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Circulaire du 20 juin 2003
publié le 23 juillet 2003

Modification de la circulaire du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012604
pub.
23/07/2003
prom.
20/06/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


20 JUIN 2003. - Modification de la circulaire du 7 juin 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002012645 source ministere de la fonction publique et ministere de l'emploi et du travail Circulaire relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités fermer relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


Dans la circulaire le texte au point 3.2.1. 3.1.2 est remplacé par le texte suivant : « 3.1.2. Désignation, remplacement et écartement de sa fonction de conseiller en prévention. 3.1.2.1. Conformément à l'article 42, premier alinéa de la loi sur le bien-être, tous les conseillers en prévention du SIPP doivent être membres du personnel du ou (des) service(s) public(s) concerné(s). Les conseillers en prévention du S.I.P.P. peuvent exercer leurs missions en vertu de dispositions statutaires ou en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. 3.1.2.2. La désignation ou le remplacement d'un conseiller en prévention ne peut se faire qu'après accord préalable des comités de concertation compétents.

Si un désaccord persiste, l'autorité doit alors solliciter l'avis de l'inspecteur du travail compétent. Cet inspecteur fondera son avis sur tous les éléments pertinents tels que les différents points de vue en présence, certains aspects spécifiques à l'administration, les dispositions légales et réglementaires relatives au service interne de prévention et de protection, etc.

Dans la tradition du modèle social belge, il jouera en pratique le rôle de conciliateur.

L'autorité prendra la décision finale en tenant compte de tous les éléments. En vue d'assurer un bon fonctionnement des services, la préférence sera donnée à une solution concertée. 3.1.2.3. Pour la désignation d'un conseiller en prévention, spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail une règle spécifique s'applique.

Ce conseiller en prévention est désigné par l'employeur après accord préalable de tous les membres représentants du personnel dans les comités de concertation compétents.

Si on ne parvient pas à un accord, l'employeur doit alors faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention et la protection au travail. (voir la circulaire relative à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail du 11 juillet 2002, Moniteur Belge du 18 juillet 2002). 3.1.2.4. Il faut rappeler que cette désignation n'équivaut pas à une nomination, à moins que le cadre ne prévoie la fonction de conseiller en prévention. Dans la plupart des cas, un conseiller en prévention est désigné alors même qu'il exerce une autre fonction dans l'institution. 3.1.2.5. La protection du conseiller en prévention.

La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer portant protection des conseillers en prévention (Moniteur belge du 20 janvier 2003), entrée en vigueur le 1er février 2003, accorde aux conseillers en prévention une protection qui leur permet d'exercer leur fonction en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs. Cette protection concerne aussi bien les conseillers en prévention occupés par un employeur du secteur privé ou public dans un service interne pour la prévention et la protection que les conseillers en prévention occupés ou pas en vertu d'un contrat de travail par un service externe pour la prévention et la protection au travail agréé. a) Principe L'employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction que pour des motifs étrangers à son indépendance ou lorsqu'il apparaît qu'il est incompétent pour exercer ses missions et pour autant qu'il respecte les procédures fixées par la loi.Cette même règle s'applique en cas d'occupation statutaire : en effet, l'employeur du secteur public ne peut mettre fin à l'occupation statutaire d'un conseiller en prévention que pour les mêmes motifs et il doit également respecter des procédures spécifiques. b) Procédures La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer met en place une procédure spécifique qui peut être résumée de la manière suivante : l'employeur doit communiquer, par lettre recommandée, au conseiller en prévention les motifs du licenciement, de la fin de l'occupation statutaire ou de l'écartement de sa fonction, ainsi que la preuve de ces motifs.Ces motifs doivent également être communiqués au comité de concertation de base compétent. Cet organe de concertation doit donner son accord préalable.

En cas de désaccord, l'avis de l'inspection du travail doit être demandé. c) Conséquences L'autorité prendra une décision qui sera différente, selon la situation qui se présente.Cette décision entraînera des conséquences différentes qui peuvent être résumées comme suit : 1) Occupation par contrat de travail Première hypothèse : le contrat de travail du conseiller en prévention est rompu. Si le comité donne son accord, l'employeur pourra rompre le contrat.

Le conseiller en prévention peut néanmoins attaquer les motifs du licenciement devant le tribunal du travail.

Si le comité n'est pas d'accord et si la procédure auprès de l'inspection du travail ne mène à aucun résultat, l'employeur doit saisir le tribunal du travail.

Il pourra uniquement rompre le contrat si le tribunal du travail juge que les motifs invoqués sont étrangers à l'indépendance ou si les motifs d'incompétence invoqués sont prouvés. A cet effet, la loi prévoit des règles de procédure spécifiques de sorte que l'affaire peut être traitée plus rapidement par les juridictions du travail.

Si les procédures fixées par la loi n'ont pas été appliquées ou si les motifs invoqués ne sont pas acceptés par le tribunal du travail, l'employeur doit payer une indemnité au conseiller en prévention. Elle est égale à la rémunération de deux ans, lorsque le conseiller en prévention compte moins de quinze années de prestations en cette qualité et elle est égale à trois ans, lorsqu'il compte plus de quinze années de prestations.

Deuxième hypothèse : écartement de la fonction Si les procédures visées au point b) ont été respectées, l'employeur peut écarter le conseiller en prévention de sa fonction. Le conseiller en prévention peut néanmoins contester cette décision devant le tribunal du travail.

Celui-ci peut condamner l'employeur au paiement de l'indemnité visée sous le 1) lorsque les procédures n'ont pas été appliquées, lorsque les motifs invoqués ne sont pas prouvés ou lorsque l'écartement de la fonction n'est pas lié à l'organisation du service. 2) Occupation statutaire Première hypothèse : l'occupation statutaire est terminée Si les procédures visées au point b) ont été respectées, l'employeur peut mettre fin à l'occupation statutaire du conseiller en prévention ou l'écarter de sa fonction conformément aux règles fixées par le statut. Le conseiller en prévention peut demander devant le Conseil d'Etat l'annulation de cet acte administratif unilatéral, ce qui lui permettra d'être rétabli dans ses droits, si l'acte est déclaré illicite.

Deuxième hypothèse : écartment de la fonction L'écartement de la fonction, sans qu'il soit mis fin à l'occupation statutaire, sera irrégulier si les procédures ne sont pas appliquées, si les motifs invoqués ne sont pas prouvés ou si l'écartement de la fonction n'est pas lié à l'organisation du service. L'acte administratif unilatéral peut dès lors être annulé par le Conseil d'Etat. » Bruxelles, le 20 juin 2003.

Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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