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Circulaire du 15 décembre 2000
publié le 16 février 2001

Circulaire n° 2000/MINFP/ 009 relative à l'accueil de personnes condamnées à des travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027091
pub.
16/02/2001
prom.
15/12/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


15 DECEMBRE 2000. - Circulaire n° 2000/MINFP/ 009 relative à l'accueil de personnes condamnées à des travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge


Aux services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public dépendant de la Région.

Monsieur le Ministre-Président, Madame et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, Lors de sa séance du 15 décembre 2000, le Gouvernement a marqué son accord pour que ses services ainsi que les organismes d'intérêt public dépendant de la Région puissent occuper, sur base volontaire, des prestataires de travaux d'intérêt général et des mineurs d'âge confiés par le tribunal ou le parquet de la jeunesse.

L'objet de la présente circulaire est de vous informer des dispositions relatives aux mesures d'occupation précitées et de la manière de les mettre en oeuvre. 1. Les travaux d'intérêt général sont réglées par les articles 1er et 1erbis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation. L'article 1er prévoit qu'en cas de suspension du prononcé de la peine ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peut accompagner ces mesures de conditions particulières consistant en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cent quarante heures au plus.

L'article 1erbis définit les travaux d'intérêt général comme : « une activité déterminée par la commission de probation en fonction des capacités physiques et intellectuelles de celui qui doit s'y livrer ».

La commission de probation est une commission instituée auprès de chaque tribunal de première instance et composée d'un président, magistrat effectif ou honoraire, et de deux membres : - un avocat, choisi par le Ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi et par le bâtonnier de l'Ordre; - un fonctionnaire désigné par le Ministre de la Justice.

Cette mesure poursuit un triple but : - permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine de prison de courte durée lorsque celle-ci ne s'avère pas indispensable; - sanctionner le justiciable en l'obligeant à effectuer une activité utile au profit de la communauté tout en lui donnant la possibilité de continuer à exercer ses responsabilités familiales ou professionnelles; - donner à la communauté l'occasion de contribuer positivement à l'action de réinsertion sociale des délinquants.

Les activités accomplies pendant le temps laissé libre par les activités scolaires ou professionnelles du probationnaire ne sont pas rémunérées.

Ces travaux d'intérêt général ne peuvent être exécutés qu'auprès de services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces et des communes ou auprès d'A.S.B.L. ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Ils ne peuvent consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

A titre d'exemples, on peut citer les activités suivantes : - amélioration de l'environnement (nettoyage des espaces verts, sentiers, etc.); - travaux d'entretien et d'embellissement (élagage, nettoyage, jardinage, etc.); - réparations de dégâts divers (affichage sauvage, graffitis, etc.); - tâches s'inscrivant dans le cadre d'actions de solidarité (action en faveur de personnes défavorisées, aide aux personnes âgées, brancardier, etc.); - tâches administratives (bureau, secrétariat, etc.) ; - tâches culturelles (fouilles archéologiques, accueil dans les musées, etc.).

Le critère d'admissibilité est donc que l'occupation dans un service public n'empiète pas sur le travail normal du service public et ne serve pas à éviter l'engagement de personnel.

Après enquête sociale, la décision de recourir aux travaux d'intérêt général est transmise pour exécution à la commission de probation, laquelle désigne l'organisme auprès duquel lesdits travaux seront effectués et décide du début et de la durée de ceux-ci.

La commission de probation désigne également l'assistant de probation chargé de l'organisation, du suivi ou de l'accompagnement et de l'évaluation des travaux d'intérêt général.

Une convention liant l'organisme d'accueil, le prestataire et l'assistant de probation est rédigée conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation.

A la fin des travaux d'intérêt général, l'assistant de probation fait un rapport circonstancié à la commission de probation qui l'approuve avec les remarques qu'elle estime nécessaire de formuler. L'organisme qui accueille le prestataire d'un travail d'intérêt général doit désigner une personne responsable de la surveillance journalière de l'exécution du travail. 2. L'article 37, § 2, 2°, al.2, b), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse prévoit quant à lui la possibilité, pour le tribunal de la jeunesse, d'ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées l'accomplissement de prestations éducatives ou philanthropiques en rapport avec leur âge et leurs ressources.

Cet accueil ne peut porter atteinte aux missions de service public. Il suppose en outre, compte tenu de la nature de la mesure, l'accord formel du fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public. 3. Le service du personnel de chaque ministère ou organisme d'intérêt public est chargé d'assurer le suivi réglementaire de ces deux mesures.4. Le Gouvernement ayant marqué son accord pour que ses services et ceux des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'autorité et au contrôle de la Région puissent occuper, sur base volontaire, ces prestataires de services, je vous prie de bien vouloir en informer les services qui relèvent de votre autorité ou de votre pouvoir de contrôle et de veiller à ce que le suivi réglementaire de ces deux mesures soit assuré. Le fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné devra me faire parvenir un rapport sur la mise en oeuvre de travaux d'intérêt général et d'occupation des mineurs d'âge, le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2002.

Les rapports émanant des organismes d'intérêt public me parviendront via les ministres de tutelle.

Namur, le 15 décembre 2000.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. Michel.

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