publié le 27 octobre 2001
Circulaire GPI 10 Carrière barémique. - Formation continuée
MINISTERE DE L'INTERIEUR
10 SEPTEMBRE 2001. - Circulaire GPI 10 Carrière barémique. - Formation continuée
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la police communale Madame, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs les Bourgmestres, Diverses dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 réglant la position juridique du personnel des services de polices (PJPol) prévoient que l'application de la carrière barémique suppose la satisfaction à certaines conditions, parmi lesquelles figure le suivi de la formation continuée déterminée par le Roi.
Depuis le 1er avril 2001, la carrière barémique est d'application bien que la formation continuée dont il est question n'ait pas encore été réglementairement fixée. Les membres du personnel sont donc par conséquent et indépendamment de leur volonté, dans l'impossibilité absolue de pouvoir satisfaire à cette condition.
J'incline à considérer que cette impossibilité ne peut avoir d'autres conséquences que de permettre qu'intervienne néanmoins l'attribution de l'échelle de traitement supérieure dès lors que les autres conditions sont remplies.
Ce qui précède fera l'objet d'un arrêté royal (dispositions transitoires de l'AR relatif aux formations de base).
Le projet d'arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de PJPol (AEPol) disposera que, selon le cas, le directeur général de la DGP ou le chef de corps présente au moins tous les trois mois à l'autorité de nomination les candidats qui entrent en considération pour l'obtention de l'échelle de traitement supérieure dans le cadre de l'application de la carrière barémique.
Pour permettre une application uniforme, il est opportun que, dans chaque corps de police, ces propositions soient effectivement présentées trimestriellement à l'autorité de nomination, soient les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Ceci n'empêche pas que le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement supérieur dès qu'il satisfait aux conditions.
L'attribution de cette échelle de traitement par l'autorité de nomination prendra donc effet, le cas échéant, à la date à laquelle le membre du personnel aura acquis l'ancienneté d'échelle barémique. Dans ce cadre, j'attire votre attention sur l'article XI.II.13, §3, PJPol suivant lequel chaque modification de la situation d'un membre du personnel intervenant à une date autre que le premier jour du mois et donnant lieu à l'attribution d'une autre échelle de traitement, produit seulement ses effets le premier jour du mois qui suit.
Pour ce qui concerne l'évaluation, je renvoie aux articles XII.VII.1 jusque et y compris XII.VII.7 et XIII.II.1, premier alinéa, 1° PJPol.
M. le président de la Commission permanente de la Police communale est prié de bien vouloir informer les chefs de corps de police.
A. Duquesne.