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Circulaire du 23 juin 2008
publié le 15 juillet 2008

Circulaire n° 582. - Statut syndical. - Membres du personnel engagés sous contrat de travail et désignés par les organisations syndicales représentatives. - Procédures particulières. - Protection en matière de licenciement

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service public federal chancellerie du premier ministre service public federal personnel et organisation
numac
2008002079
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15/07/2008
prom.
23/06/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


23 JUIN 2008. - Circulaire n° 582. - Statut syndical. - Membres du personnel engagés sous contrat de travail et désignés par les organisations syndicales représentatives. - Procédures particulières. - Protection en matière de licenciement


Aux autorités publiques dont les membres du personnel sont soumis à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Aux présidents des comités supérieurs de concertation.

L'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités comprend un chapitre VII. - "Dispositions relatives à la protection de certains délégués syndicaux" (articles 88 à 90). Ce chapitre règle la procédure à suivre avant le licenciement envisagé de certains membres du personnel contractuels.

Ce régime a été modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 (Moniteur belge du 29 janvier 2008), en particulier en ce qui concerne le nombre des membres du personnel pour lesquels, en cas de licenciement envisagé, la procédure susdite doit être suivie. 1. Nombre Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un nombre de membres du personnel contractuels pour lesquels l'autorité, avant de pouvoir procéder à un licenciement, doit suivre la procédure susvisée.Ce nombre est, à l'exception de certains services publics provinciaux et locaux, fonction du nombre des comités de concertation de base. 1.1. Comités supérieurs de concertation créés dans le ressort du comité pour les services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

Le ressort de ce comité (comité B) comprend les ministères, les services publics fédéraux, les services des entités fédérées ainsi que les personnes morales de droit public et les établissements scientifiques qui relèvent de l'Etat fédéral et des entités fédérées. 1.1.1. Les organisations syndicales ont le droit de désigner un membre du personnel par comité de concertation de base avec un maximum de vingt par organisation syndicale. En ce qui concerne le comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur XIX (Communauté germanophone), le maximum est de quatre.

Cela signifie que l'organisation syndicale bénéficie d'un quota total de personnes à désigner par comité supérieur de concertation. Il n'y a donc pas de quota à respecter par comité de concertation de base, à l'exception de la personne de l'autre rôle linguistique visée à la rubrique 1.1.2., deuxième tiret. 1.1.2. Par dérogation à la règle mentionnée à la rubrique 1.1.1. : - chaque autorité peut permettre la désignation d'un nombre plus élevé de personnes. Ce nombre ne peut dépasser celui des comités de concertation de base; - pour les services publics fédéraux : chaque organisation syndicale peut désigner une personne supplémentaire par comité de concertation de base, si le ressort de ce comité comprend un ou plusieurs services dont l'activité s'étend à tout le pays et pour autant que le nombre de contractuels dans le ressort de ce comité s'élève à plus de cent. Les mots "services dont l'activité s'étend à tout le pays" ont été repris de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (Chapitre V. - Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays).

Ces mots ont donc le même sens que celui appliqué par le service public pour se conformer aux dispositions sur l'emploi des langues en matière administrative.

Cette dérogation vise à permettre de désigner une personne de l'autre rôle linguistique. Cela signifie que le nombre résultant de la règle mentionnée, à la rubrique 1.1.1. est augmenté d'une unité par comité de concertation de base concerné par la dérogation en question.

Par conséquent, lorsque l'organisation syndicale désigne plusieurs membres du personnel des services susvisés relevant du même comité de concertation de base et lorsqu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique, l'une de ces personnes ne sera pas imputée dans le total des personnes désignées pour un même comité supérieur de concertation.

Il y a donc lieu que les présidents des comités supérieurs de concertation, quand ils communiquent le nombre de personnes qui peuvent être désignées conformément à la rubrique 1.1.1., indiquent quels comités de concertation de base sont concernés par la dérogation en question. 1.2. Comités supérieurs de concertation créés dans le ressort du comité des services publics provinciaux et locaux.

Le ressort de ce comité (comité C) comprend tous les services publics provinciaux et locaux au personnel desquels le régime de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable. 1.2.1. Les organisations syndicales ont le droit de désigner un nombre de personnes qui ne peut être supérieur à deux par comité de concertation de base.

Cela signifie que l'organisation syndicale bénéficie d'un quota total de personnes à désigner par comité supérieur de concertation. Il n'y a donc pas de quota à respecter par comité de concertation de base. 1.2.2. Par dérogation à la règle mentionnée à la rubrique 1.2.1. : a) chaque autorité peut accorder la désignation d'un nombre plus élevé de personnes.Cette possibilité ne peut porter atteinte à l'intervention de l'autorité de tutelle; b) étant donné que le nombre des comités de concertation de base est souvent plus restreint que dans les services publics centraux (leur création est d'ailleurs facultative), le nombre de personnes désignées visé à la rubrique 1.2.1. n'est en aucun cas inférieur au nombre résultant de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2007. Ce nombre a été repris dans cet arrêté royal (nouveau texte de l'article 88, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984); il est mentionné dans le tableau ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Procédure 2.1. Chaque année, avant le 1er mars, le président du comité supérieur de concertation communique, aux organisations syndicales, le nombre de membres du personnel qui peuvent être désignés. 2.2. Pour les services publics provinciaux et locaux : au cas où il s'avère nécessaire d'appliquer le régime mentionné sous la rubrique 1.2.2., b), l'effectif des contractuels à prendre en considération est celui existant au 30 juin de l'année précédente. 2.3. Les dates du 1er mars et du 30 juin visées aux rubriques 2.1. et 2.2. peuvent être remplacées par d'autres dates moyennant la conclusion d'un accord au comité de négociation compétent au sens de l'article 9, 1° ou 2°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il s'agit : - soit d'un accord unanime de toutes les délégations; - soit d'un accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales. 2.4. Licenciement envisagé Une procédure particulière doit être suivie si l'autorité envisage de licencier un membre du personnel désigné par une organisation syndicale représentative.

L'autorité doit, par lettre recommandée à la poste, informer le membre du personnel, l'organisation syndicale concernée et le président du comité supérieur de concertation de son intention de mettre fin unilatéralement au contrat de travail. La lettre contient une motivation détaillée. Une copie des pièces évoquées dans la motivation doit être jointe.

Ensuite, l'organisation syndicale dispose d'un délai de dix jours pour demander une réunion spéciale du comité supérieur de concertation. Le président de ce comité en fixe la date.

Ni des techniciens, ni le membre du personnel intéressé ne peuvent assister à cette réunion du comité supérieur de concertation. Cette procédure a un effet suspensif : l'autorité ne peut notifier le congé qu'après que le procès-verbal soit devenu définitif.

Sauf en cas d'avis unanime favorable au licenciement envisagé, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de licencier. Cette motivation doit répondre aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du licenciement.

Les modalités des procédures de la désignation et du licenciement susvisées sont précisées dans les articles 88 et 89 de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. L'article 90 de cet arrêté mentionne les cas pour lesquels ces procédures ne sont pas applicables. 3. Cette circulaire remplace la circulaire n° 466 du 10 juillet 1998 (Moniteur belge du 25 juillet 1998).4. Nous attirons l'attention de chaque président d'un comité supérieur de concertation sur l'urgence, en ce qui concerne l'année 2008, de communiquer, sans délai, aux organisations syndicales, le nombre de personnes qu'elles peuvent désigner. Chaque président d'un comité supérieur de concertation dont le ressort comprend des services publics fédéraux veilleront à disposer d'une liste des comités de concertation de base visés à la rubrique 1.1.2.

Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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