publié le 27 avril 2005
Circulaire n° 551. - Accord sectoriel 2003-2004 pour la Fonction publique administrative fédérale . - Remboursement des frais de déplacement éventuels des délégués syndicaux pour leur participation dans les comités de négociation et de concertation
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
18 AVRIL 2005. - Circulaire n° 551. - Accord sectoriel 2003-2004 pour la Fonction publique administrative fédérale (protocole n° 500 du 22 septembre 2004). - Remboursement des frais de déplacement éventuels des délégués syndicaux pour leur participation dans les comités de négociation et de concertation
Aux services publics fédéraux au personnel desquels le régime institué par la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'accord sectoriel 2003-2004 pour la fonction publique administrative fédérale mentionne que la programmation sociale intersectorielle 2003-2004 - deuxième volet, sera exécutée en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement éventuels des délégués syndicaux pour leur participation dans les différents comités de concertation et de négociation.
L'accord concernant la programmation sociale intersectorielle 2003-2004 - deuxième volet, dispose à ce sujet : « Les délégations de l'autorité s'accordent pour dire que les frais de déplacement éventuels que pourraient avoir les délégués syndicaux pour leur participation dans les différents comités de concertation et de négociation pourront être considérés comme frais de fonctionnement de ces organes de concertation et de négociation. Le cas échéant, les accords nécessaires à ce sujet sont pris au niveau des différents secteurs. Le remboursement des frais de déplacement est limité aux organes de négociation ou de concertation dont l'agent relève. En outre, la dépense en question est effectuée par organisation syndicale représentative et par réunion, et peut être limitée à quatre ayants droits. » Les éventuels frais de déplacement des membres du personnel comme délégués syndicaux dans les comités de négociation et de concertation seront par conséquent considérés comme des frais de fonctionnement en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'indemnité est payée par le service public dont relèvent les délégués et selon les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de ce service public. Dans la plupart des, cas l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sera d'application.
La dépense est limitée, par organisation syndicale et par réunion, à quatre bénéficiaires.
Par « bénéficiaires », l'on vise les délégués syndicaux visés à l'article 71, 4°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 susvisé, donc y compris les techniciens, mais à l'exclusion des délégués permanents.
Si plus de quatre délégués sont présents lors d'une réunion d'un comité, un dirigeant responsable de l'organisation syndicale doit notifier par écrit à l'autorité quels membres du personnel ont droit à l'indemnité. Il arrive que des délégués obtiennent un ordre de mission permanent en vertu de l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ce qui a comme conséquence que les mêmes membres du personnel participent aux réunions en qualité de délégué syndical. Dans ce cas, une nouvelle notification n'est requise qu'en cas de modification des bénéficiaires.
Je signale que l'accord intersectoriel dispose que le remboursement des frais de déplacement est limité aux organes de négociation et de concertation dont l'agent relève. Cela signifie en ce qui concerne les réunions dans un secteur, qu'il s'agit de réunions du comité de concertation de base et du comité intermédiaire de concertation dont relève le membre du personnel, du comité supérieur de concertation et du comité de secteur.
Il va de soi que l'indemnité ne sera payée qu'au cas où le membre du personnel aura encouru des frais réels pour se rendre à la réunion.
La présente circulaire ne concerne pas les indemnités pour déplacement en faveur des délégués syndicaux qui exercent des missions dans le cadre de la prévention et de la protection au travail. En ce qui concerne ces missions, il est normal que les indemnités de frais de parcours, applicables dans les services publics concernés, s'appliquent aussi aux membres du comité de concertation qui doivent se déplacer lorsqu'ils exercent leurs fonctions à ce titre (voir à ce sujet la circulaire du 7 juin 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/06/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002012645 source ministere de la fonction publique et ministere de l'emploi et du travail Circulaire relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités fermer relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rubrique 5.3. (Moniteur belge du 15 juin 2002, Ed. 2). Les missions en question sont définies dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.
Je vous serais obligé de bien vouloir donner les instructions nécessaires relatives à cette circulaire aux personnes morales de droit public dont vous avez le contrôle.
Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT