge de leurs pensions.
La loi du 9 juillet 1969, telle que modifiée par celle du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, (Moniteur belge 11 mai 2007), met en oeuvre un régime de péréquation par corbeille : chaque pension de retraite ou de survie est rattachée à la corbeille afférente au dernier secteur où, selon le cas, le pensionné ou son conjoint a travaillé.
Cette loi prévoit 15 corbeilles, parmi lesquelles les neuvième, dixième et onzième englobent respectivement les autorités locales de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Vous trouverez ci-après la liste des trois corbeilles concernées ainsi que pour chacune d'entre elles, le pourcentage de majoration des pensions qui doit être appliqué au 1er janvier 2011.
N°
Corbeille
Augmentation
Nr.
Korf
Verhoging
9
Autorités locales de la Région flamande
0,3864%
9
Plaatselijke besturen van het Vlaams gewest
0,3864%
10
Autorités locales de la Région wallonne
0,2491%
10
Plaatselijke besturen van het Waals gewest
0,2491%
11
Autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale
0,6594%
11
Plaatselijke besturen van het Brussels hoofdstedelijk gewest
0,6594%
1) En ce qui concerne les provinces et autorités communales non affiliées au régime commun des pensions des pouvoirs locaux (« Pool I ») ou à celui des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL (« Pool II »), l'article 15 de la loi du 9 juillet 1969 dispose que le taux nominal des pensions de retraite et de survie à leur charge est augmenté au moins à concurrence du pourcentage propre à la corbeille 9, 10 ou 11 selon le cas, et ce avec effet au 1er janvier 2011.2) Conformément à l'alinéa deux de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1969, le régime mis en place par cette loi s'applique également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affilées au « Pool II » mais dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.Il en va de même pour les pensions de retraite et de survie des autorités locales affiliées à ce Pool II dont les pensions sont gérées et payées par une institution de prévoyance telle que définie à l'article 1er bis e) de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer. Dans ces cas, les pourcentages repris ci-dessus sont impératifs et ne constituent plus un minimum Tant dans l'hypothèse 1) que dans l'hypothèse 2) il appartient aux pouvoirs locaux concernés de prendre leurs dispositions pour appliquer, ou faire appliquer par leur institution de prévoyance, lesdits coefficients de majorations.
Enfin, il convient de rappeler que le régime de péréquation établi par la loi du 9 juillet 1969 ne s'applique pas aux pensions accordées à certains anciens mandataires communaux et à leurs ayants droit. Ces pensions tombent sous l'application de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Bruxelles, le 23 mai 2011.
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN