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Circulaire du 21 novembre 1997
publié le 06 décembre 1997

Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande Nomenclature et taux des taxes autorisées

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ministere de la region wallonne
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1997027659
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06/12/1997
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21/11/1997
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


21 NOVEMBRE 1997. Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande Nomenclature et taux des taxes autorisées


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Pour disposition : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Membres des Députations permanentes Mesdames, Messieurs, Comme je l'avais annoncé dans ma circulaire budgétaire du 24 juillet 1997, je vous communique la nomenclature des taxes communales que j'autorise à partir de l'exercice 1998, ainsi que le barême des taux maxima dont j'estime qu'ils ne sont pas de nature à blesser l'intérêt général.

Les taxes actuellement en vigueur peuvent subsister à leur taux actuel pour la durée de la paix fiscale, sauf toutefois celles mentionnées dans la circulaire précitée qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - aux immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés (qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou antérieurement affectés à l'industrie, à l'artisanat ou au commerce); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Les communes qui ont adopté des règlements relatifs à ces taxes les abrogeront avec effet au 1er janvier 1998 et n'inscriront donc plus à leur budget aucune recette relativement à ces taxes.

En fonction de la décision du Gouvernement wallon d'indexer la dotation du Fonds des communes selon l'évolution des prix à la consommation, j'autorise une majoration des prévisions budgétaires.

L'inscription à l'article 021/466/01 (dotation principale) sera égale à 101 % du montant de la quote-part définitive de 1997 et celle de l'article 024/466/01 (dotation spécifique) égale à 81 % de la quote-part définitive reçue en 1996.

L'intérêt général commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus général de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les citoyens wallons. Il convient donc que les communes, et les autres niveaux de pouvoir, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables, afin que les divers potentiels mis en oeuvre ne se neutralisent pas, et que l'effort financier global demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation des citoyens et des entreprises à la vie de la Région.

Je vous rappelle quelques consignes utiles : 1) Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel que consigné dans l'article 10 de la Constitution coordonnée et, en particulier, en ce qui concerne la loi fiscale, traduit dans l'article 172 de la Constitution coordonnée, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction, ne peuvent être qu'objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc, son annulation.

Les communes seront attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes.

Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales), et les autres contribuables, ne peut être admis de manière générale et absolue.

Une telle distinction ne peut être faite que dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

Je rappelle que le Conseil d'Etat a déjà annulé de semblables règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2) L'établissement d'une taxe doit tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais surtout de ses répercussions économiques et sociales.3) Les taux des taxes additionnelles seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales. 4) Je rappelle les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 intitulée « Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements ». Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents à ces immeubles, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes, les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et réclames; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5) Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin; en l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées.

De tels détournements de procédure et de pouvoir sont constitutifs d'une illégalité grave. 6) Taxes additionnelles aux taxes provinciales. Les conseils communaux apprécieront l'opportunité de maintenir les taxes additionnelles. 7) La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement fait par le particulier est dû suite à un service lui rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée. 8) Ne sont pas admises : Outre les taxes déjà citées dans le cadre de la paix fiscale wallonne; - la taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers; - la taxe sur les captages d'eau; - la taxe sur les bois exploités; - la taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - la taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques.

Il est évident qu'un budget qui contiendrait de semblables taxes constituerait un leurre sur l'état réel des finances communales et serait donc réformé à due concurrence. 9) Il s'impose de respecter les classifications normalisées fonctionnelles et économiques telles que définies par les arrêtés ministériels des 30 octobre 1990,25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997. En outre, les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant au barême annexé.

L'annexe à cette circulaire reprend la nomenclature des diverses taxes communales autorisées, le taux maximum de celles-ci et lorsque c'est utile, un commentaire explicatif.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 21 novembre 1997.

B. Anselme Annexe Prestations administratives 040/361-01 Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police Taux maxima : 1. Enlèvement du véhicule : 4 000 francs;2. Garde : - camion : 300 francs/jour; - voiture : 150 francs/jour; - motocyclette : 50 francs/jour; - cyclomoteur 50 francs/jour. 040/361-02 Taxe sur la demande d'autorisation d'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes Cette taxe ne peut dépasser 5 000 francs. 040/361-04 Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum est fixé à 250 francs.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation,...), le taux peut être majoré jusque 500 francs.

Remarques : 1) On tendra à la gratuité pour les pièces relatives à : - la recherche d'un emploi; - la présentation d'un examen; - la candidature à un logement dans une société agréée par la SRWL; - l'allocation déménagement, installation et loyer (ADIL). 2) La légalisation d'un acte n'est taxée qu'à 50 francs.3) La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges).4) Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil).5) Les règlements intègrent les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 040/361-48 Prestations communales techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

Taxes de remboursement 040/362-01 Acquisition d'assiettes de voirie Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 Pavage des rues Comme pour 040/362-01. 040/362-03 Construction des trottoirs Comme pour 040/362-01. 040/362-04 Constructions d'égouts Comme pour 040/362-01. 040/362-05 Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts Comme pour 040/362-01. 040/362-07 Taxe d'urbanisation Cette taxe s'élève à 300 francs maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 500 francs.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05. 040/362-08 Inflexion dans les trottoirs Comme pour 040/362-01. 040/362-09 Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau Redevance. 040/363-03 Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.

Cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article 255, 11° de la nouvelle loi communale.

En conséquence, des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant soit à la législation sociale, soit à la législation fiscale en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales.

Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.

Pour les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payant, il y a lieu d'enregistrer la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01. 040/363-04 Vidange des fosses d'aisance Redevance. 040/363-05 Enlèvement d'objets encombrants Redevance. 040/363-07 Enlèvement des versages sauvages (Redevance) Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues audit décret.

En conséquence, les communes ne sont pas habilitées à prélever une taxe qui serait justifiée par la transgression de la réglementation sur les déchets.

Par contre, lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, une redevance couvrant les frais réellement engagés par la commune peut être demandée au seul redevable qui a bénéficié du service d'enlèvement.

Un forfait minimum peut être établi lorsque la nature du déchet enlevé (déjection canine, cendrier, petit récipient,...) ne justifie pas l'établissement d'un décompte spécial des frais mais le montant du forfait doit rester en rapport avec le service rendu sous peine de tomber dans le domaine de l'impôt ce qui, en l'espèce, est interdit.

Ceci signifie que la redevance ne peut trouver à s'appliquer lorsque le dépôt de déchets ménagers est situé sur le domaine public communal puisque, dans cette hypothèse, l'enlèvement du dépôt incombe à la commune, laquelle pourra demander réparation du dommage subi à charge du déposant dans le cadre d'une action civile.

Par contre, l'élimination de dépôts sauvages de déchets non ménagers doit être réalisée conformément aux modalités fixées par les articles 42, 43 et 47 du décret précité du 27 juin 1996, aucune disposition dudit décret n'habilitant les communes à procéder comme telle à l'enlèvement de ces déchets. 040/363-08 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout Taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout Taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1) et 2). Taux maximum : 1 500 francs par logement ou immeuble.

Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 Entretien des égouts Taux maximum : 1 500 francs par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium Le maximum admis est de 10 000 francs.

La taxe sur les inhumations englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. 040/363-11 Exhumation Redevance. 040/363-12 Transports funèbres La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 10 000 francs. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi.

Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 3 000 francs maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance.

Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 040/364-02 Personnel de bar Taux maximum : 500 000 francs par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. 040/364-03 Force motrice Taux maximum : les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui en aucun cas ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 1997.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe, contrôle effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement. 040/364-09 Mines, minières, carrières et terrils Sans préjudice des conventions particulières conclues avec certaines entreprises, 2,75 francs maximum, par tonne de produits de mines, minières, carrières et terrils visés par les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15/9/1919, telles que précisées par les décrets du Conseil régional wallon des 7 juillet 1988 (décret sur les mines) et 27 octobre 1988 (décret sur les carrières).

Toute taxe en la matière ne peut frapper que les produits extraits des mines, minières, carrières et terrils et destinés directement ou indirectement à la commercialisation, en ce compris les déchets commercialisés. A cet égard, doivent notamment être considérés comme produits destinés à la commercialisation les substances minérales extraites en vue de la fabrication de la chaux, des ciments et des dolomies....

La taxation des produits vendus offre l'avantage d'une grande simplicité tant pour sa mise en oeuvre que pour le contrôle au niveau de la comptabilité de l'entreprise concernée.

La commune se réservera un droit de visite sur place pour la vérification des quantités et des matières taxables. Une appréciation des volumes extraits permet aussi le contrôle des quantités vendues. 040/364-12 Débits de boissons Maximum : 5 500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé. 040/364-13 Débits de tabac Maximum : 5 500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 Agences de paris sur les courses de chevaux Le maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 2 500 francs par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 Clubs privés Taux maximum : 250 000 francs.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-22 Enseignes et publicités assimilées Maxima autorisés : 5 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées. 10 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsqu'elle promeut l'établissement sur lequel ou à proximité duquel elle est apposée, ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées.

Cette taxe exclut l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes. 040/364-23 Panneaux publicitaires fixes 20 francs le dm2 maximum.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 04001/364-24 Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes" Taux maximum : 3 francs par exemplaire.

L'importante augmentation du maximum autorisé ne trouvera à s'appliquer que si les taux des règlements sont modulés selon la fréquence de distribution, le nombre de pages ou la superficie des écrits publicitaires.

Le Conseil d'Etat, par son arrêt n° 50241 du 16 novembre 1994, a admis que les écrits publicitaires qui comportent un certain volume de textes rédactionnels non publicitaires soient exonérés de la taxe.

Dans le cas soumis à la censure du Conseil d'Etat, le pourcentage de textes rédactionnels requis pour bénéficier de l'exonération était de 30 %. Il paraît dès lors sage de s'en tenir à ce pourcentage et d'exonérer de la taxe les journaux, ainsi que les écrits publicitaires comportant au moins 30 % de textes rédactionnels non publicitaires.

Par textes rédactionnels, il convient d'entendre : - les textes écrits par des journalistes dans l'exercice de leur profession; - les textes qui, surtout au niveau d'une population régionale, jouent un rôle social et d'information générale en dehors des informations commerciales ou apportent une information officielle d'utilité publique en faveur de l'ordre ou du bien-être, comme sur les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins-infirmières-pharmaciens) ou des informations d'utilité publique telles que les informations communales et les faits divers nationaux et internationaux; - les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques et les informations non commerciales aux consommateurs; - les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d'activités telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques; - les petites annonces non commerciales émanant de particuliers et les annonces notariales; - les annonces électorales.

Par contre, est considérée comme réclame ou comme annonce commerciale, toute communication dont l'objectif est la vente des divers produits de la nature ou de l'industrie ou l'offre de services rémunérés, sauf les demandes individuelles d'emploi.

Sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants. 04002/364-24 Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) Diffuseurs sonores : Taux maximum : 2 000 francs/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum : 500 francs/jour.

Les commerçants ambulants (glacier,...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire. 040/364-26 Taxe de séjour Le taux maximum est fixé à 30 francs par personne adulte et par nuitée, ou forfaitairement à 3 600 francs/an/lit ou chambre.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 Terrains de camping La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping - caravaning est définie par : * Le Décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française; * L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991; * La circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; * L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping - caravaning.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motorhomes) réservés aux touristes de passage. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2, alinéa 3 du décret, à l'article 43, alinéa 3 de l'arrêté, et commentés au point I des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping - caravaning sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. Mais, eu égard à la différence évidente entre une caravane et une maison servant de seconde résidence, ces emplacements ne pourront subir une taxation supérieure à 5 000 francs. 040/364-29 Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés Taux maxima : 1) 200 francs/m2 et 100 000 francs/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 20 000 francs. 040/364-30 Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes Taux maxima : 1re classe : 5 000 francs 2e classe : 2 000 francs Cette taxe s'applique toujours selon les normes actuellement en vigueur dans l'attente d'une nouvelle classification à adopter par le Gouvernement wallon dans le cadre du décret en projet sur le permis d'environnement. 040/364-32 Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation). Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition. 5 000 francs maximum par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-34 Taxe sur les logements ou locaux loués meublés Maximum : F 5 000.

Lorsque la taxation vise les logements pour étudiants (kots), la taxe est réduite de moitié. 04001/364-48 Taxe industrielle compensatoire Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y) x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.

L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364-48 Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter Taux maximum : 30 000 francs/an, nonobstant la redevance d'occupation qui peut être perçue lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Taxe sur les spectacles et les divertissements 040/365-01 Spectacles et divertissements La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 Dancings Maximum : 25 000 francs/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci. 040/365-08 Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Montant maximum : - 3 000 francs/an par embarcation; - 100 francs/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 Droits d'emplacement sur les marchés Taxes ou redevances.

Le choix du forfait annuel doit être garanti au contribuable sans être rendu obligatoire.

Les communes tiendront compte de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 modifié par arrêté royal du 29 avril 1996. 04001/366-03 Loges foraines et loges mobiles Taxes sur les installations foraines sur domaine privé. Taux maximum : 50 francs/m2. 04002/366-03 Loges foraines et loges mobiles Redevance. 040/366-05 Droit de quai Redevance. 040/366-06 Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance. 040/366-07 Parking Les redevances sur l'occupation d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur. S'agissant d'une redevance, le montant réclamé est fonction de la nature et du coût du service rendu, un montant de 250 francs par demi-jour constituant un maximum admissible.

En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : 1) La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville.Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les particuliers qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement-redevance relève donc des tribunaux ordinaires. 2) Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier.Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs milliers de francs en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. 3) Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois.Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. 040/366-08 Stationnement de taxis et voitures de louage La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 5 500 francs dans les communes de moins de 10 000 habitants et à 11 000 francs dans les autres. Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 16 500 francs maximum peut être perçue. Le prix de la licence peut être majoré de 1 000 ou 2 000 francs pour les taxis qui accueillent de la publicité. 040/366-09 Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.), kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

Taxes sur le patrimoine 040/367-09 Terrains non bâtis Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

La taxe est de 500 francs maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limitée à 10 000 francs par parcelle non bâtie.

Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 309 à 322 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 2 000 francs et 50 000 francs.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article 72 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée. 04001/367-10 Antennes extérieures 5 000 francs par antenne ou raccordement au maximum, à moduler suivant le type et l'importance de l'antenne. 04002/367-10 Taxe sur les pylones de diffusion pour GSM Taux maximum : 100 000 francs par pylone 040/367-13 Secondes résidences Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe, qui peut varier selon l'importance des secondes résidences, peut atteindre 12 500 francs au maximum. Celle qui vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, ne peut dépasser 5 000 francs. Lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots), la taxe ne peut excéder 2 500 francs.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26). 040/367-18 Taxe sur les piscines privées Taux maximum : - 10 000 francs/an pour les piscines de moins de 100 m2 - 20 000 francs/an pour les piscines de 100 m2 et plus. 040/367-19 et 040/367-20 Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau 200 francs le m2 au maximum par an.

Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Taxes diverses 040/368-02 Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys Les taux maxima respectifs de 2 000 francs et 500 francs peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 3 500 francs.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-06 Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux Une taxe de 500 francs par appareil de capture est autorisée. 040/368-12 Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum : - 20 000 francs/an. 040/368-15 Golfs Taux maximum : 250 000 francs par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires aux impôts de l'Etat et des provinces 040/371-01 Précompte immobilier - Centimes additionnels Taux maximum : 2600 centimes additionnels au précompte immobilier.

Les taux supérieurs à ce plafond et existant en 1997 peuvent subsister.

Voici le mode de calcul a employer Revenu cadastral IMPOSE pour l'exercice 1996 (à fournir par l'Administration du (1) Cadastre)................... FRANCS ............... (2) Taux des additionnels de 1996 ..... ..............

Montant des enrôlements pour l'exercice 1996 (à fournir par l'Administration des contributions (3) directes)............ FRANCS ............. (4) Revenu cadastral IMPOSE pour 1995 .... FRANCS ..............

Prévision des enrôlements de 1998 pour un centime additionnel (5) n° 1 x n° 3 ........................................ FRANCS ............... n° 2 x n° 4 (6) Taux des additionnels de 1998 ........... ...............

Prévision à porter au budget n° 5 x n° 6 (7) ............................................................ FRANCS .............

La loi du 28 décembre 1990, relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) prévoit en son article 29 l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier.

Selon la formule prévue, la majoration de recette peut être estimée à 3,4 % pour l'exercice 1998 (à appliquer au n° 7) par rapport à l'exercice 1996 (montants à l'indice 1996). 040/372-01 Personnes physiques L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Les communes veilleront à ne pas dépasser un taux maximum de 8 %.

Celles où le taux est supérieur à ce plafond peuvent le maintenir.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget. 040/373-01 Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger. 040/375-01 Chiens (additionnel à la taxe provinciale lorsque celle-ci existe ou taxe purement communale) La taxe communale ne peut jamais dépasser 1.000 francs par chien.

En ce qui concerne cette taxe, les conseils communaux prévoiront utilement un taux inférieur, voire l'exonération totale pour les personnes isolées, âgées ou handicapées. 040/376/01 Autres taxes additionnelles aux taxes provinciales Les taux ne peuvent excéder ceux qui sont admis pour les taxes de même nature enrôlées directement par la commune.

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