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Circulaire du 15 octobre 2002
publié le 29 janvier 2003

Circulaire GPI 11bis : directives complémentaires en matière d'évaluation du personnel

source
service public federal interieur
numac
2003000056
pub.
29/01/2003
prom.
15/10/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


15 OCTOBRE 2002. - Circulaire GPI 11bis : directives complémentaires en matière d'évaluation du personnel


Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Au Commissaire général de la Police fédérale, A l'Inspecteur général de la Police fédérale et de la police locale, Au Président de la Commission permanente de la Police communale, Au Directeur général de la Police générale du Royaume.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Dans ma circulaire GPI 11 parue au Moniteur belge du 25 octobre 2001, j'édictais les règles relatives à la procédure d'avis en matière d'évaluation du personnel dans l'attente de l'entrée en vigueur du Titre Ier de la partie VII du PJPol le 1er avril 2003. Le point 5 de cette circulaire traite de la procédure d'appel instituée auprès de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale. Ce service a traité les premiers dossiers d'appel et il me semble important d'en tirer les premières leçons et de vous en faire part.

Pour rappel, la requête doit être introduite par le membre du personnel qui a fait l'objet d'un avis final « Insuffisant » et dans les formes prévues qui sont : une requête motivée introduite par lettre recommandée ou contre accusé de réception auprès de l'Inspecteur général et ce, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance de l'avis par le membre du personnel concerné.

Le non-respect de ces formes a comme conséquence que le conseil d'appel déclare le dossier irrecevable et ne l'examine pas au fond.

J'attire également votre attention sur le contenu du dossier d'avis .

Ce dossier doit contenir les notes et la correspondance relatives à la manière de servir de l'intéressé ainsi que les éventuels évènements et comportements qui peuvent avoir une influence sur celle-ci ainsi que les pièces établies dans le cadre de la procédure d'avis en cours. En d'autres termes, l'avis doit être motivé par l'autorité qui procède à l'évaluation. Or, il apparaît des dossiers traités que beaucoup trop souvent, les dossiers d'avis ne contiennent aucune pièce ou document corroborant l'avis insuffisant notifié au membre du personnel évalué.

Une telle manière de travailler n'est pas admissible car elle empêche le membre du personnel d'apporter des contre-arguments à l'avis émis et le conseil d'appel d'accomplir correctement son travail. Je demande donc à tous les responsables de motiver de manière adéquate leur avis sur base d'éléments concrets.De la même manière, les commentaires formulés par le chef hiérarchique dans son avis doivent refléter la mention finale. Ainsi, il n'est pas normal qu'un chef hiérarchique donne un avis « bon » alors que les commentaires émis sont essentiellement négatifs. Il est naturel qu'un responsable attire l'attention de son collaborateur sur certains points de sa personnalité qui sont à parfaire afin de l'aider à s'améliorer mais il ne peut y avoir une discordance manifeste entre les commentaires émis et l'avis final émis.

Le conseil d'appel ne peut connaître en aucun cas des dossiers d'avis qui se clôturent par la mention finale « bon » même si les commentaires émis sont négatifs. C'est pourquoi il importe que chaque évaluateur ait à l'esprit les commentaires du paragraphe précédent ainsi que les directives de la GPI 11.

Je vous demande de diffuser largement la présente circulaire au sein de vos services.

Le Ministre, A. DUQUESNE

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