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Circulaire du 11 mars 2003
publié le 21 mars 2003

Circulaire GPI 35 relative à la nouvelle réglementation des congés de maladie de la police intégrée. - Années de service avant le 1er avril 2001 prises en compte pour les membres de l'ex-police communale. - Modalités concernant la mise en disponibilité et le calcul du délai d'attente

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service public federal interieur
numac
2003000140
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21/03/2003
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11/03/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


11 MARS 2003. - Circulaire GPI 35 relative à la nouvelle réglementation des congés de maladie de la police intégrée. - Années de service avant le 1er avril 2001 prises en compte pour les membres de l'ex-police communale. - Modalités concernant la mise en disponibilité et le calcul du délai d'attente


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, I. ANNEES DE SERVICE AVANT LE 1ER AVRIL 2001 PRISES EN COMPTE POUR LES MEMBRES DE L'EX-POLICE COMMMUNALE Pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie, l'article VIII.X.5 PJPol dispose comme principe de base que sont pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Bien que sur le plan juridique et technique, cet article ne se rapporte qu'à la carrière à partir du 1er avril 2001, le principe qui prévaut est que les principes de comptabilisation de cette réglementation doivent être appliqués à toute la carrière du membre du personnel, et donc aussi à la partie de la carrière avant le 1er avril 2001.

Par conséquent, un article XII.VIII.10bis PJPol a été inséré, qui dispose que pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non policier, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques est pris en considération.

Bien que sur le plan juridique et technique, l'article susmentionné limite les prestations de service prises en considération aux services prestés auprès des administrations publiques soumises à une réglementation des congés de maladie avec l'octroi annuel d'un contingent de maladie, une telle application stricte ne correspond plus au principe initial en la matière.

Le but de cette circulaire est donc la confirmation formelle d'une interprétation plus large de l'article XII.VIII.10bis PJPol selon laquelle les années de service auprès des services publics qui ne connaissaient pas de système de contingent de maladie, sont également prises en considération.

Concrètement, cela signifie que les services prestés auprès de l'ex-gendarmerie ou auprès de l'armée, mais aussi auprès d'autres administrations publiques qui ne connaissaient pas de contingent de maladie, entrent en ligne de compte pour le calcul du contingent de maladie. Pour ces services, le contingent de maladie est calculé conformément à la méthode de calcul forfaitaire visée à l'article XII.VIII.10 PJPol, ce qui revient à un octroi de deux jours de maladie par mois d'ancienneté de service. Cependant, le membre du personnel peut obtenir, sur demande, l'application de la méthode de calcul non-forfaitaire visée à l'article VIII.X.1er et ss. PJPol.

Pour la partie de la carrière auprès des services publics où un système de contingent de maladie était bien d'application, les directives de ma circulaire GPI 9 du 20 juillet 2001 restent d'application.

Ainsi, pour la carrière avant le 1er avril 2001, il est tenu compte de tous les services effectivement prestés auprès des administrations publiques, indépendamment de la réglementation du congé de maladie applicable.

II. MODALITES CONCERNANT LA MISE EN DISPONIBILITE ET LE CALCUL DU DELAI D'ATTENTE L'influence de l'octroi d'un quota de jours de maladie pendant la période de disponibilité et les conséquences de la reprise du travail après une période de disponibilité ne sont pas toujours simples. Vous trouverez ci-dessous quelques éclaircissements en la matière.

Deux hypothèses sont à distinguer en fonction de la situation à la date d'anniversaire de l'ancienneté de service : Hypothèse 1 : La personne concernée est en disponibilité à la date d'anniversaire de son ancienneté de service Deux possibilités sont à distinguer : - lorsque cette personne, vu son absence permanente au long de l'année de service écoulée, ne se voit pas octroyer de nouveau quota de jours de maladie, la disponibilité et le délai d'attente se poursuivent normalement; - cependant, si cette personne n'était pas absente de manière permanente au cours de l'année de service écoulée, elle se verra octroyer un pourcentage de son quota de jours de maladie annuel diminué en proportion et la disponibilité sera suspendue pour la durée de ce quota octroyé; dans ce cas ce quota de jours de maladie doit être porté à la connaissance du secrétariat social GPI en vue d'accorder un traitement à concurrence de 100 % pour ces jours; après épuisement des ces jours octroyés, la disponibilité et le délai d'attente se poursuivent normalement.

Hypothèse 2 : La personne concernée, après une période de disponibilité, reprend le travail - Au moment de la reprise du travail, la disponibilité et le délai d'attente seront suspendus. - Entre la date de reprise du travail et la date du plus prochain anniversaire de l'ancienneté de service, tous les nouveaux jours réels de maladie seront considérés comme de la disponibilité et seront imputés sur le délai d'attente entamé.

De plus, deux possibilités sont encore à distinguer en fonction de la situation au jour de la date d'anniversaire de l'ancienneté de service : - lorsque cette personne est à nouveau en congé de maladie au jour de la date d'anniversaire de son ancienneté de service (hormis le congé de maladie suite à un accident de travail pour lequel aucune consolidation des blessures n'a encore été constatée), la réglementation visée à l'hypothèse 1 s'applique; - si cette personne est toujours au travail à la date d'anniversaire de son ancienneté de service (ou si elle est en congé de maladie suite à un accident de travail pour lequel aucune consolidation des blessures n'a encore été constatée), elle obtiendra alors son quota annuel de jours de maladie (le cas échéant, diminué des services non-prestés) après épuisement à partir duquel commencera une nouvelle période de disponibilité et un nouveau délai d'attente.

Le Ministre, A. DUQUESNE

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