publié le 30 novembre 2018
Circulaire relative à l'application de la nouvelle ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 NOVEMBRE 2018. - Circulaire relative à l'application de la nouvelle ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017
A Mesdames et Messieurs les bourgmestres et échevins, les présidents de CPAS, les membres des organes d'administration, de gestion ou de conseil des organismes publics régionaux, bicommunautaires, locaux et organismes publics régionaux et locaux, les commissaires au Gouvernement, Le Moniteur belge du 24 janvier 2018 a publié l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations des mandataires publics bruxellois du 14 décembre 2017.
A partir du 1er décembre 2018, l'ensemble des dispositions de cette législation sera d'application et des clarifications relatives à certaines notions sont dès à présent nécessaires en vue d'une bonne exécution des textes.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 23 mars 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/03/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire concernant l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. - Application dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale fermer concernant l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois (M.B. 20.06.2006). Elle est publiée au Moniteur belge.
Champ d'application L'article 2 du texte définit les catégories de mandataires publics auxquels s'appliquent les nouvelles règles, ainsi que les organismes dont ils relèvent. * Sont visés non seulement les bourgmestres, échevins et conseillers communaux mais également les présidents, membres des bureaux permanents de CPAS, conseillers de CPAS. * Est également concerné tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional, bicommunautaire, local, ainsi que d'un organisme public régional et local.
Par membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil, on vise notamment : * les membres des conseils d'administration et les observateurs au sein de ces conseils, * les membres des conseils de gérance, * les membres des assemblées générales, * les membres des comités permanents, de secteur, comité spécialisés ou comités spéciaux ou tout autre organe institué en marge du conseil d'administration afin de remettre des orientations, ou avis à ce dernier ou disposant d'une compétence décisionnelle spécifique, * les commissaires du gouvernement ou commissaires spéciaux.
On entend par organisme public de 1ère catégorie : * le Centre informatique pour la Région bruxelloise, * le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, * le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, * Bruxelles Environnement, * l'Agence régionale pour la Propreté, * Innoviris, * le Fonds pour le financement de la politique de l'eau, * le Bureau bruxellois de la planification, * Bruxelles Prévention et Sécurité.
Organisme de seconde catégorie : * la STIB * la SLRB * Citydev * le Conseil économique et social * le Fonds bruxellois de garantie * Actiris * BRUGEL * Iristeam * parking.brussels * Brusoc * Brupart * visit.brussels * Bruxelles démontage * beezy.brussels * le Fonds du logement * ABAE (hub.brussels) Autres organismes régionaux : * SRIB * SA CITEO * SAU * SBGE Par organisme public local dans lequel une ou plusieurs communes détiennent une majorité dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur lequel la Région de Bruxelles-Capitale exerce une tutelle, on vise : * les ASBL communales et pluri communales, * les régies communales autonomes, * les intercommunales et filiales de ces deux structures.
Sont concernés également, les organismes publics régionaux et locaux, c'est-à-dire ceux au sein desquels la Région et une ou plusieurs communes détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion : * la SCRL Neo Pour les associations de fait, est visé le cas de la création par une commune d'une structure temporaire pour encadrer des activités extra-scolaires, du sport, des activités culturelles, sans être dotée de la personnalité juridique.
Est visé en tant qu'organisme public bicommunautaire l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.
Sont également concernées, les associations créées en vertu des articles 118 et 135 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Sont aussi visés les futurs organismes dans lesquels la Commission communautaire commune et/ou un ou plusieurs CPAS détiendraient ensemble une majorité de membres au sein d'un des organes d'administration ou de gestion ou sur lesquels la Commission communautaire commune exercerait une tutelle.
Cette liste d'organismes est exemplative et peut être adaptée par le Parlement. Elle sera publiée sur le site internet du Parlement.
La situation des parlementaires est réglée par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et le contrôle s'opère au niveau du Parlement.
Par contre, ils sont visés par la nouvelle ordonnance s'ils ont simultanément un mandat exécutif local.
Les autres dispositions de l'ordonnance leur sont applicables dès lors qu'ils sont également mandataires publics au sens de l'article 2.
Le rôle d'autorité de contrôle est confié à une cellule créée au sein du Parlement bruxellois et la sanction à la Commission de déontologie.
Les coordonnées de l'autorité de contrôle sont les suivantes : Parlement Bruxellois Cellule « Transparence des rémunérations » rue du Chêne 22, 1000 BRUXELLES transparantie@parlement.brussels Plafond en cas de cumul des mandats L'article 3 de l'ordonnance indique que la somme de toutes les rémunérations perçues par les mandataires publics visés par l'ordonnance ne peut excéder 150 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
A cet égard, il est renvoyé à l'avis des Chambres fédérales publié au Moniteur belge chaque début d'année (fin janvier-début février). Les montants visés sont exprimés en brut.
On entend par "mandat" : * la charge politique pour laquelle une personne a été élue, * la charge publique occupée suite à la désignation d'un pouvoir public au sein d'un organisme public ou privé pour y représenter un pouvoir public, quel qu'il soit, * la charge assimilée à une charge publique exercée à titre privé dans un organisme privé soumis à la législation sur les marchés publics Il faut donc intégrer dans le plafond de rémunérations : * les indemnités, traitements, jetons de présence, avantages de toute nature, découlant de l'exercice d'un mandat électif, à quelque niveau que ce soit, y compris les indemnités pour fonctions spéciales soit : en tant que Président du Parlement, Premier vice-président, Vice-président, Secrétaire du Bureau du Parlement et Président de groupe politique. * les rémunérations perçues pour l'exercice d'un mandat dans une instance internationale, * les rémunérations d'un mandat exécutif local (bourgmestre, échevin, président CPAS) régional ou à un autre niveau de pouvoir (ministre). * les rémunérations d'un mandat exécutif (présidents de conseil d'administration, vice-présidents ou toute autre fonction équivalente ou similaire des organes décisionnels restreints équivalents). * les rémunérations d'un mandat exécutif ou d'une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation des marchés publics (exemples : représentant des pouvoirs publics ou à titre privé au sein d'une ASBL ou autre structure subsidiée à plus de 50 % ou rémunérations perçues pour une fonction exercée dans un cabinet ministériel, un parlement, une administration, à quelque niveau que ce soit).
On entend par "fonction
- : * l'occupation d'un emploi, l'exercice d'une mission ou la fourniture de prestations de travail, sous la forme d'un contrat de travail salarié ou assimilé, d'un arrêté, d'une convention ou d'un contrat de services, au sein d'une structure ou d'un organisme soumis à la législation sur les marchés publics. La rémunération prise en compte pour le calcul des 150 % vise donc le salaire.
Sont également visées les rémunérations perçues pour les fonctions dérivées, à savoir : * celles que le mandataire assume de droit du fait de son mandat électif ou, de son mandat exécutif, d'un mandat pour lequel il a été désigné au sein, d'une instance internationale, d'un organisme fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local, d'une fondation ou de tout autre organisme privé, public ou mixte dont un ou plusieurs administrateurs sont nommés par le Gouvernement et/ou le Collège réuni ou encore d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation sur les marchés publics. * Les fonctions équivalentes ou similaires sont celles exercées par les mandataires qui, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou statutaire applicable à l'organisme au sein duquel il exerce son mandat, dispose d'un titre, d'attribution ou d'une fonction assimilable légalement, réglementairement ou statutairement aux fonctions de Président ou de Vice-Président dans ce même organisme.
L'article 3 § 3 prévoit les modalités pratiques de réduction en cas de dépassement de la limite de rémunérations (voir annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté de la Commission communautaire commune du 4 octobre 2018 exécutant l'article 7 de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017).
L'article 4 impose désormais l'obligation d'adopter une décision générale dans le mois de son installation concernant le montant des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation octroyés aux présidents et aux conseils publics de l'aide sociale.
Cette disposition introduit la notion d' "inventaire" des outils de travail nécessaires à l'exercice de la fonction et l'obligation de restituer ceux-ci à la fin du mandat.
Par outil de travail, on vise par exemple le bureau, l'ordinateur, la tablette, le GSM de fonction.
Une nouvelle décision générale doit être adoptée à chaque modification, afin de correspondre à l'évolution des besoins de la gestion publique.
Il est également prévu que les conseillers communaux et les conseillers CPAS ne perçoivent ni rémunération, traitement ou jeton de présence, ni ne bénéficient de quelque avantage ou frais de représentation que ce soit pour ce mandat s'ils exercent la fonction de ministre ou de secrétaires d'Etat.
Le texte ajoute une nouvelle interdiction, à savoir celle d'exercer un mandat visé par l'ordonnance ou d'être rémunéré pour celui-ci sous une autre qualité que celle pour laquelle une personne physique a été désignée nommément au sein d'un organisme public régional ou local.
Cela vise par exemple le cas des sociétés de management ou de la rémunération d'une tierce personne.
Des plafonds et de l'enveloppe budgétaire globale L'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 5 de la nouvelle ordonnance conjointe, adopté le 4 octobre 2018, fixe les rémunérations, avantages de toute nature, frais de représentation limités aux montants annuels suivants : * L'équivalent de 120 euros bruts par séance des organes d'administration, de gestion et de conseil à laquelle ils ont effectivement assisté et sans que ce nombre puisse excéder 30 réunions donnant lieu à rémunération ; * L'équivalent de 240 euros bruts par séance à laquelle ils ont effectivement assisté pour les commissaires du Gouvernement régional siégeant dans les organes repris à l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté sans que le nombre ne puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération ; * L'équivalent de 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire, des organismes publics, par séance ou par réunion préparatoire à ces séances avec les services administratifs de l'organisme et sans que ce nombre puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération ; * Aucune autre fonction ne donne droit à un quelconque avantage de toute nature. * L'enveloppe globale des avantages de toute nature, et frais de représentation pour les Président et Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire ne peut être supérieure à 25 % du montant de la rémunération maximale annuelle de ces derniers.
Les montants prévus dans l'arrêté d'exécution sont à l'indice actuel (à savoir septembre 2017).
Ces montants suivent l'évolution de l'indice santé.
Des frais et avantages L'article 6 de l'ordonnance conjointe traite des interdictions d'octroi de certains avantages aux mandataires publics ainsi que du processus décisionnel pour les frais de représentation et organisation de voyages.
Les organismes publics ne peuvent octroyer aucune carte de crédit, des chèques-repas ou une assurance groupe à leurs mandataires.
On entend par une « assurance groupe », une assurance pension complémentaire. Une assurance « soins de santé » ou « hospitalisation » reste autorisée.
Par titulaire de fonctions exécutives qui seuls peuvent prétendre aux frais de représentation, on entend : * les bourgmestres * les échevins * les présidents de CPAS, * les présidents de conseils d'administration, vice-présidents ou toute autre fonction équivalente ou similaire des organes décisionnels restreints équivalents (tels que secrétaires ou trésoriers ou autres personnes désignées pour en faire partie) Le mandataire public doit apporter un justificatif, par tout moyen, qui se cumule à la présentation d'une preuve de paiement lorsque le justificatif ne permet pas de prouver que la dépense a été exposée par le mandataire lui-même.
Il consiste en la présentation d'un ticket de carte de crédit ou à défaut, d'une déclaration sur l'honneur du mandataire public. En vue du remboursement, le contrôle se fait par le receveur communal.
On peut citer, par exemple, les frais de restaurant d'un échevin qui, de sa propre initiative, invite une personne au restaurant pour discuter d'un dossier qui relève de sa compétence.
Ces frais n'entrent pas en ligne de compte pour fixer la limite de 150 % visée par l'article 3 de l'ordonnance conjointe.
Si la commune souhaite inviter les dirigeants d'une ville jumelée ou si le collège organise un repas pour discuter avec les représentants d'une autorité supérieure, ce n'est pas le mandataire individuel, mais la commune qui prend l'initiative et paie les frais. Il ne s'agit pas alors de frais de représentation, de frais de fonctionnement ou d'avantages de toute nature pour les mandataires. Il en va de même, par exemple, pour un déjeuner frugal servi lors d'une réunion interne.
En ce qui concerne les voyages, ceux-ci figurent dans le rapport annuel visé à l'article 7 de l'ordonnance conjointe.
La décision d'organiser un voyage est prise par l'organe de gestion de tout organisme public ou par le collège des bourgmestre et échevins et communiquée respectivement au Gouvernement, au Collège réuni pour approbation ou à la tutelle générale.
Les voyages organisés et payés par des tiers, et auxquels un mandataire participe, ne relèvent pas du champ d'application de l'article.
Du rapport annuel Dans les 6 mois de la fin de chaque année civile, les personnes suivantes publient un rapport annuel (voir annexes 1 à 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté de la Commission communautaire commune du 4 octobre 2018 exécutant l'article 7 de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017). * le secrétaire communal pour les bourgmestres, échevins et conseillers communaux * le secrétaire du CPAS pour les présidents et conseillers CPAS * le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour les organismes publics visés à l'article 2 (pour les non élus) * Cette obligation est étendue aux structures et organismes soumis à la législation sur les marchés publics visés à l'article 3 § 1er, 5ème tiret, dont le siège est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque les mandats sont rémunérés. Il s'agit dans ce cas de la responsabilité du président du conseil d'administration ou du fonctionnaire dirigeant. Ce sont uniquement les rémunérations, avantages, frais de représentation perçus pour l'exercice des mandats tel celui de président ou d'administrateur, et non de fonctions, qui sont publiées.
Cette échéance de 6 mois à la fin de l'année civile suivante correspond à l'approbation des comptes des communes et autres organismes publics visés, le rapport y étant désormais annexé.
Le rapport annuel est également publié sur le site internet des communes, CPAS et organismes visés via, par exemple, un onglet « transparence des mandats et rémunérations ».
Par ailleurs, le site internet de chaque commune publiera le 1er octobre au plus tard chaque année les mandats et fonctions visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance conjointe exercés par le bourgmestre et échevins ainsi que les rémunérations découlant de l'exercice de mandats publics, et selon certaines modalités particulières, des fonctions soumises à la législation sur les marchés publics ainsi que des autres activités professionnelles exercées à titre privé.
On vise notamment l'exercice de fonctions libérales (en tant qu'indépendant ou en société) ou la participation à des conseils d'administration d'entreprises ou de tout autre organisme privé.
C'est le modèle de déclaration par catégorie de revenus qui est retenu, exprimées en euros bruts sous déduction des frais professionnels fiscalement admis.
Pour les conseillers communaux, le site de chaque commune affichera des liens vers des sites internet des institutions au sein desquelles les mandataires exercent d'autres mandats et fonctions visées par l'article 3 de l'ordonnance conjointe.
Pour ce qui concerne le contenu du rapport, doivent y figurer : * Un relevé des présences en réunion : Les éléments dans le rapport doivent être clairs et précis quant à la présence des membres en réunion. Le nombre de réunions tenues ainsi que la présence (ou non) des membres auxdites réunions doivent être renseignées. * Un relevé de toute réduction opérée sur les rémunérations et avantages de toute nature : Les montants annuels bruts doivent être renseignés.
La date et le montant de la réduction éventuellement opérée doivent être actés ainsi que l'année à laquelle ils se rattachent (en plus de la disposition légale, réglementaire ou statutaire visée). * Une liste de tous les voyages auxquels chacun des mandataires publics a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. * Un inventaire des marchés publics conclus : L'ensemble des marchés publics doit être renseigné à l'inventaire.
En effet, conformément à l'article 165, § 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics et à l'obligation faite aux Etats membres de transmettre à la Commission européenne des données statistiques portant sur les marchés publics, doivent être renseignées : ? Le montant d'attribution total de tous les marchés de travaux attribués en 2018 dont l'estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne ; ? Le montant d'attribution total de tous les marchés de fournitures attribués en 2018 dont l'estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne ; ? Le montant d'attribution total de tous les marchés de services attribués en 2018 dont l'estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. * La liste des subsides octroyés par chaque commune en précisant leurs destinataires et les montants concernés.
Les modalités relatives au modèle de rapport annuel et de déclaration aussi que des règles relatives aux réductions opérées et aux modalités de transmission sont définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutant l'article 7 de l'ordonnance conjointe, adopté le 4 octobre 2018 et leurs annexes.
Du contrôle et des sanctions L'article 8 prévoit que l'autorité de contrôle et l'autorité de sanction sont chargées du respect de l'ordonnance conjointe. * L'autorité de contrôle est la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au sein du Parlement bruxellois. * L'autorité de sanction est la Commission bruxelloise de déontologie.
Chaque catégorie de mandataires visée à l'article 2 de l'ordonnance conjointe doit adresser une déclaration individuelle de tous les mandats et fonctions ainsi que les rémunérations et avantages y afférents pris en compte dans le plafond de rémunérations.
La procédure de réduction est opérée selon le cas par le secrétaire communal, le secrétaire de CPAS, le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant, sous le contrôle de la cellule « Transparence des rémunérations ».
Le mandataire public est également tenu de vérifier en amont, aidé et informé le cas échéant, par une des autorités visées aux articles 7 et 8, la conformité de sa situation par rapport au plafond de l'article 3 et de se mettre en règle de façon proactive.
Les §§ 6 et 7 prévoient un niveau de contrôle supplémentaire accompagné de sanctions.
Sur base des rapports, déclarations individuelles et plans de réduction adressés par les différentes autorités compétentes, l'autorité de contrôle élabore un rapport à l'attention de l'autorité de sanction. Ce rapport doit reprendre les éléments pertinents pour permettre une investigation.
Il doit reprendre les noms de mandataires en défaut d'avoir rentré leur déclaration par exemple.
La Commission de déontologie peut adresser le cas échéant une demande de déclaration individuelle si elle est manquante ou demander un complément d'information. Le mandataire visé adresse sa déclaration à la Commission et à l'autorité compétente visée à l'article 7 afin de lui permettre d'adapter son rapport au besoin.
Le mandataire qui ne fait pas suite à cette demande s'expose à une sanction financière décidée par la Commission. Il doit pouvoir être entendu et faire valoir ses arguments avant l'adoption de toute sanction.
Si la déclaration individuelle obtenue aboutit à un constat de dépassement du plafond de rémunérations, c'est à l'autorité de sanction de décider de la réduction et d'informer l'autorité compétente visée à l'article 7 de la réduction de rémunération à opérer.
Pour rappel, les députés régionaux qui ne sont pas mandataires locaux doivent faire leur déclaration auprès du Président du Parlement.
Une infraction pénale et des sanctions en cas de violation persistante sont prévues au § 9.
L'autorité de contrôle publie un rapport relatif à l'application de l'ordonnance conjointe.
Ce rapport mentionne à tout le moins le nombre total de mandataires visés par l'ordonnance conjointe, le nombre de mandataires ayant introduit une déclaration sur base des §§ 2, 3, 4 et 5, le nombre de mandataires en infraction par rapport à l'ordonnance conjointe dans chaque commune ou organisme.
Logement L'interdiction de l'article 9 porte sur l'attribution en location d'un logement public défini par le Code bruxellois du logement (article 2, § 2, 1°, 2° et 3° ) après le début du mandat.
Il s'applique uniquement aux « mandataires exécutifs » et non aux conseillers communaux par exemple.
R. VERVOORT, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Le Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement C. FREMAULT, La Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie P. SMET, Le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics D. GOSUIN, Le Ministre chargé de l'Emploi et de l'Economie