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Circulaire du 12 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Circulaire n° 575

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service public federal personnel et organisation
numac
2007002145
pub.
24/08/2007
prom.
12/07/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


12 JUILLET 2007. - Circulaire n° 575


Extension de départ anticipé à mi-temps Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique fédérale administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Aux Gouverneurs provinciaux;

Aux Présidents et aux Membres des Gouvernements des Communautés et des Régions;

Aux Collèges des Bourgmestre et des Echevins;

Aux Présidents des Conseils des Centres publics d'action sociale.

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les membres du personnel des services, administrations et organismes placés sous votre autorité, contrôle ou tutelle.

La loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public a instauré deux régimes de redistribution du travail, à savoir la semaine volontaire de quatre jours et le départ anticipé à mi-temps. Le départ anticipé à mi-temps est un régime de travail dans le cadre duquel l'agent a le droit de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans et ce, pour une période maximum de 5 ans. La date du début de la pension était également déterminée lors de la demande de départ anticipé à mi-temps. La décision des intéressés était irrévocable, ce qui signifie qu'il leur était impossible, à partir de ce moment, d'effectuer des prestations à temps plein, et la pension était décidée d'office dès la fin de la période.

La modification de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assouplit ce régime de travail, de sorte que les agents qui bénéficient du départ anticipé à mi-temps ne sont dorénavant plus contraints de prendre une retraite anticipée à l'expiration de la période de 5 ans. Ils peuvent désormais bénéficier du régime du départ anticipé à mi-temps durant 10 ans maximum, entre 55 et 65 ans.

En outre, il est prévu que les agents, qui bénéficient du départ anticipé à mi-temps et qui souhaitent sortir de ce régime, en ont aussi la possibilité. Il convient toutefois de préciser que, lorsqu'ils ont quitté le régime, ils ne peuvent plus y revenir par la suite.

Cette mesure s'applique automatiquement aux agents de la fonction publique administrative fédérale (voir chapitre Ier). En ce qui concerne les agents des administrations locales, l'ancien régime du départ anticipé à mi-temps reste d'application jusqu'à ce que l'application du nouveau régime soit demandée par l'administration dont ils relèvent (voir chapitre II).

I. Fonction publique administrative fédérale Les membres du personnel occupés au sein de la fonction publique administrative fédérale, qui font déjà usage du départ anticipé à mi-temps avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, pourront également bénéficier automatiquement de l'assouplissement du régime et de la possibilité de sortir du système.

Par exemple : un agent est entré à l'âge de 56 ans dans le système du départ anticipé à mi-temps. Selon le régime du départ anticipé à mi-temps « ancien système », l'agent devait partir à la retraite au plus tard à l'âge de 61 ans. Les modifications de la loi lui permettent aujourd'hui de continuer à travailler selon le régime du départ anticipé à mi-temps jusqu'à l'âge de 65 ans ou de reprendre le travail à temps plein.

Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi seront traitées de la même manière que les demandes introduites après cette entrée en vigueur. La prolongation de la durée de 5 à 10 ans maximum leur est donc également applicable et ils peuvent aussi décider de sortir du régime du départ anticipé à mi-temps.

II. Administrations locales Pour les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale et les établissements publics et associations de droit public qui dépendent d'une province ou d'une commune, il ne peut être fait usage tant du départ anticipé à mi-temps que de la semaine volontaire de quatre jours qu'après l'introduction d'une demande collective, c'est-à-dire d'une demande émanant de la région organiquement compétente pour exercer la tutelle sur les autorités administratives précitées.

Pour les autorités locales qui sont déjà entrées dans le régime du départ anticipé à mi-temps (ancien système, donc avant la dernière modification), cela signifie que pour pouvoir entrer dans le nouveau régime « élargi », elles doivent introduire une nouvelle demande. Leur demande doit être introduite auprès du Ministre fédéral de la Fonction publique par la région organiquement compétente pour exercer la tutelle sur les autorités locales précitées. Cela signifie que dorénavant, les autorités locales ne peuvent plus envoyer leur demande directement au Ministre de la Fonction publique.

Lorsque l'administration locale est placée dans le champ d'application du nouveau régime, cela signifie que tous les membres du personnel qui font déjà usage du régime du départ anticipé à mi-temps et toutes les nouvelles demandes pour ce régime seront régis par les nouvelles dispositions dès l'accord du Ministre de la Fonction publique.

Concrètement, cela signifie que les membres du personnel qui font déjà usage du régime du départ anticipé à mi-temps peuvent également bénéficier de l'assouplissement du régime et sortir de ce régime.

En ce qui concerne les autorités locales qui ont déjà adhéré au régime du départ anticipé à mi-temps et qui n'introduisent pas de demande pour le régime élargi, rien ne change et l'ancien régime reste d'application à tous les membres du personnel qui font déjà usage du régime ainsi qu'aux membres du personnel qui introduisent une nouvelle demande.

Je souligne le fait que les deux mesures de redistribution du travail (la semaine volontaire de quatre jours et le départ anticipé à mi-temps) courent jusqu'au 31 décembre 2007, sauf éventuelle prolongation.

Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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