publié le 15 juillet 2019
Circulaire relative à l'amende administrative due en cas de non-respect des quotas en raison d'une attestation de réduction tardive
8 JUILLET 2019. - Circulaire relative à l'amende administrative due en cas de non-respect des quotas en raison d'une attestation de réduction tardive
La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 54/7; inséré par le décret du 31 janvier 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, l'article 101, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019;
Considérant que l'article 25, § 1er, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération stipule que les fournisseurs sont tenus de restituer à l'Administration un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu de l'article 25;
Considérant que l'article 25, § 5, alinéa 1, de l'arrêté du 30 novembre 2006 stipule que lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration;
Considérant que l'article 25, § 5, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du 30 novembre 2006 stipulent qu'aux fins de bénéficier de la réduction du quota, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur et, lorsque le client final partage son raccordement avec un ou plusieurs tiers, le client final en question;
Considérant qu'en application de l'article 25, § 5, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du 30 novembre 2006, l'Administration refuse, hors cas de force majeure, les attestations tardives rençues après la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé;
Considérant que ce refus abouti à l'obligation pour le fournisseur de restituer l'intégralité du quota, et que lorsque le nombre requis de certificats verts n'est pas transmis, le fournisseur est sanctionné sur base de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2006, d'une amende administrative de 100 euros par certificat manquant;
Considérant que le droit à bénéficier de la réduction n'est pas contesté, Informe que :
Article 1er.L'Administration tient compte de la circonstance atténuante que le droit à bénéficier de la réduction n'est pas contesté et accorde, conformément et dans les conditions de l'article 54/7 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, un sursis partiel d'au moins 90 % à l'exécution du paiement de l'amende infligée conformément à l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, lorsque le non-respect des quotas visés à l'article 25 de l'arrêté du 30 novembre 2006 est dû à une transmission tardive par le fournisseur de l'attestation de réduction visée à l'article 25, § 5, alinéas 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 2006.
Art. 2.La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 8 juillet 2019.
M. HOOGSTOEL