publié le 31 décembre 2010
Circulaire ministérielle PLP 47 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2011 à l'usage des zones de police
23 DECEMBRE 2010. - Circulaire ministérielle PLP 47 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2011 à l'usage des zones de police
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Monsieur le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la Police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la Police locale, A Mesdames et Messieurs les comptables spéciaux.
INTRODUCTION 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. Tutelle spécifique et Tutelle d'approbation 1.1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale 1.1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires 1.1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées 1.2. Réalisation du budget 1.2.1. Dispositions générales 1.2.2. Planning financier pluriannuel 1.2.3. Calcul de la puissance votale au sein du collège de police et du conseil de police 1.3. Utilisation de crédits provisoires' dans l'attente de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle 1.4. Envoi du budget et des annexes 1.5. Modèle de budget 1.6. Modifications budgétaires 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE 2.1. Dépenses ordinaires - personnel (70) 2.1.1. Effectif minimal 2.1.2. Estimation des dépenses en personnel 2.1.2.1. Généralités 2.1.2.2. Module de calcul des coûts en personnel 2.1.2.3. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel 2.1.2.4. Codes économiques concernant les dépenses de personnel 2.1.3. Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police 2.1.3.1. Missions du SCDF 2.1.3.2. Création d'un secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2.2. Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.1. Indemnités 2.2.2. Achats d'équipment individuel de base et de fonction 2.2.3. Location des bâtiments fédéraux 2.3. Depenses ordinaires - transferts (72) 2.4. Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement 2.4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police 2.5. Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) 2.6. Dépenses ordinaires - prélèvements (78) 2.7. Recettes ordinaires - prestations (60) 2.8. Recettes ordinaires - transferts (61) 2.8.1. Subventions fédérales exercices antérieurs aux zones de police (66) - Indexation de l'allocation fédérale de base 2010; 330/465-48/2007 2.8.2. Subventions fédérales exercice propre 2011 aux zones de police (61) 2.8.2.1. Subvention fédérale de base 2011 - 330/465-48 2.8.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2011 - 33004/465-48 2.8.2.3. Allocation sociale fédérale I; 2011 - 330/465-02 2.8.2.4. Allocation sociale fédérale II; 2011 - 33001/465-02 2.8.2.5. Subvention fédérale aux zones de police excédentaires - 33002/465-48 2.8.2.6. Subvention fédérale 2011 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 2.8.2.7. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police 2.8.2.8. Subvention fédérale complémentaire financée par les plans de sécurité routière2.8.2.9. Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement. 2.8.3. La (les) dotation(s) communale(s) 2.9. Recettes ordinaires - dette (62) 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. Dépenses extraordinaires 3.2. Recettes extraordinaires 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES AYANT UN CONTRAT DE SECURITE ET DE SOCIETE CONCLUSION ANNEXE 1 : LIEN CODES ECONOMIQUES - COMPOSANTS SALARIAUX PAR LES SUFFIXES ANNEXE 2 : CODES FONCTIONNELS - ECONOMIQUES DOTATIONS FEDERALES ET COMMUNALES ANNEXE 3 : TUTELLE 1 : LES CREDITS BUDGETAIRES PAR ARTICLE BUDGETAIRE AVEC LE CALCUL DE L'ALLOCATION SOCIALE II ET LES CONTROLES DES COTISATIONS PATRONALES ANNEXE 4 : TUTELLE 2 : LES CREDITS BUDGETAIRES TOTALISES PAR ARTICLE BUDGETAIRE POUR LES OPERATIONNELS, LES MEMBRES DU PERSONNEL CALOG, LE SECRETAIRE ET LE COMPTABLE ANNEXE 5 : DOTATIONS FEDERALES 2011 (sous reserves) ANNEXE 6 : DOTATIONS FEDERALES 2010 - corrections et DOTATION RECRUTEMENT INTRODUCTION Par analogie avec l'année dernière, les lecteurs qui sont surtout intéressés par les nouvelles directives peuvent visiter le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, www.besafe.be. Un lien vers celles-ci figure également sur www.infozone.be. Dans le présent document, les nouveautés sont indiquées en bleu, afin d'être directement visibles.
Dans le cadre du fonctionnement du nouveau moteur salarial, les efforts ont été faits pour que l'enregistrement des dépenses en personnel se déroule autant que possible de manière automatique et que les chiffres du moteur salarial puissent être générés dans le module budgétaire (SSGPI) et dans la comptabilité zonale. Cela doit permettre un enregistrement plus uniforme et plus transparent, sans avoir à faire appel à une capacité supplémentaire. Il ressort des sessions d'info, qui ont été dispensées en juin de cette année et organisées dans chaque province, que des problèmes se posent encore en ce domaine. Ces problèmes ont déjà été résolus pour partie. D'autres solutions suivront.
Les chiffres concrets des dotations 2011 sont repris en annexe 5 de la présente circulaire ministérielle et sont publiés sur le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention, avec lien vers Infozone.
Ces chiffres sont communiqués dans l'attente de la publication des arrêtés royaux relatifs à l'octroi des subventions fédérales et sont donc encore conditionnels.
Annexe 6 En annexe de la circulaire PLP 46 (Moniteur belge du 21 août 2009), ont été précisés les montants de la dotation de base 2010. Cette communication est ici aussi intervenue sous réserve de la confirmation des montants individuels par l'arrêté royal portant attribution de la dotation fédérale de base 2010.
Suite à la crise financière, il s'est avéré que l'évolution réelle de l'indice santé avait été inférieure à la prévision de fluctuation qui avait été retenue pour calculer les montants de la dotation de base 2009. Ceci a eu pour conséquence que les montants effectivement payés aux zones de police au titre de la dotation 2009 ont été trop élevés. Ceci a nécessité une correction d'indexation pour la première fois à la baisse. A l'inverse des précédentes années où la correction a toujours été à la hausse et a donné lieu au paiement d'une indexation complémentaire aux zones de police. Suite au Conclave budgétaire, il a été décidé que la correction d'indexation de la dotation 2009 serait retenue de la dotation de base 2010, donc des montants qui avaient été communiqués en annexe de la PLP 46.
Le principe veut que dans l'attente de l'arrêté royal fixant les montants de la dotation de base de l'année considérée, on détermine le montant des douzièmes provisoires payés aux zones de police sur base des montants de la dernière dotation de base réglementairement adoptée. Or, les montants de la dotation de base 2010 initiale - hors correction d'indexation - étaient déjà inférieurs aux montants de la dotation de base 2009. Pour anticiper cette différence, les montants provisoires payés jusqu'octobre 2010 l'ont été à concurrence de 98 % d'un douzième de la dotation de base 2009. Quant à la correction d'indexation précitée, elle a été effectuée sur la dernière mensualité qui a été payée en novembre.
En ce qui concerne la dotation fédérale complémentaire, les montants attribuées pour l'année 2010 ont par ailleurs effectivement été mis en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts 198.868, 198.867, 198.868 du 14 décembre 2009 et 196.373 du 24 septembre 2009).
Le Conseil d'Etat a en effet estimé que le principe d'égalité était méconnu par la limitation qui avait été pratiquée pour deux des six paramètres retenus pour la définition de l'allocation complémentaire pour les zones qui n'avaient pas introduit de dossier dans le cadre de ce que l'on a appelé le surcoût admissible.
Nouveau : En 2010, a été attribuée pour la première fois une dotation destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police. Les montants individuels de cette nouvelle allocation sont précisés en annexe 6. Pour le code économique et fonctionnel : voir l'annexe 2. Une modification du RGCP en vue de prévoir un article budgétaire pour cette nouvelle dotation est actuellement en cours.
Terminologie : - LPI : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - RGCP : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2010; - NLC : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; - CONSEIL : conseil communal dans les zones monocommunales - conseil de police dans les zones pluricommunales; - COLL'GE : collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales - collège de police dans les zones pluricommunales; - EXCERCICE N : l'année à laquelle le budget se rapporte; - EXCERCICE N-1 : l'année précédente. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. TUTELLE SPECIFIQUE ET TUTELLE D'APPROBATION 1.1.1. TUTELLE SPECIFIQUE SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES ET LA CONTRIBUTION FINANCI'RE DES COMMUNES ÷ LA ZONE PLURICOMMUNALE Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglée par les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.
Le gouverneur agit en tant que commissaire du Gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.
En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur dans les vingt jours.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.
Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.
Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.
S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la zone de police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.
En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.
La décision du Ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.
En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.
Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone de police, à diminuer de cinq jours.
Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.
Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.
Chaque conseil communal de la zone de police vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.
En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.
En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai, le recours est admis. L'arrêté du Ministre est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.
En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.
Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone de police, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, alinéa 2. 1.2. Réalisation du budget 1.2.1. Dispositions générales Normalement, dans la colonne ''Compte exercice N-2' - Engagements'', les chiffres du compte exercice N-2' arrêté par le conseil y sont mentionnés. Si, pour une raison ou une autre, le compte exercice N-2' n'a pas encore pu être arrêté, les crédits budgétaires dernièrement arrêtés par le conseil peuvent être mentionnés pour information.
Dans la colonne ''Budget exercice N-1'', les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police exercice N-1', en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice N-1' approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.
Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport. Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune. Lors du vote portant sur l'établissement du budget/des modifications budgétaires, le nombre de voix dont le bourgmestre dispose au sein du collège de police est réparti de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.
Chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique, peu importe le nombre de représentants issus de sa commune pendant la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire ou de) budget ou de comptes annuels. Par conséquent, la voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et elle ne peut être repartagée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient. Voir en la matière le point V de ma circulaire PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseil et collège de police (M.B. du 27 octobre 2003) et infra point 1.2.3.
L'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial et ce, en exécution de l'article 34 de la LPI qui prévoit que l'article 239 de la Nouvelle loi communale est applicable à la police locale.
Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.
L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime.
L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.
En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.
Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.
En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.
Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.
La limitation s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.
Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : personnel : 70; dépenses de fonctionnement : 71; transferts 72; dettes : 7X; exercices antérieurs : 76; prélèvements : 78. En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce, au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.
Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.
Cette plus large exception (à savoir : niveau groupe économique) au principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits budgétaires non utilisés au niveau du compte.
Le RGCP prévoit la possibilité d'ajuster les crédits budgétaires - sans modification budgétaire - dans le crédit total approuvé par groupe économique. Le cas échéant, le comptable spécial et/ou le chef de corps est tenu d'attirer à temps l'attention du collège (de police) sur le fait qu'un ajustement s'impose au sein d'un groupe économique.
C'est le collège qui prend la décision finale et définit l'ajustement.
Cette décision est consignée dans le procès-verbal et doit être communiquée au : 1. chef de corps, afin de lui permettre de prendre les dispositions internes nécessaires et d'en instruire les services concernés;2. comptable spécial, afin de lui permettre de tenir compte de la situation modifiée.Lors de la préparation du budget de l'année suivante, il pourra adapter en conséquence l'estimation des articles budgétaires.
Cette compétence spécifique d'ajustement ne peut pas être déléguée (par exemple au comptable spécial ou au chef de corps) dans la mesure où cette délégation est contraire au principe général du droit qui stipule qu'une délégation de la compétence des organes communaux n'est possible que si le législateur l'a explicitement prévu. Dans le cas présent, le législateur n'a prévu aucune possibilité de délégation.
Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.
En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (alinéa 2), 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.
Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet de budget/de modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En plus, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.
La séance du conseil est publique.
En exécution de l'article 34 de la LPI, qui déclare applicable entre autres l'article 242 de la NLC, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.2.2. PLANNING PLURIANNUEL FINANCIER L'élaboration d'un planning pluriannuel a déjà été conseillée les années antérieures, mais n'a pas encore été imposée. Un tel planning est pourtant plus que souhaitable, vu son impact sur le planning pluriannuel et le budget des communes. Ces dernières contribuent en effet dans une large mesure au budget de la police. Un tel plan pluriannuel se rattache manifestement au Plan zonal de Sécurité et devra prendre en considération la programmation qui y est prévue.
Le fait que les cycles budgétaires des zones de police et ceux de l'Etat fédéral ne concordent pas, n'est pas de nature à faciliter un tel planning. Il est cependant permis de partir du principe selon lequel les dotations fédérales actuelles, avec indexation annuelle, peuvent servir de base réaliste pour l'estimation des recettes.
Que faut-il entendre par l'élaboration d'un tel planning pluriannuel ? Le plan pourrait par exemple se composer du Plan zonal de Sécurité dans lequel les objectifs seraient arrêtés pour les années à venir et d'une note financière d'accompagnement.
Pour la consultation du tableau, voir image 1.2.3. CALCUL DE LA PUISSANCE VOTALE AU SEIN DU COLL'GE DE POLICE ET DU CONSEIL DE POLICE.COLL L'arrêté royal du 20 décembre 2000 (M.B. du 29 décembre 2000) donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001 (M.B. du 13 avril 2001) et la PLP 43 du 12 octobre 2007 (M.B.du 29 octobre 2007) précisent également la méthode de calcul.
Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale (art. 24 LPI). Au sein du conseil de police, la distribution des voix pour les votes relatifs à l'adoption du budget, des modifications budgétaires et des comptes annuels suit également ce même principe (art. 26 LPI).
La notion de « dotation policière minimale » renvoie à la contribution que chaque commune verse à la zone de police pluricommunale en vue de la réalisation par la police locale de la fonction de police de base concourant au service minimal garanti aux autorités et citoyens (art. 3 LPI). En faisant référence à la dotation policière minimale, le législateur a clairement souhaité qu'une éventuelle augmentation de la contribution d'une commune au budget de la zone de police en vue de la réalisation de missions et d'objectifs qui lui sont particuliers (art. 36, 4° et art. 40, alinéa 3 LPI) ne puisse en rien influencer la répartition des voix au sein du collège de police et par extension du conseil de police (1).
Une commune qui poursuit des objectifs particuliers ainsi décrits (citons à titre d'exemples une surveillance renforcée aux abords des écoles dans certains quartiers de la commune, la mise en place d'une brigade canine dont les autres communes ne souhaitent pas l'installation...) ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir une puissance votale plus importante.
Depuis le 1er janvier 2005 (2), la répartition des voix au sein du collège de police doit être revue lors du premier conseil de police de chaque année et doit se baser sur la contribution de chacune des communes telle que définie dans les comptes zonaux approuvés par l'autorité de tutelle. La répartition des voix doit en effet être le reflet de la participation financière que chaque commune investit réellement au profit de la zone de police, d'où la référence aux comptes zonaux. En outre, la puissance votale doit être adaptée annuellement afin de tenir compte d'un éventuel changement dans la participation financière des différentes communes d'une zone de police pluricommunale.
Jusqu'à présent, quasiment toutes les zones ont clôturé leurs comptes jusque 2008 ou 2009, ou s'activent à le faire. Entre-temps, l'ONSSAPL a finalisé toutes les régularisations d'avant 2005. Les années subséquentes ont également été entamées depuis lors. A compter de l'année 2010, tous les calculs et pièces nécessaires seront livrés par le nouveau moteur salarial « Themis ». Les années antérieures demeurent à charge du SCDF. Aussi, afin que la répartition des voix ne soit pas basée sur des données trop anciennes et reflète dès lors le mieux possible la contribution réelle de chaque commune à la zone, il est apparu nécessaire de trouver une solution alternative pour les zones de police n'ayant clôturé aucun compte récent.
Ainsi, à défaut de compte zonal 2009 clôturé et approuvé par l'autorité de tutelle, la répartition des voix sera revue lors du premier conseil de police de 2011 et sera basée sur la contribution financière de chacune des communes à la zone pluricommunale telle que définie dans le dernier compte communal approuvé par l'autorité de tutelle.
J'attire votre attention sur le fait que, dès que des comptes annuels sont approuvés par le conseil, il convient d'en envoyer un exemplaire à CGL - Direction des Relations avec la Police locale, rue Fritz Toussaint 8, 1050 Bruxelles. 1.3. UTILISATION DE CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE Tant que le budget exercice N' n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en exercice N', conformément à l'article 13 du RGCP, par le biais de 'crédits provisoires' ou de 'douzièmes provisoires', mais ce, uniquement sur le service ordinaire.
En la matière, deux cas sont possibles : - Le budget exercice N' n'a PAS été approuvé par le conseil au 1er janvier exercice N' : - dans ce cas, le conseil doit constater formellement, en exercice N-1', les crédits provisoires exercice N' par le biais d'un arrêté particulier du conseil; il est possible d'approuver un ou plusieurs 'douzièmes provisoires'. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (exercice N-1'). Cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. - Le budget exercice N' a été approuvE par le conseil avant le 1er janvier exercice N', mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier exercice N' : - le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours (exercice N') ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (exercice N-1') si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours (exercice N'); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts.
En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts "dépenses obligatoires/non-obligatoires" et "dépenses relatives aux prélèvements d'office" ne figurent pas encore dans le RGCP. L'article 13, § 2, du RGCP précise que les restrictions relatives aux crédits provisoires ne sont pas applicables aux dépenses suivantes : rémunération du personnel, paiement des primes d'assurances et des taxes, dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette. 1.4. ENVOI DU BUDGET ET DES ANNEXES Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.
Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier. En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur. Le fichier en question peut être téléchargé à partir du site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, www.besafe.be (en cliquant sur « Gestion policière » > « Budget et gestion financière » > « Directives pour l'établissement du budget de police 2011 »), ou via le lien figurant sur le site web de la Direction des Relations avec la Police locale, www.infozone.be (cliquer sur « documentation » > « Gestion financière - Publications - Budget de la police - Spécifiquement » > « Année budgétaire 2011 »).
Le fichier électronique est transmis au gouverneur par courrier électronique ou, si autorisé, sur CD-ROM. Pour la consultation du tableau, voir image Le gouverneur veille à ce que le fichier électronique et la version papier du budget approuvé comportent exclusivement les chiffres approuvés et contrôlés par lui, éventuellement complétés par les remarques faites, et il transmet le tout à CGL. Lors de l'envoi du budget à l'autorité de tutelle, plusieurs pièces doivent être annexées pour contrôle. Ces documents doivent être envoyés simultanément à l'autorité de tutelle, à l'exception de la preuve d'affichage et de certaines pièces justificatives dont la zone ne disposerait pas encore au moment de transmettre le budget (cfr. PLP 42bis) : 1. Délibérations in extenso du Conseil communal ou de police comprenant le récapitulatif des totaux des groupes économiques;2. Rapport comprenant une synthèse du budget, la politique générale et financière de la zone de police (notamment en ce qui concerne le plan d'embauche) ainsi qu'un aperçu des données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police;3. Avis circonstancié de la commission budgétaire (article 11 du RGCP);4. Avis d'affichage;5. Tableaux du personnel qui mentionnent au minimum l'échelle des traitements, l'ancienneté pécuniaire, les montants des indemnités et allocations fixes, le mode de calcul des prestations irrégulières et/ou le module de calcul des coûts en personnel mis à la disposition des zones de police par l'Autorité fédérale;6. Tableaux bancaires des prêts et de l'évolution de la dette, et mode de calcul des intérêts pour les nouveaux emprunts;7. Tableau de financement du service extraordinaire (voies et moyens);8. Tableau des mouvements des provisions et fonds de réserves;9. Projection de l'évolution des crédits sur 3 ans (plan pluriannuel);10. Liste des subventions accordées par la zone de police à des tiers; 11. Version électronique comprenant la page de données générales relatives à la zone de police et notamment l'effectif minimal et réel (Ces annexes peuvent être téléchargées depuis le site de la Direction générale Sécurité et Prévention www.besafe.be ou via le lien présent sur le site de la Direction des relations avec la police locale www.infozone.be); 12. Aperçu comprenant les crédits budgétaires par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales (Annexe 3 : Tutelle 1);13. Aperçu comprenant les crédits budgétaires totalisés par article budgétaire pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial (annexe 4 : tutelle 2);14. Toute pièce justificative utile, comme par exemple (liste non exhaustive) : - convention de sécurité routière et/ou tableau de l'affectation des crédits (3) - document justifiant le montant repris dans le cadre de la procédure de transfert des bâtiments - calcul de la subvention sociale II (notamment du plafond à déduire des cotisations sociales sur les allocations) - documents émis par d'autres instances (Région, par exemple), justifiant l'inscription de recettes. NOUVELLES PIECES A ENVOYER : TUTELLE 1 - TUTELLE 2 Dans le module pour la budgétisation des dépenses de personnel pour le budget 2011 (module « budget »/« personnel »), 2 feuilles de travail sont prévues, à savoir « Tutelle 1 » et « Tutelle 2 ». Ces feuilles de travail constituent des pièces justificatives qui doivent être transmises à l'autorité de tutelle au niveau de la province.
La feuille de travail Tutelle 1 permet aussi bien aux zones de police qu'à l'autorité de tutelle de vérifier l'Allocation sociale II et le calcul des cotisations patronales. (Cf. annexe 3) La feuille de travail Tutelle 2 mentionne, par article budgétaire, les crédits budgétaires pour les dépenses en personnel et les indemnités aussi bien du personnel opérationnel qu'administratif et logistique.
En outre, le crédit budgétaire est constitué pour l'indemnisation ou la rémunération du secrétaire et des comptables spéciaux et les cotisations patronales y relatives. (Cf. annexe 4) Les zones de police qui ne font pas usage de ce module budgétaire doivent transmettre au gouverneur un document de contrôle équivalent qui servira de justification pour la constitution des crédits budgétaires, de l'Allocation sociale II et des cotisations patronales.
Vous trouverez aux annexes 4 et 5 les feuilles de travail précitées.
J'aimerais attirer l'attention des zones de police sur le fait que les allocations et/ou indemnités équivalentes qui ont la même finalité que celle attribuée à un suffixe déterminé, devront être comptabilisées sous ce même suffixe. Je songe à cet égard par exemple aux heures de nuit dans l'ancien statut.
LIEN ENTRE LES CODES ECONOMIQUES ET LES ELEMENTS DE REMUNERATION GRCE AUX SUFFIXES. On a profité de l' entrée en vigueur du nouveau moteur salarial « Themis » pour adjoindre un suffixe à chaque composante salariale. Ces suffixes sont ainsi intégrés dans le nouveau moteur salarial. Il pourra, grâce à ces suffixes, être déterminé quels éléments de rémunération doivent être enregistrés sous un code économique bien précis. L'enregistrement uniforme des éléments de rémunérations qui doivent être repris sous les codes économiques afférents à des dépenses de personnel, au remboursement de frais et d'indemnités de service ou aux honoraires et indemnités du personnel non policier va contribuer à ce que la comptabilité soit menée de façon transparente et univoque et que les zones de police aient une meilleure vue des dépenses en personnel, ce qui engendre également une plus-value pour l'exercice de leur politique opérationnelle et financière. (Cf. annexe 1) C'est pourquoi je prie les gouverneurs de bien vouloir veiller à la correcte constitution de chaque article budgétaire, considéré séparément. Conformément à l'article. 72 LPI, le gouverneur procèdera à la radiation, modifiera ou inscrira d'office les montants requis. 1.5. MOD'LE DE BUDGET Le modèle de budget de police est celui du budget communal. Je vous demande de respecter rigoureusement ce modèle ainsi que les modifications qui y ont été portées.
La page de titre et la première page du budget de police sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention www.besafe.be (cliquer sur « Gestion policière »/« Budget et gestion financière »/« Directives pour l'établissement du budget de police 2011 ») ou via le lien figurant sur le site web de la Direction des Relations avec la Police locale, CGL (www.infozone.be).
En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994. La composition des crédits budgétaires repris sous les codes économiques pour ce qui est des dépenses en personnel, du remboursement de frais et d'indemnités de service ou des honoraires et indemnités du personnel non policier a été adaptée dans le RGCP. Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme "Police Locale".
Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, seulement la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. Exception sur ce dernier point : concernant les dotations fédérales, les articles budgétaires mentionnés dans la présente circulaire ainsi que leur libellé doivent être appliqués en l'état. 1.6. MODIFICATIONS BUDGETAIRES Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses. Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour transmettre au gouverneur une modification budgétaire de l'exercice exercice N', à savoir le 15 novembre exercice N'.
Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. En exécution de l'article 86, 2°, de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations concernées du conseil, ainsi que du collège, le cas échéant, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.
Conformément à l'article 15 du RGCP, tous les crédits budgétaires ayant trait à des recettes imprévues doivent être prévus au plus tôt par le biais d'une modification budgétaire.
Il est dans l'intérêt de toutes les zones de police d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.
Nous attirons votre attention sur le fait que conformément à l'article 9, alinéa 2, du RGCP, une modification budgétaire n'est PAS requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé. Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, alinéas 3 et 4, du RGCC. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles d'application au budget.
Ainsi, la tutelle spécifique étant d'application aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique entre déjà en ligne de compte au point 1.1.1. de la présente circulaire.
En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s), la modification budgétaire doit être accompagnée des documents suivants : 1. un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; celui-ci comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2. l'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3. au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne). En la matière, le module de calcul pour l'estimation des dépenses en personnel mis à disposition au niveau fédéral peut servir de base; 4. au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette; 5.au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté; 6. en cas de modification des provisions et/ou fonds de réserves, un tableau adapté représentant les mouvements;7. en cas de modification des crédits budgétaires et par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales, un aperçu adapté (Tutelle 1);8. en cas de modification des crédits budgétaires pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial, un aperçu adapté (Tutelle 2);9. la preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (celui-ci peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). En ce qui concerne l'envoi et la transmission des exemplaires sur support papier et du fichier électronique, les dispositions mentionnées au point 1.4 sont intégralement d'application aux modifications budgétaires. 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses exercice N', au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.1. DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 2.1.1. EFFECTIF MINIMAL L'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant pour chaque zone l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la zone, reste intégralement d'application.
J'attire votre attention sur le fait qu'il convient de consentir suffisamment d'efforts pour obtenir l'effectif minimal. Les crédits nécessaires doivent donc être prévus à cet effet. 2.1.2. ESTIMATION DES DEPENSES EN PERSONNEL 2.1.2.1. GENERALITES Les dépenses en personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : - Le respect de l'AR du 5 septembre 2001; - L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing; - L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre de membres du personnel; - Les prévisions mensuelles pour l'indice santé : pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral (http://www.plan.be); - En ce qui concerne les traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations, le budget exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour les mois suivants, afin de répondre aux obligations/dépenses durant l'exercice exercice N' : - décembre exercice N-1' jusque novembre exercice N' en ce qui concerne - les anciens membres du personnel de la police fédérale; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 1er avril 2001 (ils n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001; - par disposition transitoire, les traitements de janvier exercice N' jusque décembre exercice N' en ce qui concerne les anciens membres du corps opérationnel de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.
On procède en exécution de l'article XII.XI.59. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). (4) En exécution de l'article XI.II.13. § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.
Les crédits pour les traitements de décembre exercice N-1' et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre exercice N-1' ne peuvent plus être budgétisés dans l'exercice financier exercice N' proprement dit. Les crédits pour les traitements exercice N-1' doivent être budgétisés dans l'exercice financier exercices antérieurs' proprement dit, puisque les traitements trouvent leur origine dans l'exercice antérieur. Lors de la livraison de son fichier comptable et contrôle, le nouveau moteur salarial « Themis » tiendra également compte de cette modification par rapport aux années antérieures.
Au cours de l'année écoulée, il est apparu clairement, par rapport à l'année d'avant, que plusieurs zones restent attachées à l'ancienne situation communale où tous les traitements sont budgétisés en une seule année civile. Toutefois, avec la police intégrée, le principe du cycle budgétaire et de paiement fédéral a été introduit en 2002 dans la comptabilité zonale. Cela signifie que le traitement des ex-gendarmes est payé le dernier jour du mois au cours duquel les prestations sont fournies. En outre, le traitement du mois de décembre n'est payé qu'en janvier de l'exercice suivant (arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public art. 2 et PJPol. art. XI.II.13, § 1 et art. XII.XI.59). La police communale, par contre, était payée d'avance, au début du mois, avant que des prestations n'aient été fournies.
Les opposants par principe estiment trouver une base légale dans l'article 34 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer (LPI) qui, entre autres, rend applicable l'art. 238 de la Nouvelle Loi Communale (NLC) : "L'exercice financier de la commune/zone pluricommunale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune/zone pluricommunale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. » Cet article doit veiller à ce qu'il y ait toujours suffisamment de crédits prévus. Il est en effet difficile de prévoir quand les travaux commandés ou les livraisons auront lieu/prendront fin et quand la facture y relative sera reçue. C'est pourquoi, pour éviter les surprises, la NLC exige que le crédit soit déjà prévu pour l'hypothèse où la facture serait présentée plus rapidement.
La logique pour les paiements à terme échu est autre. Etant donné que, conformément aux articles XI.II.13, § 1er et XII.XI.59. de la PJPol, le droit au traitement du mois de décembre ne prend naissance que début janvier de l'année suivante et ne peut devenir une dépense qu'à ce moment-là (jamais auparavant), les traitements du mois de décembre font partie de l'année qui suit et doivent apparaître dans le budget de cette année-là en étant inscrits au poste « exercices antérieurs ».
Ce raisonnement est réitéré depuis 2002 dans les PLP traitant des directives budgétaires. Il correspond au fait que les crédits transférés en 2002 pour les ex-gendarmes ne couvraient pas 12 mois, mais seulement (11 déc. 2001 à nov. 2002 incl.). Tous les membres du personnel recrutés sous le nouveau statut suivent cette directive.
C'est pourquoi il est logique aussi que toutes les zones s'y conforment.
A l'heure actuelle, on constate l'existence d'un désaccord, puisque certains suivent les directives, alors que d'autres se raccrochent à l'ancien règlement. Le but est de rétablir l'harmonie en fonction de ce qui est fixé ci-avant. Le comptable qui a prévu les salaires à terme échu de décembre 2009 dans le budget 2009 au lieu du budget 2010, ne perd pas ces crédits. Il pourra réaliser un transfert en utilisant le formulaire T-3. C'est autorisé, car il s'agit de dépenses qui ont été engagées, mais qui ne sont pas encore exigibles. De toute évidence, cette intervention est plus favorable que de devoir prévoir un mois en supplément. - En ce qui concerne les allocations, indemnités et primes liées aux prestations (qui ne sont pas versées mensuellement avec le traitement), le budget exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de exercice N-1' jusqu'à l'avant-dernière période de référence de exercice N'.
En exécution du PJPol, l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes liées aux prestations se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de référence où les prestations ont été effectuées.
Par analogie avec les traitements de décembre exercice N-1', les allocations, indemnités et primes liées aux prestations concernant les prestations effectuées au cours de la dernière période de référence exercice N-1' doivent être budgétisées dans l'exercice financier exercices antérieurs' proprement dit. Cette modification par rapport aux années antérieures a également été incluse dans le moteur salarial « Themis ». - Les dépenses en personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.
L'allocation spécifique exercice N' grâce à laquelle le Gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. - De même, les dépenses en personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. - Les Communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices » traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http://www.onssapl.fgov.be.
Ci-dessous les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice exercice N', sont intégralement d'application aux statutaires, aux contractuels et aux ACS. Pour la consultation du tableau, voir image Selon toute vraisemblance, les cotisations de sécurité sociale ne changeront pas en 2011, certainement pas pour les cotisations de pension.
Conformément aux prévisions mensuelles pour l'indice santé, le Bureau de Plan (décembre 2010) estime que le prochain dépassement de l'indice pivot (actuellement 114,97) aura lieu en juillet 2011. En conséquence de quoi, on devrait assister, en août 2011 pour les allocations sociales et en septembre 2011 pour les traitements des agents de l'Etat, à une adaptation à la hausse de 2 % suite à l'augmentation du coût de la vie.
Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral [http://www.plan.be].
A partir de l'année 2011, le pourcentage de 92 % du traitement mensuel sera applicable au pécule de vacances de tous les membres du personnel des services de police (Arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police). 2.1.2.2. MODULE DE CALCUL DES CO~TS EN PERSONNEL 2011 Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel 2011, le module de calcul « BudgPersPZAutom-n » est mis à votre disposition via le site web www.ssgpi.be (voir rubrique « Réglementation financière » qui traite des manuels).
Un éventuel appui supplémentaire peut être demandé en s'adressant au Contact center du SSGPI au numéro 02/554.43.16 ou par e-mail : ssgpi.helpdesk@police.be.
Les données qui sont nécessaires pour compléter le module de calcul sont également transmises, via le site Internet de l'environnement protégé « VERA », par le SSGPI/SCDF/THEMIS aux comptables spéciaux ainsi qu'à d'autres mandataires éventuels. Le module de calcul et les fichiers à importer sont fournis sous la forme d'un fichier zip et doivent être « décompressés ».
Depuis septembre 2006, il est possible d'importer automatiquement ces données fournies. La seconde procédure prévue (« traitement/encodage des données ») calcule, ventile et totalise par code économique dans les onglets prévus, comme décrit dans le manuel sous le Chapitre 1er « Chargement de fichiers ».
Les ajouts, suppressions et autres interventions nécessaires propres à la zone de police par l'utilisateur pour parvenir à budgétiser correctement les coûts en personnel, sont décrits au Chapitre 5 « Interventions ».
Remarques supplémentaires : - Nouveau depuis 2010 : sur la base de la rubrique ajoutée SCD (Pré- ou post-payés), on opère dans le Module 2010 la scission pour l'exercice budgétaire 2010 et l'exercice 2009 pour tous les éléments salariaux non liés à des prestations, en ce compris les charges patronales. Les éléments salariaux liés à des prestations sont portés en compte pour le 1/12 pour l'exercice 2009 et le solde pour 2010. - Les calculs individuels ont été ventilés par exercice, sur les feuilles "Ops" et "CaLog". Le calcul individuel de l'Allocation sociale II a été affiné dans ces feuilles et s'y trouve par exercice. - Suite à la scission précitée, deux feuilles Tab ont été ajoutées appelées "Total X-1" & "Total euro Code", et la feuille Para a été remplacée par ParaN. - Pour contrôler l'estimation des Charges patronales et de l'Allocation sociale II, une macro a été ajoutée. Celle-ci génère la feuille de travail "Tutelle 1" pour les zones qui n'utilisent que 2 codes fonctionnels. La procédure macro utilise "DépPersExport" comme feuille source. Cette feuille regroupe et ventile par code économique les données de "Total Code" et de "Total Code X-1" et recalcule l'Allocation sociale II et les Charges patronales. La feuille "Tutelle 2" est un résumé de la feuille "Tutelle 1".
Les résultats obtenus sur les deux feuilles Tab doivent être transmises, conjointement avec les feuil les « Total » et »Total euro Code », à l'Autorité de tutelle au niveau provincial.
Remarque : nous renvoyons les zones de police qui utilisent d'autres codes fonctionnels que 33001 - pour les Opérationnels (Ops) - et 33091 - pour les membres du Cadre administratif et logistique (CaLog) - au chapitre 7 du manuel pour obtenir un output similaire (qui ne peut pas être réalisé via la procédure macro). - Les codes économiques ont été réexaminés et uniformisés en termes de nomenclature.
L'emploi du suffixe est désormais régi par le RGCP. - Le programme calcule pour chaque membre du personnel, sur la base d'une ou deux échelles barémiques et anciennetés, un traitement moyen, en tenant compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire. Les promotions barémiques éventuelles ou les promotions de grade sont enregistrées dans certains cas, ou doivent être introduites (avec mention d'une date de validité). La possibilité de calculer le coût individuel d'une promotion par membre ou relative à des groupes (filtrés) figure dans les versions disponibles depuis mars 2007. - Le régime de travail est livré par le moteur salarial et ce, sous une autre forme. Celui-ci n'est pas toujours plus déterminant pour le temps de présence au cours de l'année à budgétiser et doit être adapté si nécessaire. - Si un droit à un supplément pour la semaine volontaire de quatre jours voit le jour, le code « traitement » devra céder la préséance au code "45" qui n'est plus automatiquement délivré. C'est ainsi que le « 50 » sera introduit en cas de départ anticipé à mi-temps. - Le cas échéant, le pourcentage de mise à l'emploi est également adapté. - Pour le personnel CaLog, l'attribution d'une prime de dirigeant et/ou de compétence devra être insérée manuellement en introduisant un code (L ou CO). - Pour le personnel CaLog ex-militaire, l'octroi de l'allocation de tenue est introduit manuellement en insérant un code (Mil). - Depuis juin 2008, la prime d'intégration pour les CaLog Niveau D est accordée automatiquement dans la plupart des cas. - Presque toutes les allocations et indemnités ont été prévues. Ces données, fournies par le biais de VERA dans la feuille « Budget suppléments » comprennent les nombres ou montants s'étalant sur une période de référence d'1 an. Lors du traitement des données, on calcule pour la prochaine année à budgétiser une valeur approchée conforme à la réalité. Il convient d'introduire les éventuels choix stratégiques en matière de prestations majorées ou réduites. - Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et toutes les allocations et indemnités, ainsi que les cotisations patronales, ont été subdivisés par code économique avec ajout éventuel d'un suffixe. Ils sont repris en tête de ligne ou de colonne sur les feuilles Tab comportant les calculs individuels et sur les feuilles comprenant les montants totalisés. En ce qui concerne les éventuelles allocations et indemnités encore manquantes, il faudra procéder à une évaluation à part. - Le module de calcul des coûts en personnel prévoit la possibilité de regrouper les différentes lignes « détail » selon les codes économiques sur la feuille « Total euro Code » et « Total euro Code X-1 » qui se compose de deux parties. - Les lignes ou colonnes vides (c.-à-d. pas de données à traiter ou résultat nul) sont « masquées » par l'intermédiaire du menu standard Excel et ce, tant pour l'affichage à l'écran que pour les imprimés. La suppression de ces lignes ou colonnes provoquera des mentions d'erreur. - Si nécessaire, l'index pour l'année 2011 qui figure sur la feuille "ParaN" doit être adapté après publication du Bureau du Plan. Si l'on veut obtenir le calcul exact, il faudra adapter sur cette feuille certains paramètres propres à la zone de police concernée. 2.1.2.3. SOUS-FONCTIONS EVENTUELLES CONCERNANT LES DEPENSES DE PERSONNEL Conformément au module de calcul mis à disposition, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, et ce, dans l'attente d'une comptabilité analytique à part entière, d'effectuer une subdivision analytique éventuelle en fonction des besoins de la zone de police.
Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont réservées au personnel administratif et logistique (CaLog).
Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.
La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police. L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B. du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.
La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune, C.P.A.S, ou d'une zone de police. remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30.
Si un receveur régional agit en tant que comptable spécial, veuillez vous référer au point 2.3 de la présente circulaire.
Conformément à l'article 32 de la LPI, l'allocation est fixée par le conseil, conformément aux conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (M.B. du 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.
La sous-fonction 33000 (réservée aux conseillers) ne peut pas être utilisée. 2.1.2.4. CODES ECONOMIQUES CONCERNANT LES DEPENSES DE PERSONNEL L'établissement univoque de la constitution des codes économiques relatifs aux dépenses de personnel a vu le jour au sein d'un groupe de travail se composant de CGL, du SSGPI et de la DGSP. Entre-temps, l'adaptation du RGCP en ce sens a eu lieu.
En ce qui concerne le remboursement des coûts salariaux (c.-à-d. traitement, allocations, cotisations patronales, etc.) du personnel détaché auprès de la zone de police, le code économique 122-06 est d'application. En ce qui concerne les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès des zones de police moyennant rétribution, un fonds budgétaire organique fédéral a été créé fin 2003 pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police concernées. 2.1.3. RESPONSABILITES SCDF - SSGPI - ZONE DE POLICE En avril 2006, le Conseil des Ministres a marqué son accord pour l'achat d'un moteur salarial pour le calcul des salaires des membres du personnel de la police intégrée, en remplacement du moteur salarial du SCDF. La préférence a été accordée à un moteur salarial qui serait mis en oeuvre à l'échelon central au niveau du Secrétariat de la Police intégrée, structurée à deux niveaux (SSGPI), mais qui devait être consultable et alimentable de manière décentralisée par les 197 employeurs, à savoir les 196 zones de police et la Police fédérale.
Avec la mise en oeuvre de ce moteur salarial, le SSGPI entend rompre avec le passé et se repositionner en tant que service à l'écoute des besoins et attentes de ses clients et de ses collaborateurs, et qui tient également compte de ce facteur pour la planification de son organisation. Ce défi s'est traduit par le projet Themis' et poursuivait les objectifs suivants : - disposer d'une application en gestion propre relative au traitement des salaires; - procurer un calcul des salaires, conformément à la réglementation en vigueur; - fournir un output correct, utilisable et exploitable dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité et de la sécurité sociale; - donner des possibilités de consultation et d'importation décentralisées; - offrir un appui aux 197 employeurs.
Depuis le 1er janvier 2010, les traitements de tous les membres du personnel de la police intégrée sont calculés par le nouveau moteur salarial « Themis ». Le moteur salarial Themis ne procédera pas à des recalculs pour un période antérieur au 1er janvier 2010. Cela signifie que les droits d'avril 2001 à décembre 2009 inclus auront lieu dans l'ancien moteur salarial du SCDF. Le fichier output pour ces recalculs sera par conséquent également fourni par le SCDF. Afin d'éviter que les problèmes qui se sont posés dans le passé n'hypothèquent le futur, il convient d'opérer dans la comptabilité générale une distinction entre les calculs provenant du SCDF et ceux provenant du moteur salarial « Themis ». => à compter du 1er janvier 2010, seuls les comptes généraux et spécifiques suivants pourront encore être utilisés : - 45501 : indemnités et rémunérations nettes - 45301 : précompte professionnel retenu - 45401 : cotisations à l'ONSSAPL et autres organismes - 45821 : autres retenues sur les rémunérations La situation ci-après était en vigueur jusqu'au 31/12/2009.
La sanction pour une introduction tardive de la déclaration de sécurité sociale, pour une déclaration de sécurité sociale incomplète ou erronée est régie par l'article 71 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Lorsque la déclaration pour les zones de police s'effectue par le SCDF, en application de l'article 140quater de la LPI, les sanctions pour déclaration tardive seront à charge du SCDF. Si le SCDF, sur la base des dates de clôture et de paiement retenues dans le calendrier, apporte la preuve qu'il ne porte aucune responsabilité dans la remise tardive de la déclaration, les sanctions infligées par l'ONSS-APL seront à charge du SSGPI. Si le SSGPI apporte à son tour, sur la base des dates de clôture et de paiement retenues dans le calendrier, la preuve qu'il ne porte aucune responsabilité dans la remise tardive de la déclaration, l'ONSS-APL répercutera directement sur la zone de police concernée les sanctions pour déclaration tardive.
Donc, seule en dernière instance la zone de police sera tenue pour responsable de la remise tardive de la déclaration. Normalement, cette responsabilité ne sera engagée que lorsque la zone de police ne transmet pas au SSGPI toutes les information relatives à ses membres du personnel.
Les compétences du SCDF ont été transférées au SSGPI par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (M.B. 31-12-2009) Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI. Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration à la zone de police concernée. 2.1.3.1. MISSIONS DU SCDF Le 1er janvier 2010, les missions qui étaient jusqu'alors réalisées par le SCDF, ont été transférées au SSGPI en ce qui concerne les droits pécuniaires qui ont vu le jour à partir du traitement de janvier 2010 (Réf. : loi du 30/12/2009 - M.B. 31/12/2009).
Les articles suivants ont été adaptés et/ou introduits :
Art. 140quater.Le SCDF reste chargé d'effectuer toutes les rectifications qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'y rapportent et d'établir et communiquer les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires
Art. 149octies.En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel. A cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur.
A cet effet, le SSGPI a notamment les missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel.Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale de l' appui et de la gestion peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au Ministre de l'Intérieur; 2° la communication du résultat du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements, les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fiscales et sociales;3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaire et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel rémunéré;5° une mission générale d'information;6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;9° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale et leur introduction auprès des organismes compétents;10° l'établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. Le Ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.
Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, auprès des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'Inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie.
Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.
Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes.
Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires. 2.1.3.2. CREATION D'UN SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE, STRUCTUREE A DEUX NIVEAUX « LPI, Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux ». Il est créé un « Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux », en abrégé « SSGPI ».
Le SSGPI se trouve sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale.
La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au Ministre de l'Intérieur. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96 de la LPI, à la police locale.
Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques. Le Ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI. - Les missions du SSGPI Voir ci-avant LPI, art. 149octies.
Avec la mise en oeuvre du nouveau moteur salarial, les missions et les compétences du SSGPI ont également été réévaluées. Cette discussion fait actuellement l'objet d'un groupe de travail spécifique au niveau du SPF Intérieur. Dès que ce groupe de travail aura terminé ses travaux et qu'il aura définitivement pris position à ce sujet, l'article 149quater LPI sera adapté le cas échéant. En attendant cette éventuelle initiative législative, le texte ci-après demeure d'application. - Le Comité SSGPI (5) Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un "Comité consultatif et de contrôle" mixte, dénommé ci-après "le Comité SSGPI", où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale - au pro rata du nombre de dossiers personnels traités -, que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police.
Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative. Les représentants de la police fédérale sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du commissaire général et après avis du Ministre de la Justice. Les représentants de la police locale - répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux - sont désignés par le conseil consultatif des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes. Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI. Pour l'exécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit d'accès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI. Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au Ministre de l'Intérieur. Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au Ministre de la Justice.
Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI. 2.2. DEPENSES ORDINAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (71) 2.2.1. INDEMNITES En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série " 121-xx " est utilisé. Par analogie avec les dépenses de personnel, un suffixe sera également ajouté aux composantes salariales qui devront être reliées à ces codes économiques.
Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. De plus, le module de calcul pour le coût en personnel, mentionné au point 2.1.2.2 de la présente circulaire, peut servir de base. 2.2.2. ACHATS D'EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE BASE ET DE FONCTION L'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi que l'arrêté ministériel du 15 juin 2006 relatif à l'équipement de base et à l'équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ont été publiés au Moniteur belge du 14 juillet 2006.
Ces arrêtés ont été complétés à l'aide de certaines directives figurant dans la circulaire GPI 65 du 27 février 2009 (M.B. du 27 mars 2009), qui supprime les circulaires GPI 12 du 7 novembre 2001 (M.B. du 19 décembre 2001) et GPI 12bis du 30 décembre 2004 (M.B. du 7 janvier 2005) relatives à l'équipement de base de la police intégrée, structurée à deux niveaux. Dans la circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions « équipement de base » et « équipement de fonction » sont clairement définies (M.B. du 21 janvier 2003).
Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 - "achat d'équipement individuel de base et de fonction". On fera de préférence une distinction entre l'équipement de base et l'équipement de fonction.
Lors de la rédaction du budget exercice N', il faut tenir compte, conformément à la circulaire précitée GPI 31, du passage - en cas de mobilité de membres du personnel - d'une zone de la police locale à une autre, de la police fédérale à la police locale et de la police locale à la police fédérale. Dans ce cas, le lieu de destination est chargé du financement de l'équipement de fonction. 2.2.3. LOCATION DES BATIMENTS FEDERAUX L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B. du 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales, prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.
Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec ce SPF. Le loyer doit être estimé sous le code économique 126-01.
Depuis février 2006, ce montant doit être annuellement indexé selon la formule mentionnée sur les avenants du contrat de location.
Les loyers dont les communes et les zones pluricommunales sont redevables pour l'usage temporaire des bâtiments auxquels elles ont renoncés, doivent être versés le premier de chaque mois : 679-2004102-82. Fonds des bâtiments - Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles Prière d'indiquer en communication : n° de zone - emplacement du bâtiment - « LOYER » - mois - année. 2.3. DEPENSES ORDINAIRES - TRANSFERTS (72) Si la fonction de comptable spécial est assurée par un receveur régional, la contribution pour son traitement et pour ses dépenses de fonctionnement doit être prévue sous le code économique 415-01.
Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; avec toutefois un minimum de 3.000 points et un maximum de 13.000 points.
Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 2.4. DEPENSES ORDINAIRES - DETTE (7X) 2.4.1. DEPENSES D'INTERT ET D'AMORTISSEMENT Les dépenses d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les prêts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévues sous la fonction 330.
Les intérêts et amortissements exercice N', relatifs aux prêts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur la base des listes qui sont fournies par les institutions financières concernées. Ces listes sont jointes en annexe au budget de police.
Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions du marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget exercice N'. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.
Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions. Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint. 2.4.2. MECANISME DE CORRECTION CONCERNANT LE TRANSFERT DES BTIMENTS FEDERAUX AUX ZONES DE POLICE En exécution de l'article 248quater de la LPI, les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, au 1er janvier 2001, étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux transférés à la police locale, ont été transférés aux zones de police.
Les bâtiments transférés et leurs terrains doivent être inclus dans le bilan de la zone de police depuis le 1er janvier 2003.
Le transfert des bâtiments et de leurs terrains n'exige pas d'inscription budgétaire au budget de police. Le transfert de propriété doit seulement être comptabilisé au niveau de la comptabilité générale. Le compte général 10 000 « Capital initial » constitue alors une contrepartie.
Conformément à l'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B. du 29 décembre 2003), les communes et zones de police pluricommunales concernées peuvent renoncer aux bâtiments et terrains transférés dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la date de publication de l'arrêté royal organisant le transfert de propriété.
La valeur de construction des bâtiments, terrains NON compris, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer aux zones de police, a été estimée sur la base de la méthode d'évaluation et des prix moyens de construction utilisés par la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat. En ce qui concerne l'évaluation des terrains, le collège fixera les règles d'évaluation.
En vue d'un traitement équitable des zones de police, un mécanisme de correction a été appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et des terrains de l'Etat vers les zones de police.
Chaque zone de police a droit à une valeur théorique Y en biens immobiliers (terrains non compris) qui se calcule comme suit : Y = a x b x c où a = le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale transférés à la zone de police, en exécution de la LPI b = une superficie de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré c = 1.338,63 euros par m2 La valeur fédérale X est estimée est comparée à la valeur théorique Y - Si X < Y, un Fonds qui gère le mécanisme de correction paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant C = (X - Y)/20 La valeur absolue de la différence entre X et Y est une créance à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 27541 "Prêts accordés à l'Autorité supérieure" avec pour contrepartie le compte général 10 000 « Capital initial ».
La valeur absolue du montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisée dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - "Mécanisme de correction au bénéfice de la zone de police".
La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 "Indexation du mécanisme de correction au bénéfice de la zone de police". - Si X > Y, la zone de police paie, annuellement et pendant 20 ans un montant C = (X - Y)/20 au Fonds qui gère le mécanisme de correction.
La différence entre X et Y est une dette à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 17101 "Prêts à charge de la zone de police", avec pour contrepartie le compte général 10 000 "Capital initial".
Le montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des dépenses 33001/911-01 - "Mécanisme de correction à charge de la zone de police La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un coût financier et est budgétisée sous l'article des dépenses 33001/211-01 "Indexation du mécanisme de correction à charge de la zone de police ". - En cas de refus du transfert de propriété par la zone de police En cas de refus du transfert de propriété, le Fonds, qui gère le mécanisme de correction, paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant à la zone de police C = Y/20.
Le montant Y est une créance à long terme, qui est reprise sur le compte général 27541 "Prêts accordés à l'Autorité supérieure", avec pour contrepartie le compte général 10 000 "Capital initial".
Le montant (non indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - "Mécanisme de correction au bénéfice de la zone de police La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 "Mécanisme de correction au bénéfice de la zone de police".
Dans l'annexe 2 de l'AR du 9 novembre 2003, vous trouverez les estimations pour les valeurs a, X, Y et C (modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et du 18 novembre 2008).
En cas de transfert à la zone de police d'un bail (de baux) conclu(s) par la Régie des Bâtiments, tel que déterminé dans l'arrêté royal du 7 septembre 2003 fixant la liste des baux des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains qui ont été conclus par la Régie des Bâtiments et qui sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales (M.B. du 29 décembre 2003), le montant C = (X-Y)/20 est, conformément à l'article 2 de l'AR du 9 novembre 2003, augmenté à partir de 2004 par le montant mentionné dans la colonne indemnité locative annuelle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 9 novembre 2003 (modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et du 18 novembre 2008).
L'augmentation précitée de C concerne une dépense supplémentaire pour la zone de police concernée et elle est, de préférence, inscrite sous l'article des dépenses 33001/301-02 "Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire". L'enregistrement constitue une contrepartie de la subvention fédérale accordée en matière de baux fédéraux transférés à certaines zones, tel qu'il est mentionné au point 2.8.2.7. La correction est basée sur le traitement égal de toutes les zones de police.
L'arrêté royal du 27 avril 2007 organisant le transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et modifiant l'arrêté royal du 24 août 2005 organisant le transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales (MB 18/06/2007), à lire conjointement avec l'arrêté royal du 18 novembre 2008 qui l'a modifié, fixe les montants définitifs du mécanisme de correction.
La préparation de cet arrêté a cependant pris du retard en raison des diverses contestations et des décisions locales sur la reprise ou non des bâtiments à transférer.
Afin d'éviter que les autorités chargées du paiement ne soient confrontées à un mouvement de rattrapage au niveau des paiements (2003-2006), il a été décidé par le Conseil des Ministres lors du conclave budgétaire 2006 de maintenir à 20 ans la durée de validité du Fonds des Bâtiments, mais à compter de l'exercice budgétaire 2006 au lieu de celui de 2003. L'arrêté royal du 29 novembre 2007, publié au Moniteur belge le 12 décembre 2007, a modifié à cet effet l'arrêté royal du 9 novembre 2003.
Les zones doivent estimer le montant pour 2011 en se basant sur le montant mentionné dans la colonne établissant la correction annuelle C = (X-Y)/20, multiplié - conformément à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 a modifié l'arrêté royal du 9 novembre 2003 - par l'indice santé du mois de janvier 2011 divisé par l'indice santé du mois de janvier 2006, éventuellement augmenté du montant avec lequel la dotation est majorée conformément à la subvention fédérale en matière de baux (voir annexe 2 à l'AR du 27 avril 2007). L'article 3 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 prévoit la possibilité de recouvrer le loyer impayé dû par la commune ou par la zone de police pluricommunale. Ainsi, les loyers impayés de 2010 seront déduits du montant qui leur est dû en application du mécanisme de correction 2011. 2.5. DEPENSES ORDINAIRES - EXERCICES ANTERIEURS : 2001 ET AVANT (76) S'il faut prévoir des crédits complémentaires relatifs à 2001 et antérieurs à 2001, il faut toujours faire la distinction entre, d'une part, les dépenses de personnel et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.
En cas de dépenses de personnel pour l'ancien personnel fédéral et communal, relatives à 2001 et antérieures à 2001, l'ONSSAPL impose leur déclaration à l'ancien employeur, c'est-à-dire la commune ou la police fédérale, le cas échéant. Par conséquent, les dépenses de personnel ne peuvent PAS être reprises dans le budget de police.
En ce qui concerne le surcoût statutaire de la police communale pour l'année 2001, les subventions fédérales nécessaires ont été versées aux communes et ce, en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 (modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001), l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et l'arrêté royal du 15 janvier 2003.
Toutefois, en cas d'arriérés de 2001 relatifs à la rémunération du chef de corps, aux éventuels jetons de présence des conseillers et à l'indemnité destinée au comptable spécial, les crédits concernés peuvent être repris dans le budget de police, étant donné que dans ces cas-là, la zone de police doit être considérée comme employeur. En outre, le SCDF et le SSGPI seront, à la demande de la zone de police, chargés du calcul et des déclarations de ces dépenses. 2.6. DEPENSES ORDINAIRES - PRELEVEMENTS (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que, lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.
Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire.
Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélèvements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.
Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilité policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire. 2.7. RECETTES ORDINAIRES - PRESTATIONS (60) L'article 90 de la LPI prévoit que le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale et que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.
Dans l'attente de la publication de pareil arrêté royal, les décisions du conseil communal qui ont été prises antérieurement au 1er janvier 2002 sur la base de l'article 223bis de la NLC dont la teneur a été reprise par l'article 90 de la LPI, peuvent continuer à être exécutées dans les zones monocommunales.
Les recettes provenant de services rendus par la zone de police au profit des "entreprises et familles", doivent être inscrites sous le code économique 161-01. En cas de recettes éventuelles provenant de services rendus au profit de "secteurs publics", le code économique 162-01 est indiqué.
Une location, par la zone de police, d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé par la zone de police (par exemple un bâtiment fédéral ou communal transféré à la zone de police) doit être consignée dans la comptabilité policière sous le code économique 163-01 en cas de location à des "entreprises ou familles" ou sous le code économique 164-01 en cas de location au "secteur public". En cas de location, prière de stipuler dans le contrat un loyer conforme au prix du marché imputant au moins les charges comptables pour la zone de police.
Conformément à l'article 33 de la LPI, déclarant applicable à la zone de police l'article 232 de la NLC, le conseil fixe les conditions du bail. 2.8. RECETTES ORDINAIRES - TRANSFERTS (61) Comme précédemment évoqué, le RGCP a été adapté pour tenir compte de l'instauration de suffixes se rapportant aux composantes salariales, elles-mêmes reliées aux codes économiques relatifs aux dépenses en personnel, au remboursement des frais et des indemnités de service ou aux honoraires et indemnités du personnel non policier. Pour assurer une comptabilité uniforme et transparente, outre les adaptations aux codes économiques précités, on été fixés également de manière univoque dans le RGCP les articles budgétaires ainsi que leur libellé pour ce qui concerne les dotations fédérales (cf annexe 2) et communales. 2.8.1. SUBVENTIONS FEDERALES AUX ZONES DE POLICE - EXERCICES ANTERIEURS (66) - INDEXATION DE L'ALLOCATION FEDERALE DE BASE 2010; 330/465-48/2007 L'indexation éventuelle de la subvention fédérale de base 2010 sera déterminée par le Gouvernement lors du conclave budgétaire 2011.
Bien que seule la valeur de l'indice santé de décembre 2010 permettra d'en définir précisément la hauteur, les prévisions sur ce point du Bureau de Plan laissent entrevoir l'effective attribution d'une indexation complémentaire en faveur de la police locale.
Les montants indexés de l'exercice « N-1 » NE PEUVENT PAS être inscrits. 2.8.2. SUBVENTIONS FEDERALES EXERCICE PROPRE 2011 AUX ZONES DE POLICE (61) Pour l'indexation, à moins qu'un autre calcul ne soit mentionné, on se base sur le taux de croissance de l'indice santé comme fixé à l'annexe 1 de la circulaire fédérale ABB5/430/2010/5 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion, "Préfiguration du budget 2011 : Directives"; 1,2 % (2009 à 2010) et 1,6 % (2010 à 2011).
Etant donné qu'il s'agit toutefois d'une estimation, la prudence est de mise. Il faut tenir compte de la situation actuelle qui pourrait avoir comme conséquence de devoir fonctionner en douzièmes provisoires.
L'inscription au budget de police de subventions fédérales qui ne sont pas basées sur des arrêtés royaux ou des directives fédérales, doit être considérée comme une inscription de recettes fictives et, par conséquent, être rayée par le gouverneur, en exécution de l'article 72 de la LPI. 2.8.2.1. SUBVENTION FEDERALE DE BASE 2011 - 330/465-48 La Subvention fédérale de base 2011 est budgétisée sous l'article 330/465-48-« Subvention fédérale de base ».
Le calcul des montants s'effectue en partant de la dernière année intégralement corrigée, 2009 en l'occurrence. Aux montants de la subvention fédérale 2009, ont été appliqués les coefficients de 1,2 % pour la hausse de 2009 à 2010 et de 1,6 % pour la hausse de 2010 à 2011.
Une indexation positive doit être inscrite sous l'article 330/465-48/20xx. Une indexation négative (comme cela est le cas pour l'année 2009) doit être enregistrée sous l'article : 2010-33001/301-02/2009 : « Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire ».
Vous devez inscrire au budget les montants joints en annexe 5. Les montants indexés de l'exercice « N-1 » NE PEUVENT PAS être inscrits. 2.8.2.2. SUBVENTION FEDERALE COMPLEMENTAIRE 2011 - 33004/465-48 La Subvention fédérale complémentaire 2011 est budgétisée sous l'article 33004/465-48-« Subvention fédérale complémentaire ».
On part du montant de 2010 et taux de croissance tel que fixé dans la Circulaire mentionnée ci-avant entre l'année 2010 et l'année 2011.
Vous devez inscrire au budget les montants joints en annexe 5.
En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'ensemble des zones de polices (à l'exception des zones de police bruxelloises qui reçoivent un autre financement) reçoivent désormais 100 % du montant dû, qu'elles aient ou non introduit un dossier dans le cadre du surcoût admissible. Pour la correction du passé, le remboursement interviendra par phases; les zones concernées recevront à ce sujet des informations complémentaires. 2.8.2.3. ALLOCATION SOCIALE FEDERALE I; 2011 - 330/465-02 La méthode de calcul est identique à celle figurant dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (M.B. du 21.01.2003). Les montants alloués et les modalités sont adaptés conformément au principe selon lequel le mécanisme de répartition « norme KUL/coefficient salarial » évoluera chaque année de manière progressive, à l'avantage de la « norme KUL-clé de répartition ». Pour 2011, le ratio est de 65/35.
L'Allocation sociale fédérale I 2011 est budgétisée sous l'article 330/465-02 « Allocation sociale fédérale I ».
Vous devez inscrire au budget les montants joints en annexe 5. Les montants indexés de l'exercice « N-1 » NE PEUVENT PAS être inscrits. 2.8.2.4. ALLOCATION SOCIALE FEDERALE II; 2011 - 33001/465-02 Par Subvention sociale fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelé ci-après « Mammouth ».
Base légale : voir (6).
Estimation : L'estimation de la subvention fédérale II doit être égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget exercice N' sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSSAPL, indexation exercice N'.
Il y a lieu d'entendre par plafond annuel, le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.
Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de Subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab "Para"(mètres) le plafond annuel 2000, dans la cellule B6. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.
Modalités pratiques : L'ONSS-APL calcule chaque trimestre l'Allocation sociale fédérale II pour ce trimestre sur la base de la déclaration introduite par le SCDF pour les trimestres avant le 1er janvier 2010 et sur la base de la déclaration introduite par le SSGPI pour les trimestres à partir du 1er janvier 2010.
La Subvention sociale fédérale II pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond trimestriel indexé.
Chaque trimestre, l'ONSSAPL déduit la Subvention sociale fédérale II, calculée pour ce trimestre, du montant total dont la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale; compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour le compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point 2.8.2.3, la zone de police comptabilise la Subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'ONSSAPL, en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02- "Subvention sociale fédérale II" et en tant que dépense sur le Compte Général 45400 "Cotisations à l'ONSSAPL".
La Subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale à la Sécurité sociale.
Les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale (cotisation pension exclue) tels que mentionnées dans le tableau au point 2.1.2.1 de la présente circulaire, sont de 15,47 % pour les statutaires, 20 % pour les contractuels et 5,73 % pour les ACS. Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit : - les éventuels jetons de présence des conseillers, l'indemnité du comptable spécial et l'indemnité éventuelle du secrétaire de la zone de police ne sont pas versés aux bénéficiaires en application du Mammouth. Par conséquent, ils ne tombent PAS sous l'application de la Subvention sociale fédérale II. - par membres du personnel de la zone de police, il faut entendre tous les membres du personnel opérationnels et CaLog de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements).
L'estimation budgétaire des cotisations patronales de sécurité sociale, dues sur les allocations, primes et indemnités en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), moins le plafond annuel communiqué par l'ONSSAPL (indexé conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police), constitue l'estimation budgétaire pour l'Allocation sociale fédérale II. Conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal, le plafond à payer par la zone de police est indexé comme suit : .........
De plus amples informations sont également disponibles dans le Memo 37 sur le site de la CGL [http://www.infozone.be]. 2.8.2.5. SUBVENTION FEDERALE AUX ZONES DE POLICE EXCEDENTAIRES - 33002/465-48 Ce régime est sans objet et ne sera, par conséquent, plus prolongé. 2.8.2.6. SUBVENTION FEDERALE 2011 EQUIPEMENT MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC 33003/465-48 L'Allocation équipement maintien de l'ordre public 2011 est budgétisée sous l'article 33003/465-48 "Allocation équipement maintien de l'ordre public".
Le montant 2011 de la Subvention fédérale 2011 Equipement Maintien de l'Ordre public est obtenu au départ du montant 2010 de cette subvention auquel est appliqué le taux de croissance tel que fixé dans la Circulaire mentionnée ci-avant entre l'année 2010 et l'année 2011 (soit 1,6 %).
Vous devez inscrire au budget les montants joints en annexe 5. 2.8.2.7. SUBVENTION FEDERALE EN MATI'RE DE BAUX DE LOCATION FEDERAUX TRANSFERES ÷ CERTAINES ZONES DE POLICE L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B. du 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.
Le projet précité d'arrêté royal prévoit que les zones de police reprennent à partir du 1er janvier 2004 les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui découlent des baux de location que la Régie a conclus, dans la mesure où ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiments hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés aux zones de police.
Les moyens de paiement pour les locations seront prévus dans le budget du Service public fédéral Intérieur. Le montant correspondant au(x) bail (baux) transféré(s) à une zone de police déterminée sera ajouté au montant conformément au mécanisme de correction (point 2.4.2) des zones concernées et ce, pour une période de 20 ans à partir de 2004, c'est-à-dire aussi après une éventuelle résiliation du contrat par la zone. Conformément à l'article, 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 29 novembre 2007, le montant est adapté annuellement à partir de 2007 en le multipliant par la valeur de l'indice santé du mois de janvier de l'année pour laquelle le montant est dû, divisé par la valeur de l'indice santé du mois de janvier 2006. De cette manière, l'hébergement des fonctionnaires transférés se rapportant à ces baux est également assuré.
Les baux transférés doivent être budgétisés sous le code économique 465-01.
Il vous est également possible de retrouver à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 et du 18 novembre 2008 les montants définitifs de la Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés. Ladite subvention sera versée en même temps que le mécanisme de correction.
Pour l'application, voir aussi les remarques aux point 2.4.2. 2.8.2.8. SUBVENTION FEDERALE COMPLEMENTAIRE FINANCEE PAR « LES PLANS » DE SECURITE ROUTIERE La dénomination de cette dotation fédérale demeure inchangée mais son attribution n'est désormais plus liée à l'introduction d'un plan d'actions en matière de sécurité routière. Il n'y a en conséquence plus non plus de contrôle au niveau fédéral.
Les allocations fédérales « des plans d'action de sécurité routière » doivent enregistrer, dans le budget sous le numéro d'article 33005/465-48, "Subvention fédérale plans d'action en matière de sécurité routière".
Le montant inscrit au budget ne peut pas être supérieur au montant de 2010. Ces chiffres ont été publiés sur le site d'INFOZONE le 25 octobre 2010 et ont été communiqués par mail aux comptables spéciaux. Dès que les chiffres officiels seront connus pour 2011, le montant inscrit antérieurement devra être adapté par le biais d'une modification budgétaire. 2.8.2.9. DOTATION FEDERALE DESTINEE A ENCOURAGER LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT La nouvelle dotation doit être inscrit sous l'article 33007/465-48 : dotation fédérale destinée de promotion du recrutement (cfr. annexe 2 - 1/ 1.1) Si le principe de la reconduction du montant (indexé) de la dotation fédérale attribuée en 2010 en vue de promouvoir la politique de recrutement dans les zones de police est acquis, les modalités et conditions d'octroi de la dotation 2011 demeurent à établir. Dès que les montants individuels valant pour 2011 seront connus, ceux-ci seront portés à la connaissance des zones de police, lesquelles devront les inscrire par le biais d'une modification budgétaire 2.8.3. LA (LES) DOTATION(S) COMMUNALE(S) En exécution de l'article 40, alinéa 6, de la LPI, les règles détaillées en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées dans l'AR du 7 avril 2005.
En vertu de l'article 34 de la LPI, qui précise notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut en aucun cas présenter un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constituant par conséquent le dernier volet du budget de police.
Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.
La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.
Dans les zones pluricommunales, il est recommandée de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.
Le RGCP a été adapté en conséquence.
Conformément à l'article 40, alinéa 5, de la LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale, doit être payée au moins par douzièmes.
Je tiens à souligner que le projet d'AR offre, en premier lieu, aux communes d'une zone pluricommunale la possibilité de déterminer, d'une manière concertée et de commun accord, le pourcentage de la quote-part de chaque commune dans la dotation communale globale.
Ce n'est qu'en second lieu, à savoir lorsque les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à aboutir à un accord, qu'il s'impose de déterminer le pourcentage en fonction des éléments suivants : la norme policière fixée conformément à l'annexe à l'AR du 16 novembre 2001; le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999; le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999.
Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6, 2, 2.
J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente, au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).
Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et le budget communal. Puis-je demander aux gouverneurs de veiller à l'effectivité de telle concordance.. 2.9. RECETTES ORDINAIRES - DETTE (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.
Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement. 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. DEPENSES EXTRAORDINAIRES En ce qui concerne les normes minimales budgétaires, je vous prie d'inscrire au budget extraordinaire des dépenses exercice N' le minimum nécessaire en termes de crédits budgétaires pour le bon fonctionnement de la zone de police. 3.2. RECETTES EXTRAORDINAIRES Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51 est prévu.
En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale. 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES AYANT UN CONTRAT DE SECURITE ET DE SOCIETE La subvention fédérale estimée exercice N' fournie aux communes ayant un contrat de sécurité et de société doit être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police.La subvention concernée correspond au coût pour le personnel civil du volet policier.
CONCLUSION Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police exercice N' a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget exercice N' avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire et ce, conformément à l'article 14 du RGCP. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que, dans le cas échéant, les adaptations nécessaires doivent être apportées à la prochaine modification budgétaire dès que les montants seront publiés par arrêté royal.
Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police exercice N' n'est pas encore approuvé par le conseil, le budget de police exercice N' doit être établi ou modifié conformément à la présente circulaire.
Cette circulaire, ainsi que des informations récentes supplémentaires, peuvent être consultées sur www.infozone.be ou www.besafe.be.
Mes services se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations concernant la présente circulaire.
Direction Gestion policière (DG SP) Tél. : (F) (02) 557 34 30 email : anne.laevens@ibz.fgov.be (N) (02) 557 34 23 e-mail : ivo.depaepe@ibz.fgov.be fax : (02) 557 34 37 Je vous prie de bien vouloir informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.
Je vous prie, Madame, M. le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2010.
La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Voir l'Exposé des Motifs eu égard à l'art.24 LPI. (2) Avant le 1er janvier 2005, le nombre de voix était accordé au prorata de la charge nette pour la fonction Justice et Police sous le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune (art.24 alinéa 2 LPI). (3) Dans le budget, les articles budgétaires des dépenses liées à la convention de sécurité routière seront précisés soit par le libellé, soit par le code fonctionnel. (4) « Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article. » (5) Art.149quinquies LPI (6) - la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : « En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police ». - en exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'Arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris.
Pour la consultation du tableau, voir image