publié le 28 juin 2000
Circulaire n° 2000/MINFP/ 007 relative au départ anticipé à mi-temps
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
8 JUIN 2000. - Circulaire n° 2000/MINFP/ 007 relative au départ anticipé à mi-temps
Monsieur le Ministre-Président, Madame et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, Aux services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de la Région wallonne, I. Introduction La présente circulaire a pour objet d'expliciter les modalités d'application du régime du départ anticipé à mi-temps dont bénéficient les fonctionnaires des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public.
Elle remplace la circulaire 1999/02 relative au même objet.
II. Cadre réglementaire Le départ anticipé à mi-temps a été instauré dans le droit de la fonction publique régionale par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps.
L'arrêté du 11 mai 2000 a prorogé l'application de l'arrêté précité jusqu'au 31 décembre 2000.
Outre les fonctionnaires des services du Gouvernement, le régime du départ anticipé à mi-temps est accessible aux fonctionnaires des organismes d'intérêt public suivants : 1° le Port autonome de Liège;2° le Port autonome de Charleroi;3° le Port autonome de Namur;4° la Société wallonne du Logement;5° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;6° l'Institut scientifique de service public;7° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;8° le Centre régional d'aide aux communes;9° l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées;10° les centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne;11° l'Agence wallonne à l'Exportation;12° l'Agence wallonne des Télécommunications;13° l'Institut du Patrimoine wallon;14° le Port autonome du Centre et de l'Ouest. III. Les conditions requises pour bénéficier du départ anticipé à mi-temps Les fonctionnaires visés au point II ont le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de leur mise à la retraite, anticipée ou non.
Après l'introduction de la demande, il n'est plus permis de revenir sur la date de la mise à la retraite, à moins que cette date ne soit avancée.
Le régime du départ anticipé à mi-temps, tel qu'il est applicable aujourd'hui, concerne donc les fonctionnaires nés au plus tard en novembre 1946.
IV. La procédure applicable Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande par la voie hiérarchique au moins trois mois avant le début du congé pour départ anticipé à mi-temps tel que le fonctionnaire l'aura défini conformément aux règles énoncées au point III. Le fonctionnaire reçoit un accusé de réception de sa demande.
Le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à mi-temps à une date ultérieure à celle choisie par le fonctionnaire lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnaire au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi.
Dans ce cas, le report de l'entrée en vigueur du départ anticipé à mi-temps ne peut dépasser la durée de six mois.
Le départ anticipé à mi-temps peut toutefois être refusé aux fonctionnaires des niveaux 1 et 2+ pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, notamment celles mentionnées à l'alinéa précédent.
V. Effet du départ anticipé à mi-temps Le fonctionnaire bénéficiant du départ anticipé à mi-temps est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à un travail à temps plein.
Les modalités des prestations sont définies d'un commun accord entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois.
La répartition des prestations se fait par jour entier ou demi-jour.
Le fonctionnaire absent pour départ anticipé à mi-temps est maintenu en activité de service.
Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.
Le fonctionnaire bénéficiant du régime du départ anticipé à mi-temps ne peut pas obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ou un congé y assimilé et ne peut plus être admis à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
Par ailleurs, le fonctionnaire bénéficiant du départ anticipé à mi-temps perçoit une prime mensuelle de 11 940 francs et ne peut exercer aucune activité lucrative pendant son congé.
Enfin, l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics est d'application.
Cela signifie que la période durant laquelle le fonctionnaire a bénéficié du régime du départ anticipé à mi-temps sera entièrement prise en compte pour la fixation de son droit à la pension de retraite à concurrence toutefois de 20 % de la durée totale des prestations de sa carrière.
N'entrent toutefois pas en ligne de compte pour la détermination de la durée de la carrière : 1° les périodes de congé pour convenance personnelle;2° les périodes d'interruption de carrière, sauf si le fonctionnaire a versé à titre personnel des cotisations pour sa pension afférentes à ces périodes. Cela a pour conséquence qu'un fonctionnaire qui opterait pour le départ anticipé à mi-temps pour la durée maximale de cinq ans et qui pourrait se prévaloir de 25 années de prestations ne serait en rien pénalisé pour ses droits à la pension du fait de son départ anticipé à mi-temps.
En vertu de l'article 15 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public tel qu'explicité par une circulaire du Ministre fédéral de la Fonction publique du 12 mai 1995, il appartient à l'administration qui emploie le fonctionnaire de verser la cotisation spéciale de 7,5 % sur la différence de salaire par rapport à une prestation complète, afin de sauvegarder les revenus admissibles pour la pension.
VI. Remplacement du fonctionnaire bénéficiant du départ anticipé à mi-temps Dès lors que deux fonctionnaires font usage, dans le même ministère ou le même organisme d'intérêt public, du droit au départ anticipé à mi-temps, ils sont obligatoirement remplacés par un fonctionnaire complémentaire.
L'application de cette règle fondamentale doit se faire dans le respect des principes suivants : 1° le nombre de fonctionnaires complémentaires qu'il y a lieu de recruter doit être déterminé au niveau du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné et non pas au niveau des subdivisions de ceux-ci;2° le recrutement complémentaire doit avoir lieu par niveau.Cela signifie qu'il faut attendre que deux fonctionnaires d'un même niveau bénéficient du droit au départ anticipé à mi-temps pour qu'il soit procédé au recrutement d'un nouveau fonctionnaire de ce niveau.
Le nouveau fonctionnaire sera nécessairement recruté dans un grade de recrutement même si les fonctionnaires ayant bénéficié du départ anticipé à mi-temps étaient porteurs d'un grade de promotion; 3° la réglementation ne prévoit pas de délai endéans lequel le recrutement complémentaire doit avoir lieu.Il est admissible d'attendre le plus prochain programme de recrutement et d'y inclure le recrutement imposé en vertu de la réglementation relative au départ anticipé à mi-temps; 4° l'absence d'un emploi vacant au cadre ne peut porter préjudice au caractère obligatoire du recrutement.Le membre du personnel statutaire complémentaire pourra donc être en surnombre.
Cette solution est conforme à l'esprit de la réglementation relative au départ anticipé à mi-temps qui permet de conduire à un dépassement temporaire du cadre.
VII. Informations Les responsables des ministères et organismes d'intérêt public transmettent au Ministre de la Fonction publique en sa qualité de président du Comité supérieur de concertation au plus tard le 31 mars de chaque année civile un relevé du nombre de fonctionnaires qui ont bénéficié d'un départ anticipé à mi-temps et des recrutements qui ont été opérés pour compenser ces départs anticipés à mi-temps.
Ces données seront transmises la première fois le 31 mars 2001.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN