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Circulaire du 10 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Circulaire concernant les anciennetés à prendre en considération dans le cadre des mesures de conversion

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031425
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30/11/2005
prom.
10/11/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 NOVEMBRE 2005. - Circulaire concernant les anciennetés à prendre en considération dans le cadre des mesures de conversion


Suite aux nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement le 24 mars 2005, les agents figurant dans des grades de recrutement ont dorénavant la possibilité d'accélérer leur carrière professionnelle (arrêtés du 24 mars 2005 modifiant les deux statuts ministère et OIP - Moniteur belge 3 mai 2005 - Mise en vigueur le 1er juin 2005).

A cette occasion, il est utile de rappeler et de préciser quelles sont les directives à suivre en matière de prise en compte de l'ancienneté requise pour pouvoir progresser dans la carrière, particulièrement en rapport avec les mesures transitoires de conversion figurant dans les deux statuts respectifs (ces mesures de conversion avaient pour objet d'insérer dans les nouveaux grades les agents qui étaient en fonction au moment de la mise en vigueur des deux statuts précités).

En effet, de manière générale, les anciennetés administratives sont déterminées dans le Livre III des deux statuts respectifs ainsi que dans les règles normales de la carrière.

Toutefois, les mesures transitoires de conversion prévoient des règles particulières pour la prise en compte de l'ancienneté requise et précisent la manière dont il faut calculer les nouvelles anciennetés de grade.

A cet égard, il y a lieu de se conformer aux règles suivantes : 1° Les agents insérés dans les nouveaux grades au moment de la mise en vigueur de chacun des deux statuts respectifs bénéficient de l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires avant cette mise en vigueur [articles 411, al.1er (ministère) - 421, al. 1er (OIP)]. 2° Tous les grades des niveaux 4, 3, 2 et 2+ ainsi qu'un grand nombre de grades du niveau 1 de l'ancien statut ont été convertis en un seul grade de base. Les agents insérés dans les nouveaux grades bénéficient de l'ancienneté de grade acquise dans chacun des grades anciens dont ils étaient titulaires avant la mise en vigueur de chacun des deux statuts et qui forment dorénavant un seul nouveau grade de base [articles 411, al. 2 (ministère) - 421, al. 2 (OIP)]. 3° Les deux règles visées ci-dessus s'appliquent quel que soit le niveau dans lequel les agents ont été transférés. Ainsi, dans le cas particulier d'une insertion au niveau supérieur, les agents transférés dans le niveau supérieur bénéficient de l'ancienneté de grade qu'ils avaient acquise dans le niveau inférieur.

Ils bénéficient également de celle acquise dans les différents grades de ce niveau inférieur qui forment, en vertu des nouvelles règles statutaires, un nouveau grade de base au niveau supérieur.

Sont concernés les agents du niveau 2, détenteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau B, visés aux articles 427, al. 2, 428, al. 2, 429 et 431 du statut ministère et 438, al. 2, 439, al. 2, 440 et 442 du statut OIP ainsi que les agents des niveaux 2 et 3 visés par les articles 443 et 444 du statut OIP. Toutefois, lorsque le passage au niveau supérieur est soumis en outre à une condition de diplôme ou de certificat d'études, il y a lieu également de tenir compte de la date de délivrance de ces documents.

En effet, pour pouvoir être insérés au niveau supérieur, les deux conditions de grade et de diplôme doivent être réunies dans le chef de ces agents.

Leur ancienneté de grade sera fixée, dès lors, à partir du moment où ils remplissent ces deux conditions de grade et de diplôme. 4° Les agents qui ont été insérés dans les nouveaux grades de recrutement sont depuis la mise en vigueur des deux statuts respectifs soumis aux règles de la carrière fonctionnelle tant normale qu'accélérée.Pour le calcul de l'ancienneté requise, il y a lieu de se référer aux règles visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Toutefois, lorsque les mesures de conversion prévoient des règles plus favorables, notamment, en ce qui concerne l'octroi des échelles barémiques ou la durée exigée en matière d'ancienneté, il y a lieu de se référer auxdites règles.

Ainsi, les agents qui sont issus d'une carrière plane sous l'ancien statut et qui ont été insérés dans des grades de recrutement au moment de la mise en vigueur des deux statuts respectifs, bénéficient, en vertu des mesures de conversion, d'un régime plus favorable en rapport avec leur ancienne carrière.

Sauf exception, ces agents accèdent en général à la deuxième échelle barémique après six ans d'ancienneté de grade (au lieu des neuf années prévues dans la carrière fonctionnelle normale).

La troisième échelle leur est acquise toutefois normalement après quinze années d'ancienneté (donc neuf années supplémentaires comme c'est le cas pour la carrière fonctionnelle normale).

Sont concernés les agents issus de l'ancienne carrière plane visés aux articles 432 à 438 du statut ministère et 445 à 451 du statut OIP. Ces agents peuvent, pour l'obtention de cette troisième échelle, accélérer leur carrière conformément aux règles normales de la carrière fonctionnelle.

Toutefois, si la mesure de conversion prévoit une échelle barémique liée à un grade de promotion (et donc supérieure aux échelles prévues dans la carrière fonctionnelle), l'ancienneté de grade requise restera celle prévue par la mesure de conversion.

Sont particulièrement concernés les agents visés aux articles 432 et 434 du statut ministère et 445 et 447 du statut OIP. Bruxelles, le 10 novembre 2005.

La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Fonction Publique, de l'Egalité des chances et du Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

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