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Circulaire du 16 octobre 2002
publié le 06 novembre 2002

Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers

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service public federal interieur
numac
2002000750
pub.
06/11/2002
prom.
16/10/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


16 OCTOBRE 2002. - Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers


A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, Cette circulaire remplace la circulaire du 2 avril 1984 relative aux cartes d'identité pour étrangers, aux cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la **** (****), aux certificats d'inscription au registre des étrangers, aux attestations d'immatriculation et films de protection des titres de séjour, quant à la procédure de leur délivrance aux **** droit, ainsi qu'à la fourniture de leurs formules aux communes et aux modalités de contrôle (Moniteur belge du 17 avril 1984). 1. Observations liminaires 2.Modèles de titres de séjour 3. **** droit à des titres de séjour 3.A. Délivrance 3.A.1. **** droit âgés de douze ans au moins 3.A.1.a. Les cartes d'identité et cartes de séjour 3.A.1.b. Les certificats d'inscription au registre des étrangers et les attestations d'immatriculation. 3.A.2. **** droit âgés de moins de 12 ans 3.A.2.a. Pièce d'identité 3.A.2.b. Titre d'identité 3.B. Renouvellement et remplacement 3.B.1. Règle générale 3.B.2. Cas particuliers 3.B.2.a. Perte ou vol 3.B.2.b. Récidive 3.B.2.c. Récupération d'un titre de séjour déclaré volé ou perdu 3.B.2.d. Remplacement d'office 3.B.3. Date du document remplacé 3.B.4. Signalement du remplacement 4. Mesures de sécurité 4.A. Uniquement les formules et les films de protection fournis par l'Office des étrangers 4.B. Coffre-fort et coffre bancaire 4.C. Formules vierges 4.D. Formules inutilisables 4.E. Vol 4.F. Contrôle de l'authenticité d'un titre de séjour et de l'identité du porteur 5. Etablissement des titres de séjour, dispositions générales 6.Carte d'identité d'étranger, modèle **** (annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) 6.A. 'Adresse' 6.B. 'Nom' 6.C. 'Prénoms' 6.D. 'Né(e) à, le' 6.E. 'Etat civil' 6.F. '****' 6.G. 'Nationalité' 6.H. 'Sexe' 6.I. 'Emise le' 6.J. 'Valable jusqu'au' 6.K. 'Pour l'officier de l'état civil' 6.L. 'Signature du porteur 6.M. Photo 6.N. 'N°. S.P.' 6.O. Code alphanumérique 6.P. Film de protection 6.Q. Sceau communal 7. Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) (annexes 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Recto 7.A. 'Adresse' 7.B. 'Nom' 7.C. 'Prénoms' 7.D. 'Né(e) à, le' 7.E. 'Etat civil 7.F. '****' 7.G. 'Nationalité' 7.H. 'Sexe' 7.I. 'Emise le 7.J. 'Valable jusqu'au' 7.K. 'Pour l'officier de l'état civil' 7.L. 'Signature du porteur' 7.M. Photo 7.N. 'N° S.P.' 7.O. Code alphanumérique 7.P. Film de protection 7.Q. Sceau communal Verso 8. Certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Volet 1 (Royaume de ****) 8.A. 'Emis à ..., le ..., valable jusqu'au' 8.B. 'Pour l'Officier de l'état civil' Volet 2 (sûreté publique) 8.C. 'N° sûreté publique' 8.D. 'Nom' 8.E. 'Prénoms' 8.F. 'Etat civil' 8.G. 'Né à, le' 8.H. 'Nationalité' 8.I. 'Profession' 8.J. Signature du porteur 8.K. Photo 8.L. Code alphanumérique 8.***** de protection 8.N. Sceau communal Volets 3 et 4 (prorogations) Volet 5 (résidences successives) Volet 6 9. Attestation d'immatriculation, modèle A et modèle B (annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) Volet 1 (Royaume de ****) 9.A. 'Province, arrondissement, commune' 9.B. 'Délivrée à ..., le ..., valable jusqu'au ...' 9.C. 'L'Officier de l'état civil ou son délégué' Volet 2 (sûreté publique) 9.D. 'N°. sûreté publique' 9.E. 'Nom' 9.F. 'Prénoms' 9.G. 'Etat civil' 9.H. 'Sexe' 9.I. 'Né(e) le, à' 9.J. 'Nationalité' 9.K. 'Profession' 9.L. 'Signature du porteur' 9.M. Photo 9.N. Code alphanumérique 9.O. Film de protection 9.P. Sceau communal Volet 3 Volet 4 (résidences successives) 10. Tenue des registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et mesures de contrôle 10.A. La tenue du registre de contrôle de délivrance des titres de séjour 10.B. Consultation et vérification des registres de contrôle 11. Fournitures par l'Office des étrangers de formules de titres de séjour aux communes.Remboursement. 11.A. Fournitures 11.B. Remboursement 1. Observations liminaires Cette circulaire remplace la circulaire du 2 avril 1984 dans son entièreté.Elle entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Cette circulaire est complémentaire à la circulaire du 17 juillet 2001 concernant les précisions relatives au rôle de l'administration communale dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux tâches de certains bureaux de l'Office des étrangers (Moniteur belge du 28 août 2001).

Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 2 avril 1984 à la date du 27 avril 1984, plusieurs modifications de la loi ont eu lieu, la pratique de l'Office des étrangers a subi un certain nombre de modifications, les vols de titres de séjour dans les administrations communales se multiplient et la circulation de documents falsifiés s'intensifie. Une révision s'imposait donc. Nous avons profité de cette opportunité pour rendre la circulaire plus claire et plus facile à utiliser.

Comme vous pouvez le remarquer, le titre de la circulaire a été changé en 'Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers'.

Sous le vocable titres 'de séjour', on comprend : - les titres d'établissement : - la carte d'identité d'étranger - la carte de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) - le titre de séjour : - le certificat d'inscription au registre des étrangers - le document de séjour : - l'attestation d'immatriculation.

Pour remplir efficacement sa mission, l'Office des Etrangers doit pouvoir compter sur la collaboration efficace des autorités locales.

Aussi les renseignements de base précis devront-ils être communiqués rapidement, dûment complétés du numéro des dossiers de l'O.E. Bien que beaucoup d'administrations accomplissent, avec des moyens limités, le maximum dans ce domaine, il n'en reste pas moins que de nombreuses lacunes subsistent. Elles proviennent la plupart du temps d'une application erronée de la réglementation ou, ce qui est plus grave, de l'ignorance de l'existence même de cette réglementation.

Mes services sont prêts à aider votre administration dans l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers dans notre pays.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'application de la réglementation relative aux étrangers n'est possible que s'il y a une coopération étroite entre les autorités locales, régionales et centrales.

Je ne peux donc que vous encourager à consulter mes services dès que des difficultés surgissent en la matière. 2. Modèles de titres de séjour En exécution de l'arrêté royal du 2 avril 1984 (Moniteur belge du 17 avril 1984), l'Office des Etrangers fournit aux communes les formules de titres de séjour ainsi que les films de protection. Le modèle et la description de ces titres de séjour sont repris dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (Moniteur belge du 27 octobre 1981 et depuis lors déjà plusieurs fois modifié).

La carte d'identité d'étranger et le certificat d'inscription au registre des étrangers ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1966. La carte de séjour de ressortissant d'un Etat-membre de la C.E.E. (U.E.) est en circulation depuis le 14 août 1969 et l'attestation d'immatriculation depuis le 27 octobre 1981. Le 27 avril 1984, les cartes d'identité et les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) ont été mises en concordance avec les recommandations du Conseil de ****. 3. **** droit à des titres de séjour 3.A. Délivrance 3.A.1. **** droit âgés de 12 ans au moins Les titres de séjour sont délivrés, prorogés et renouvelés dans les cas déterminés par l'arrêté royal précité du 8 octobre 1981. 3.A.1.a. Cartes d'identité d'étranger et cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) Depuis le 21 juillet 1991, conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1991 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour étrangers, à sa fourniture ainsi qu'à son remboursement des frais à l'Etat par les communes en matière de formules de titres de séjour pour étrangers (Moniteur belge du 11 juillet 1991), les titres de séjour dont les modèles sont repris sous la dénomination «*****» dans les annexes 7, 8 et 9 de l'arrêté royal susmentionné du 8 octobre 1981 ne sont plus délivrés.

Par conséquent, depuis le 21 juillet 1991, seules des cartes d'identité d'étranger et des cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.), modèle ****, sont délivrés. Ils sont délivrés aux **** droit qui sont âgés de 12 ans au moins. Pour la lisibilité du texte, il ne sera plus fait référence au modèle ****. Il sera uniquement fait mention de cartes d'identité d'étranger et de cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) sans plus. 3.A.1.b. Certificats d'inscription au registre des étrangers et attestations d'immatriculation Le certificat d'inscription au registre des étrangers et les attestations d'immatriculation sont ces modèles qui sont repris dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans les annexes 4, 5 et 6. En outre, il existe un certificat d'inscription au registre des étrangers avec la mention «*****».

Ces documents sont délivrés aux **** droit âgés de 12 ans au moins. 3.A.2. **** droit âgés de moins de 12 ans Par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 (Moniteur belge du 20 décembre 1996), une réglementation particulière a été prévue pour les **** droit âgés de moins de 12 ans. 3.A.2.a. Pièce d'identité Les administrations communales sont tenues d'établir une pièce d'identité pour chaque enfant âgé de moins de 12 ans lors de leur première inscription dans les registres de la population d'une commune belge ou dans le registre d'attente. 3.A.2.b. Titre d'identité Le titre d'identité pour enfants âgés de moins de 12 ans est un document d'identité qui est délivré à la demande de la personne ou des personnes qui ont l'autorité parentale sur l'enfant.

De plus amples informations sur ces documents peuvent être retrouvées dans la circulaire du 17 février 1997 en matière de pièces et de titres d'identité pour des enfants de moins de 12 ans - modifications des instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et du registre des étrangers (Moniteur belge du 2 avril 1997). 3.B. Renouvellement et remplacement 3.B.1. Règle générale Nous attirons particulièrement l'attention des administrations communales sur le fait qu'il faut se conformer strictement à la règle de ne remplacer ou de ne renouveler un titre de séjour que sur présentation de l'ancien document. L'ancien document doit être annulé et conservé dans le dossier de l'étranger.

L'annulation doit être effectuée de la façon suivante : soit par l'apposition d'un cachet «*****» sur le document ancien; soit en conservant uniquement la photo et le numéro du code alphanumérique découpés du document.

Conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étranger doit se présenter à l'administration communale entre le 30ème et le 15ème jour qui précède la date d'échéance du titre de séjour ou d'établissement afin d'en demander la prorogation ou le renouvellement. 3.B.2. Cas particuliers 3.B.2.a. Perte ou vol Si un étranger déclare la perte ou le vol de son titre de séjour, l'administration communale, après avoir vérifié si le déclarant est régulièrement inscrit dans les registres, ne délivrera un nouveau document qu'après avoir fait procéder par la police locale à une enquête sur les circonstances de la prétendue perte ou du prétendu vol.

L'administration communale ne délivre une déclaration de perte ou de vol de titre de séjour qu'après consultation du Bulletin central de signalement et du Système d'**** ****. Une photo d'identité de l'étranger concerné doit être apposée sur la déclaration de perte ou de vol. Une copie de la déclaration de perte ou de vol doit être conservée dans le dossier de l'étranger.

La mention duplicata' doit être mentionnée sur le nouveau titre de séjour, ainsi que le nombre de duplicata délivrés ('2e', '3e' ou '****' 'duplicata'). Cette mention devra être reproduite au registre national. 3.B.2.b. Récidive S'il s'agit d'une personne qui déclare de façon répétitive la perte de son titre de séjour, une enquête approfondie sera prescrite et l'Office des étrangers sera informé du Parquet compétent auquel l'administration communale en aura donné connaissance. 3.B.2.c. Récupération d'un titre de séjour déclaré volé ou perdu Si un titre de séjour déclaré volé ou perdu est retrouvé, il ne peut en aucun cas être rendu au porteur qui doit garder le duplicata qui lui a été remis. Le document retrouvé doit être annulé et conservé dans le dossier de l'étranger conformément au point 3.B.1. L'Office des étrangers doit en être avisé. 3.B.2.d. Remplacement d'office Conformément à l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il y a lieu de procéder au remplacement d'office du titre de séjour dans les cas suivants : - les documents de séjour avec une quelconque erreur, surcharge, rature ou tache; - la saisie par les services de police ou par une autorité judiciaire.

Conformément à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, tout titre ou document retiré doit être immédiatement remplacé par une attestation conforme au modèle de l'annexe 37 du même arrêté royal; et en cas de modification du numéro du dossier de l'Office des étrangers. 3.B.3. Date du document remplacé En cas de remplacement d'un titre de séjour, on inscrit la même date d'échéance que sur l'ancien document. Le remplacement ne peut en aucun cas aboutir à ce que l'intéressé obtienne, grâce au remplacement, un titre de séjour d'une validité prolongée.

Exemples : * Carte d'identité d'étranger et carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) Lors du remplacement, par exemple en date du 30 juillet 2001, d'une carte d'identité pour étranger ou d'une carte de séjour qui a été délivrée le 30 décembre 2000 et dont la date d'échéance est le «*****», la nouvelle carte d'identité ou la carte de séjour devra indiquer la même date d'échéance du «*****». * Certificat d'inscription au registre des étrangers Un certificat d'inscription au registre des étrangers délivré le «*****» qui donne comme date d'échéance le «*****» devra éventuellement être remplacé par un nouveau certificat d'inscription au registre des étrangers avec la même date d'échéance du «*****». * Attestation d'immatriculation En cas de remplacement, ici également on mentionnera sur le volet I de la nouvelle attestation, selon le cas, la date d'échéance initiale de l'ancienne carte ou celle de la dernière péremption. 3.B.4. Signalement du remplacement Conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il est fait mention du remplacement après la date de validité. 4. Les mesures de sécurité 4.A. Uniquement les formulaires et les films de protection fournis par l'Office des étrangers Seuls les formulaires et les films de protection fournis par l'Office des étrangers peuvent être utilisés pour établir les titres de séjour.

Les administrations communales ne peuvent pas se céder ou s'échanger entre elles les formules qui leur ont été fournies. 4.B. Coffre-fort et coffre bancaire Les collèges des bourgmestre et échevins prennent toutes mesures nécessaires pour disposer d'un coffre-fort dans lequel les titres de séjour peuvent être conservés. Le coffre-fort doit être encastré dans un mur ou doit être disposé de manière telle qu'il ne puisse pas être déplacé à force d'homme. Le coffre-fort doit être placé dans un endroit non visible du public.

En dehors des heures de service, les formules vierges destinées à l'usage journalier ne peuvent pas se trouver dans les tiroirs des bureaux, dans des armoires, etc..., même si ceux-ci sont fermés; ils doivent être placés dans le coffre-fort.

Afin d'éviter le plus possible le vol de titres de séjour, les mesures préventives suivantes doivent être prises : * L'administration communale compétente ne peut stocker qu'un nombre limité de titres de séjour dans le coffre-fort (sur base d'une moyenne de titres de séjour délivrés par deux semaines maximum). * Le reste du stock doit être gardé dans un coffre bancaire.

En dehors des heures de service, les cachets secs et films de protection doivent être gardés sous clé. Il est souhaitable de les garder dans un autre endroit que celui des titres de séjour. 4.C. Formulaires vierges Il est interdit à l'officier de l'état civil ou à son délégué de signer à l'avance des formules vierges. 4.D. Formulaires inutilisables Au cas où une formule ne peut plus être utilisée suite à une erreur dans les mentions ou suite à une détérioration, il y a lieu de procéder de la façon suivante : a) inscrire le motif de **** du document dans la rubrique «*****» du registre correspondant en face du numéro de la formule inutilisable;b) le document inutilisable est ensuite détruit immédiatement.c) pour pouvoir prouver la destruction du document concerné, il faut dorénavant découper le code alphanumérique de la carte et le coller dans le registre correspondant ou le conserver jusqu'à la prochaine visite de contrôle de l'Office des étrangers.Par code alphanumérique, il faut entendre la combinaison de lettres et de chiffres imprimés en rouge sur chaque document de séjour. 4.E. Vol Si, en dépit de toutes les mesures prises, un vol de formules susmentionnées est commis, outre le Parquet du Procureur du Roi, le Service des titres de séjour de l'Office des étrangers doit immédiatement être averti par téléphone (02-206 16 75) et par fax (02-206 14 20) Dans les quarante-huit heures qui suivent cette information, un rapport écrit circonstancié doit être adressé par lettre recommandée au Service des Titres de séjour de l'Office des Etrangers, Chaussée ****, 59b , à 1000 ****. 4.F. Contrôle de l'authenticité d'un titre de séjour et de l'identité du porteur **** de permettre à l'Office des étrangers d'ouvrir une enquête sur l'authenticité d'un titre de séjour, les données suivantes doivent lui être fournies : 1° nom et prénoms;2° date de naissance;3° couleur du document;4° numéro du dossier à l'Office des étrangers (l'ancien numéro de Sûreté Publique);5° le code alphanumérique imprimé en rouge sur le document tout en respectant scrupuleusement l'ordre original des lettres et chiffres. Lors du contrôle d'un document présenté, il faut en outre examiner si la date d'échéance n'a pas été dépassée. 5. Etablissement des titres de séjour, dispositions générales Les titres de séjour doivent être établis d'après les renseignements figurant dans les registres de population, dans le registre des étrangers ou le registre d'attente. Les mentions doivent correspondre exactement aux inscriptions sur les autres documents (bulletin de renseignement, etc...) qui sont transmis à l'Office des étrangers, éventuellement par les soins du Registre national.

Les inscriptions se font à la machine à écrire avec le plus grand soin, de telle sorte qu'aucune lettre ne puisse être confondue avec une autre et ce dans la langue du texte imprimé en caractère gras.

Pour l'attestation d'immatriculation et le certificat d'inscription au registre des étrangers, la prorogation de la durée peut également être apposée à l'aide d'un cachet, d'après les prescriptions de cette circulaire (ex. 21 **** 2001).

Sur le territoire bilingue de ****-**** et dans les communes à facilités, les administrations veillent à ce que, lorsqu'ils les remplissent d'avance, les documents soient établis dans la langue choisie par le porteur. Ces administrations ne peuvent en aucun cas obliger un étranger à accepter un titre de séjour dans la langue officielle qu'il n'a pas choisie, sous le prétexte qu'elle a été établie à l'avance. Dans pareil cas, le titre de séjour est annulé et détruit.

Il est de règle que tout étranger doit se présenter en personne pour réceptionner son titre de séjour prorogé, renouvelé ou remplacé. On tolère cependant qu'une personne réceptionne le titre de séjour pour un autre membre de la famille dont elle fait partie, à condition qu'elle se présente avec une attestation médicale de laquelle il ressort que cette personne est dans l'impossibilité de se présenter.

Il est également accepté pour des religieuses cloîtrées que la supérieure ou sa déléguée retire les titres de séjour des membres de sa communauté.

Si l'administration communale le souhaite, elle peut faire remettre les titres de séjour à domicile par le service de police locale.

L'officier de l'état civil ou son délégué doit attirer l'attention de la personne qui reçoit un titre de séjour prorogé, renouvelé ou remplacé sur l'obligation du porteur de signer son document. 6. Carte d'identité d'étranger, modèle **** (annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) 6.A. 'Adresse' La carte d'identité pour étranger doit être remplacée chaque fois que le porteur du document change de domicile, même si ce changement a lieu dans la même commune. Conformément à la règle générale, la carte d'identité ne peut être remplacée qu'en échange de l'ancien document. 6.B. 'Nom' Lors de l'établissement de la carte d'identité pour étranger, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme au titre d'identité national. 6.C. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 6.D. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours les jour et année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Exemple : «*****». 6.E. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur. La mention obligatoire du nom et du prénom du conjoint est indiquée au verso de la carte d'identité.

En cas de veuvage, la mention facultative «*****» ou «*****» peut être apposée. La mention du nom et du prénom du conjoint décédé peut être indiquée au verso de la carte d'identité.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 6.F. '****' A compléter sur base des données du Registre national. 6.G. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - '****' et non '****'; - 'Chine' et non Chinois'.

Statut : - Réfugié O.N.U.; - Apatride; - Indéterminé.

La mention de Réfugié O.N.U. doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié O.N.U. ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié O.N.U. reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention sans oublier la nationalité d'origine. Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenu le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement d'une carte d'identité d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur la carte d'identité.

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 6.H. 'Sexe' Le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national. Les majuscules 'M' ou 'F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 6.I. 'Emise le' Dans la date de délivrance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 6.J. 'Valable jusqu'au' Dans la date de validité, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 6.K. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal. 6.L. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 6.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une tête de 3 cm sur 2 cm.

Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 6.N. 'N°. S.P.' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax : 02-274 66 14). 6.O. Le code alphanumérique **** signe ou mention quelconque ne peut être ajouté au code alphanumérique imprimé en rouge. Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 6.P. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la hauteur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) les deux mentions imprimées en caractère gras rouge, à savoir la nature du titre de séjour et le code alphanumérique;c) le numéro de l'Office des étrangers. Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques. 6.Q. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), l'usage d'un cachet sec, le film de protection et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal. 7. Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) (annexes 8, modèle ****, et 9, modèle **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Recto Lors de la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E. aussi bien à l'aide de l'annexe 8, modèle ****, que 9, modèle ****, de l'arrêté royal susmentionné, plus précisément aux ressortissants ****, de **** et du ****, les mots «*****» figurant sous l'intitulé de ce document doivent être barrés. 7.A. 'Adresse' La carte de séjour doit être remplacée chaque fois que le porteur du document change de domicile, même si ce changement a lieu dans la même commune. Conformément à la règle générale, la carte de séjour ne peut être remplacée qu'en échange de l'ancien document. 7.B. 'Nom' Lors de l'établissement de la carte de séjour, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme au titre d'identité national. 7.C. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 7.D. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : « **** (****)', «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 7.E. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur. La mention obligatoire du nom et du prénom du conjoint est indiquée au verso de la carte d'identité.

En cas de veuvage, la mention facultative «*****» ou «*****» peut être apposée. La mention du nom et du prénom du conjoint décédé peut être indiquée au verso de la carte d'identité.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 7.F. '****' A compléter sur base des données du Registre national. 7.G. 'Nationalité' Le nom de l'Etat membre de l'E.E.E. dont le ressortissant est originaire, doit être inscrit en toutes lettres. L'utilisation de l'adjectif est proscrit. Par exemple : «*****», et non «*****».

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 7.H. 'Sexe' Le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national. Les majuscules M' ou F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 7.I. 'Emise le' Dans la date de délivrance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 7.J. 'Valable jusqu'au' Dans la date de validité, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 7.K. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal. 7.L. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main : l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 7.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une tête de 3 cm sur 2 cm.

Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 7.N. 'N°. S.P.' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax : 02-274 66 14). 7.O. Le code alphanumérique **** signe ou mention quelconque ne peut être ajouté au code alphanumérique imprimé en rouge. Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 7.P. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la hauteur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) les deux mentions imprimées en caractère gras rouge, à savoir la nature du titre de séjour et le code alphanumérique;c) le numéro de l'Office des étrangers. Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques. 7.Q. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), l'usage d'un cachet sec, le film de protection et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Verso Comme il est mentionné au verso de la carte de séjour, son titulaire a le droit d'accéder dans les mêmes conditions que les travailleurs belges aux activités salariées et de les exercer sur le territoire belge.

Pour les travailleurs non salariés, la référence au règlement du 15 octobre 1968 doit être barrée par une croix de Saint-****. 8. Certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) (annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Volet 1 (Royaume de ****) Vu qu'aucune rubrique n'est prévue sur ce titre de séjour pour y inscrire le numéro national, celui-ci doit être indiqué en-dessous de la mention «*****», précédé des lettres «*****». 8.A. 'Emis à ..., le ..., valable jusqu'au' Dans la date de délivrance et d'échéance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, et les jour et année sont inscrits en chiffres arabes. Par exemple : «*****». 8.B. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal.

Volet 2 (sûreté publique) 8.C. 'N° sûreté publique' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax : 02-274 66 14). 8.D. 'Nom' Lors de l'établissement du CIRE, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme au titre d'identité national. 8.E. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 8.F. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur, suivie de la mention obligatoire des nom et prénom du conjoint.

En cas de veuvage, la mention «*****» ou «*****» est facultative, suivie par la mention des nom et prénom du conjoint décédé.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 8.G. 'Né à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 8.H. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - '****', et non '****'; - 'Chine', et non 'Chinois'.

Statut : - Réfugié O.N.U.; - Apatride; - Indéterminé.

La mention de Réfugié O.N.U. doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié O.N.U. ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié O.N.U. reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention en plus de la nationalité d'origine. Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenu le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement d'un CIRE d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur le CIRE. En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 8.I. 'Profession' La profession précise ou l'état social indiqué sur le C.I.R.E. doit correspondre à ce qui figure dans les registres communaux. 8.J. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Au cas où il a été autorisé que la signature ne doive pas être apposée au moment de la délivrance du titre de séjour, une découpe peut être faite dans le film de protection afin de permettre de signer a posteriori.

Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 8.K. Photo Seules sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une tête de 3 cm sur 2 cm.

Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 8.L. Code alphanumérique **** signe ou mention quelconque ne peut figurer dans la case contenant, imprimé en rouge, le code alphanumérique du document.

Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 8.***** de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la longueur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) le code alphanumérique en rouge;c) la signature de l'étranger. Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques. 8.N. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), l'usage d'un cachet sec, le film de protection et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Volets 3 et 4 (prorogations) Sur ces deux pages sont mentionnées les prorogations, éventuellement à l'aide d'un cachet. La case supérieure doit rester libre. Les dates de validité sont inscrites à l'aide des quatre premières lettres du mois, le jour et l'année en chiffres arabes.

Volet 5 (résidences successives) Dans la première colonne, on mentionne le nom de la commune qui délivre le document et dans les colonnes 2 et 3, l'adresse exacte du porteur au moment de l'établissement du document. Si ces mentions ne peuvent pas trouver place sur une seule ligne, la ligne suivante peut être utilisée. Dans la colonne 4 figure la date à laquelle le titulaire est venu résider à cette adresse. Chaque fois que le porteur change de résidence, la nouvelle adresse y est inscrite.

Si le porteur s'établit dans une autre commune où une autre réglementation linguistique est en vigueur, le document doit être remplacé.

Volet 6 Lors de la délivrance du certificat d'inscription au registre des étrangers, l'étranger doit être prié de prendre connaissance du texte imprimé à cette page.

Le cadre **** en bas de cette page est destiné à l'inscription : - de la mention «*****» et du sceau communal; - de la raison du renouvellement ou du remplacement (par ex. duplicata). - de la mention «*****» Si l'étranger concerné dispose d'un séjour limité, la formule du certificat d'inscription au registre des étrangers sur laquelle figure la mention **** en rouge «*****» doit être utilisée. La raison de la délivrance et les conditions liées au séjour de l'étranger doivent être indiquées dans le cadre ****.

Par exemple : 'Séjour temporaire' limité à la durée du permis de travail limité à la durée du stage limité comme étudiant d'échange limité à la durée des études 9. Attestation d'immatriculation (AI), modèle A et modèle B (annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) Lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation, modèle B, aux ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E., annexe 5 de l'arrêté royal susmentionné, plus précisément aux ressortissants ****, de **** et du ****, les mots «*****» figurant sous l'intitulé de ce document doivent être barrés.

Volet 1 (Royaume de ****) Vu qu'aucune rubrique n'est prévue sur ce document de séjour pour y inscrire le numéro national, celui-ci doit être indiqué au-dessus de la mention «*****», précédé des lettres «*****». 9.A. 'Province, arrondissement, commune' 9.B. 'Délivrée à ..., le ..., valable jusqu'au ....' Dans la date de délivrance et d'échéance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, et les jour et année sont inscrits en chiffres arabes. Par exemple : «*****». 9.C. 'L'Officier de l'état civil ou son délégué' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal.

Volet 2 (sûreté publique) 9.D. 'N° sûreté publique' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax : 02-274 66 14). 9.E. 'Nom' Lors de l'établissement d'une attestation d'immatriculation, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme au titre d'identité national ou au document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 9.F. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 9.G. 'Etat civil' Pour des personnes mariées l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur, suivie de la mention obligatoire des nom et prénom du conjoint.

En cas de veuvage, la mention «*****» ou «*****» est facultative, suivie par la mention des nom et prénom du conjoint décédé.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 9.H. 'Sexe' Si cette rubrique est prévue sur le document de séjour, le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Les majuscules 'M' ou 'F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 9.I. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 9.J. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - '****', et non '****'; - '****', et non 'Allemand' Statut : - Réfugié O.N.U.; - Apatride; - Indéterminé.

La mention de Réfugié O.N.U. doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié O.N.U. ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié O.N.U. reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention en plus de la nationalité d'origine. Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenus le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement de l'attestation d'immatriculation d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur l'attestation d'immatriculation.

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 9.K. 'Profession' La profession précise ou l'état social indiqué sur l'A.I. doit correspondre à ce qui figure dans les registres communaux. 9.L. 'Signature du porteur' En principe, l'attestation d'immatriculation est signée lors de la délivrance. Au cas où il a été autorisé que la signature ne doive pas être apposée au moment de la délivrance du titre de séjour, une découpe peut être faite dans le film de protection afin de permettre de signer a posteriori.

Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 9.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une tête de 3 cm sur 2 cm.

Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 9.N. Code alphanumérique **** signe ou mention quelconque ne peut figurer dans la case contenant, imprimé en rouge, le code alphanumérique du document.

Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 9.O. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la longueur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) le code alphanumérique en rouge;c) la signature de l'étranger. Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques. 9. P.Sceau communal Dorénavant il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), l'usage d'un cachet sec, le film de protection et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Volet 3 Sur ce volet, les dates de validité sont mentionnées. Les prorogations peuvent éventuellement être inscrites à l'aide d'un cachet. Les dates de validité sont inscrites à l'aide des quatre premières lettres du mois, le jour et l'année en chiffres arabes.

Volet 4 (résidences successives) Dans la première colonne, on mentionne le nom de la commune qui délivre le document et dans les colonnes 2 et 3, l'adresse exacte du porteur au moment de l'établissement du document. Si ces mentions ne peuvent pas trouver place sur une seule ligne, la ligne suivante peut être utilisée. Dans la colonne 4 figure la date à laquelle le titulaire est venu résider à cette adresse. Chaque fois que le porteur change de résidence, la nouvelle adresse y est inscrite.

Si le porteur s'établit dans une autre commune où une autre réglementation linguistique est en vigueur, le document doit être remplacé. 10. Tenue des registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et mesures de contrôle 10.A. La tenue du registre de contrôle de délivrance des titres de séjour La réglementation suivante concernant la tenue des registres reste d'application jusqu'à ce qu'un système informatique alternatif soit mis au point et communiqué aux communes.

Les administrations communales doivent tenir un registre de contrôle pour chaque modèle de titre de séjour. Les communes situées sur le territoire bilingue de ****-**** et les communes à facilités doivent chaque fois tenir deux de ces registres.

Pour les CIRE temporaires, il est vivement conseillé d'utiliser un registre différent de celui des CIRE ordinaires. Toutefois, pour les communes qui en utilisent très peu, il est autorisé de n'utiliser qu'un seul registre pour les deux sortes de CIRE. Les renseignements à inscrire dans ces registres doivent être conformes aux tableaux repris aux annexes A, B, C, D et E. Les pages de ces registres sont numérotées et estampillées du sceau communal.

En tête de chaque registre doit figurer le nom de la commune, l'arrondissement administratif ainsi que la destination du registre : Commune (ville).

Arrondissement "Registre de contrôle de délivrance des cartes d'identité d'étranger" (papier jaune) "Registre de contrôle de délivrance des cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.)" (papier bleu) "Registre de contrôle de délivrance des certificats d'inscription au registre des étrangers " (papier blanc) "Registre de contrôle de délivrance des certificats d'inscription au registre des étrangers - séjour limité" (papier blanc) "Registre de contrôle de délivrance des attestations d'immatriculation, modèle A" (papier orange) "Registre de contrôle de délivrance des attestations d'immatriculation, modèle B, délivrées aux ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.)" (papier mauve) Le titre est suivi des mentions suivantes : a) Ce registre comporte .. . . . feuillets. b) reçu le .. . . . formules numérotées de . . . . . à . . . . .

Cette dernière mention (b) doit être reproduite lors de chaque approvisionnement le jour même de la réception et sous la dernière inscription de la journée.

Aucun espace blanc n'est admis dans les registres. Seule la mention prévue sous b peut interrompre l'ordre des inscriptions.

L'utilisation des formules de titres de séjour doit se faire rigoureusement dans l'ordre ascendant des numéros de code alphanumérique (en rouge) et sans interruption pour un même contingent. 10.B. Consultation et vérification des registres de contrôle Le Ministre de l'Intérieur, le Gouverneur de la province, le Commissaire d'arrondissement ou leur délégué peuvent en tout temps consulter et vérifier les registres de contrôle de délivrance des titres de séjour.

Cette compétence peut aussi être attribuée à des agents spécialement chargés du contrôle des modalités d'application de cette circulaire.

Chaque année, pour le 31 décembre, l'échevin ou son délégué ayant dans ses attributions la tenue des registres de population, le registre des étrangers ainsi que le registre d'attente, vérifie les registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et le stock des formules.

Il consigne ses observations dans un procès-verbal (exemple : annexe G) qui est conservé à la commune. 11. Fournitures par l'Office des étrangers de formules de titres de séjour aux communes.Remboursement. 11.A. Fournitures Sauf pour des raisons spéciales (prévision d'arrivée massive d'étrangers) et en tenant compte du délai de livraison, les **** ne peuvent être commandés qu'après que le stock de chaque titre de séjour ait atteint la moitié du nombre de formules utilisées le semestre antérieur.

Il est recommandé aux communes qui n'ont qu'une petite consommation de certains titres de séjour, de ne faire qu'une seule commande par an ou de les commander en très petites quantités, éventuellement par 5 ou 10 cartes à la fois.

Les commandes (voir annexe F) sont adressées par envoi recommandé à l'Office des étrangers, Service des titres de séjour, **** ****, chaussée ****, 59b , à 1000 ****. La commande doit comporter les points suivants : - la sorte de titre de séjour; - le nombre de formules souhaité; - le nombre de formules en réserve au moment de la commande; - la date de la dernière commande; - le nombre de formules délivrées depuis le dernier approvisionnement; - le nombre de formules détruites depuis le dernier approvisionnement; - le nombre de formules utilisées l'année antérieure.

Des renseignements urgents à ce sujet peuvent être obtenus par téléphone (02-206 16 75) ou par fax (02-206 14 20) auprès du Service des titres de séjour de l'Office des étrangers. 11.B. Remboursement Le remboursement par les communes des frais occasionnés à l'Etat pour l'impression et la distribution des titres de séjour se fera par prélèvement sur leurs **** en compte à la S.A. **** (l'ancienne S.A. du Crédit communal de ****) et par versement au compte du Trésor, conformément à l'arrêté royal du 2 avril 1984.

Ces frais s'élèvent actuellement à 0,65 **** par formule de titre de séjour et à 0,15 **** pour le film de protection.

Les modifications éventuelles du coût de ces documents et des films de protection seront communiquées aux administrations communales.

****, 16 octobre 2002.

Le Ministre de l'Intérieur, A. ****

ANNEXES Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-11-06 **** : 2002000750

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