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Circulaire du 18 novembre 1998
publié le 20 novembre 1998

Circulaire.- Marchés publics. - Euro Période de transition du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001

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services du premier ministre
numac
1998021455
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20/11/1998
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18/11/1998
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


18 NOVEMBRE 1998. - Circulaire.- Marchés publics. - Euro Période de transition du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001


Aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, L'objet de la présente circulaire est de fournir des éclaircissements sur l'utilisation de l'euro au cours de la période de transition allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. 1. Choix exclusif de l'euro ou du franc belge en adjudication et en appel d'offres. L'arrêté royal du 8 novembre 1998 modifiant l'article 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ainsi que l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (Moniteur belge du 13 novembre 1998), introduit pour les soumissionnaires le principe du libre choix entre l'euro et le franc belge. Les soumissionnaires sont tenus d'opérer un choix entre les deux monnaies.

Les offres comportent souvent plusieurs postes. Chaque poste a un caractère forfaitaire, mais la valeur de l'offre est déterminée par l'ensemble des postes qu'elle comporte. Dès lors, il est indispensable que, pour chacun de ces postes, de même que pour le montant global ou pour les différents lots pour lesquels il est remis offre, le prix soit libellé dans une même monnaie. En effet, la remise d'une offre libellée dans deux monnaies différentes augmenterait le risque d'erreurs.

Dès qu'un soumissionnaire aura fixé son choix, tous les prix seront censés être établis dans la monnaie choisie. Le libellé d'un poste dans la monnaie autre que celle choisie par le soumissionnaire constituerait une erreur matérielle à corriger par le pouvoir adjudicateur.

Les nouvelles dispositions des articles 100 et 88 sont applicables aux marchés publics dont la date ultime de réception des offres est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1998. C'est en effet au 31 décembre 1998 que les taux de conversion de l'euro et du franc belge seront fixés de manière irrévocable. 2. Application aux procédures négociées. En ce qui concerne les procédures négociées avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, la réglementation les régissant ne prévoit pas le recours exclusif au franc belge. Dès lors, les modalités prévues au point 1 ne s'imposent pas mais elles peuvent être rendues applicables par le cahier spécial des charges. En vertu du principe du libre choix, un pouvoir adjudicateur ne peut pas imposer le recours à une des deux monnaies. En effet, le choix appartient aux soumissionnaires. 3. Examen des offres exprimées en euro ou en francs belges en cas d'adjudication et d'appel d'offres.a) Il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d'insérer dans les modèles d'offre une mention obligeant les soumissionnaires à indiquer celle des deux monnaies choisie.b) Afin de permettre une meilleure comparaison des offres, il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer dans le cahier spécial des charges que les soumissionnaires remettant une offre en euro peuvent préciser les prix, s'il y a lieu, jusqu'à quatre chiffres après la virgule. Cette méthode permettra, après conversion de l'euro en francs belges, une comparaison très précise des offres aux prix unitaires peu élevés libellées en euro avec des offres exprimées en francs belges. c) Dans la mesure où la plupart des pouvoirs adjudicateurs continuent à utiliser le franc belge pendant la période transitoire, les offres libellées en euro devront, pour l'examen des offres, être converties en francs belges.d) Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur se trouve en présence d'offres dont certaines sont libellées en euro et d'autres en francs belges, les rectifications d'erreurs et les réparations d'omissions seront apportées dans la monnaie choisie pour chacune des offres à corriger.Pour procéder à ses calculs et vérifications, le pouvoir adjudicateur effectuera les conversions nécessaires. En principe, le pouvoir adjudicateur effectue les calculs et vérifications en francs belges, sauf si la majorité des offres est libellée en euro. En tout état de cause, les communications avec un soumissionnaire s'effectuent dans la monnaie de son offre. e) Pour la comparaison des offres de base et des variantes, il est recommandé, en ce qui concerne les offres libellées en euro, de ne convertir que le montant total en francs belges.En raison des arrondissements inévitables, il est en tout cas déconseillé de convertir les prix unitaires en vue de calculer le prix total. Cette recommandation est également applicable aux marchés à bordereau de prix.

Dès lors qu'est effectuée une seule conversion du prix total des offres, le risque de différences dues à l'arrondissement est sensiblement réduit. 4. Recommandations diverses. Les recommandations suivantes méritent également d'être formulées : a) Lorsque des montants figurent dans les avis à publier, il est loisible au pouvoir adjudicateur de les mentionner dans les deux monnaies.b) Lors de la séance d'ouverture des offres en adjudication, les prix sont proclamés dans la monnaie choisie pour l'offre.Il en va de même lors de l'établissement du procès-verbal consignant les résultats proclamés et pour l'information des soumissionnaires absents lors de la séance d'ouverture et qui demandent à être informés des données proclamées. c) La règle prévue aux articles 100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et 88, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 trouvera également à s'appliquer en cas de différence entre un prix en euro indiqué en chiffres et en lettres.d) En adjudication et en appel d'offres, l'approbation de l'offre et sa notification ont lieu dans la monnaie choisie par le soumissionnaire.e) Le cautionnement peut être déterminé en prenant en considération le montant initial du marché libellé en euro.f) Dans certains marchés en cours, la clause de révision est liée au taux de change d'une monnaie d'un Etat membre qui a adopté l'euro et dont le taux de conversion par rapport au franc belge sera également fixé de manière irrévocable à partir du 31 décembre 1998.A partir de cette date, ce paramètre de la clause deviendra inopérant. 5. Demande de paiement. La demande de paiement peut également se faire en euro, même si l'adjudicataire a choisi le franc belge pour remettre offre. Dans ce cas, le choix de l'euro devient irréversible pour le marché considéré.

L'ordre de paiement des factures par la plupart des pouvoirs adjudicateurs s'effectuera cependant en francs belges pendant la période transitoire. 6. Méthode de conversion. La loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro (Moniteur belge du 10 novembre 1998) détermine les règles concernant les conversions et les arrondis.

Pour les montants à payer ou à comptabiliser, la conversion d'un montant en euro en un montant en francs belges s'obtient en multipliant le montant en euro par le taux de conversion en francs belges. Ainsi, pour un taux de conversion hypothétique de 40,2171 francs belges (1) pour 1 euro, le montant de 31,08 euro devient 31,08 x 40,2171 = 1.249,95 = 1.250 francs belges. En effet, une conversion en francs belges sera arrondie au franc supérieur ou inférieur le plus proche et, si le résultat se situe exactement au milieu, au franc supérieur.

A l'inverse, la conversion d'un montant en francs belges en un montant en euro s'obtient en divisant le montant en francs belges par le taux de conversion en euro. En reprenant le même taux de conversion hypothétique que ci-avant, le montant de 1.250 francs belges devient 1.250 : 40,2171 = 31,0813 = 31,08 euro. Une conversion en euro sera arrondie au cent supérieur ou inférieur le plus proche et, si le résultat se situe exactement au milieu, au cent supérieur.

Il est à noter que le Règlement européen n° 974/98/CE du 3 mai 1998 (JOCE L 139 du 11 mai 1998) interdit l'usage du taux inverse (1 : 40,2171 = 0,024865) car cela pourrait entraîner des imprécisions significatives. 7. Taux d'intérêt. Le Moniteur belge du 27 octobre 1998 a publié l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Cet arrêté modifie l'article 15, § 4, alinéa 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en remplaçant le taux des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale par un taux de 6 pour cent. Anticipant le passage à l'union économique et monétaire qui débutera le 1er janvier 1999, la Banque nationale a en effet supprimé ce taux au 1er septembre 1998. Dès lors, l'arrêté royal a fixé à 6% le taux pour les retards de paiement se produisant durant les mois d'octobre 1998 à février 1999. Un nouveau taux sera déterminé pour les retards se produisant après cette date en tenant compte d'un taux de référence choisi parmi ceux qui seront fixés par la Banque centrale européenne.

L'usage de l'euro ou du franc belge ne modifie nullement cette règle.

Mes Services (Chancellerie, section des marchés publics, tél. 02/501.02.11, fax. 02/513.08.73) sont à la disposition des pouvoirs adjudicateurs pour toute information complémentaire.

Le Premier Ministre, J.-L. Dehaene. _______ Note De taux réel sera fixé le 31 décembre 1998.

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