publié le 28 octobre 1999
Circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 JUILLET 1999. - Circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales Par ma circulaire du 27 mai 1994 relative aux nouveaux principes généraux de la fonction publique locale, j'ai défini diverses lignes de force en matière de fonction publique des communale, provinciale et intercommunale.
Suite à la publication de nouvelles dispositions générales ayant des effets directs sur les carrières administratives et pécuniaires de certaines catégories d'agents, diverses adaptations d'ordre juridique et formel ont été apportées par ma circulaire du 4 décembre 1994.
A la lumière de la mise en oeuvre de ces principes généraux par les pouvoirs locaux wallons, qui ont maintenant, pour la plupart, arrêté leurs statuts et leur cadre contractuel et statutaire, diverses adaptations me paraissent devoir être apportées, l'objectif étant d'améliorer la performance des principes mis en application en matière de gestion des ressources humaines et de répondre aux exigences que nécessitent les métiers nouveaux dans nos pouvoirs locaux.
Ainsi, la carrière du personnel ouvrier est revue afin qu'une évolution de carrière permette l'accès à l'échelle D4 sous réserve d'une formation. Une révision des échelles C1, C2 et C5, applicables après promotion, devait intervenir pour assurer une certaine cohérence entre les échelles attribuées à ce même personnel ouvrier. la situation des éducateurs de niveau D, ou C, disposant d'un diplôme de gradué devait être prise en considération de manière explicite afin que ces agents puissent accéder, par promotion, aux emplois de niveau B. Dans la même optique, les agents de niveau B disposant d'un diplôme lié à une formation utile à la fonction exercée en tant que niveau B me paraisse pouvoir bénéficier d'une évolution de carrière plus rapide. L'effort de formation de cette catégorie de personnel doit également être récompensé.
Dans un souci d'exhaustivité, la notion d'échelle de niveau est introduite en lieu et place des listes d'échelles apparaissant dans les textes actuels.
De nouvelles formations sont posées en tant que conditions d'évolution de carrière ou de promotion du personnel ouvrier. La définition de ces formations fera bien entendu l'objet d'un avis du Conseil régional de la formation.
De plus, le CRF est chargé de rendre un avis au sujet de la formation spécifique requise pour l'évolution de carrière du personnel administratif de D4 vers D5. D'autres formations que le cycle complet de sciences administratives devraient pouvoir permettre d'accéder à l'échelle D5.
De cette nouvelle orientation, découle la modification posée par la présente circulaire aux conditions d'obtention de l'échelle D6.
Vous trouverez ci-après les diverses modifications apportées à ma circulaire du 27 mai 1994 telle que modifiée en date du 4 décembre 1997.
Ces adaptations postulent, le cas échéant, la modification dans le même sens des statuts du personnel de votre entité et ce dans le respect des formalités prescrites d'une part par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'autre part par l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. 1 - LE PERSONNEL OUVRIER A. au sein du chapitre intitulé « niveau D personnel ouvrier », le texte relatif aux conditions d'accès à l'échelle D4 (page 42 de la circulaire du 27 mai 1994; page 26 du classeur « principes généraux de la fonction publique locale et provinciale ») est remplacé par le texte suivant : « D4 cette échelle s'applique : par voie de recrutement A l'ouvrier(ère) pour qui l'emploi à occuper requiert la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer. en évolution de carrière Au (à la) titulaire de l'échelle D3 pour autant que soient réunies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive - ancienneté de 4 ans dans l'échelle D3 - avoir acquis une formation complémentaire. ».
B. Les montants des échelles de traitement C1 (circulaire page 75, classeur page 50), C2 (circulaire page 76, classeur page 50) et C5, (circulaire page 79, classeur page 51) sont revus comme indiqués dans l'annexe à la présente circulaire.
C. au sein du chapitre intitulé « niveau C personnel ouvrier », le texte relatif aux conditions d'accès à l'échelle C1 (circulaire page 42, classeur page 32) est remplacé par le texte suivant : « Cette échelle s'applique : Par voie de promotion exclusivement.
Au (à la) titulaire d'une échelle de niveau D pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive, - ancienneté de 4 ans dans une échelle de niveau D (ouvrier communal) - avoir réussi l'examen d'accession. et, pour les agents titulaires de l'échelles D1, D2 et D3 : - avoir acquis une formation complémentaire ou pour le personnel d'entretien uniquement : au (à la ) titulaire d'une échelle de niveau E pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive - ancienneté de 4 ans dans le niveau E (personnel d'entretien) - avoir réussi l'examen d'accession. ». 2 - LE PERSONNEL ADMINISTRATIF Au sein du chapitre intitulé « niveau D personnel administratif », le texte suivant relatif aux conditions d'accès à l'échelle D6 (circulaire page 43, classeur page 27) est supprimé dans le paragraphe relatif à l'évolution de carrière : « Au (à la) titulaire de l'échelle D5 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle D5 " 3. LE NIVEAU B Au sein du chapitre intitulé « Niveau B », les modification suivantes sont apportées : A.Les éducateurs Au texte relatif aux conditions d'accès à l'échelle B1 (circulaire page 51 et 52 modifiée par la circulaire du 4 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics fermer, classeur page 35), le texte suivant est ajouté après les mots « B1, cette échelle s'applique : » : « par voie de promotion (Pour les emplois d'éducateur ).
Au (à la) titulaire d'une échelle de niveau D ou C (éducateur) pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - avoir acquis un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat) donnant accès à un emploi d'éducateur au sens de la législation applicable au secteur d'activité concerné pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive - ancienneté de 4 ans ».
B. Les échelles B2 et B3 Le texte relatif aux conditions d'accès (page 52 de la circulaire du 27 mai 1994 modifiée par la circulaire du 4 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics fermer, page 35 du classeur), est remplacé comme suit : « B2 Cette échelle s'applique : En évolution de carrière au (à la) titulaire de l'échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle B1 s'il (elle) ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction ou - évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle B1 s'il (elle) dispose d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction.
B3 Cette échelle s'applique : En évolution de carrière au (à la) titulaire de l'échelle B2 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle B2 s'il (elle) ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction ou - évaluation au moins positive et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle B2 s'il (elle) dispose d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction non encore valorisé. » 4. LE NIVEAU A au sein du chapitre intitulé « Niveau A », le texte relatif aux conditions d'accès à l'échelle A1 pour le personnel spécifique (circulaire page 54 modifiée par la circulaire du 4 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics fermer, classeur page 36), est remplacé par le texte suivant : « Pour le personnel spécifique : Au (à la) titulaire d'une échelle de niveau B pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - disposer d'une évaluation au moins positive - avoir acquis une formation spécifique à la fonction à exercer - compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau B - réussir l'examen d'accession.».
J'attire votre attention sur le fait que le groupe de travail « fonction publique locale - gestion des ressources humaines » de la Direction générale des pouvoirs locaux est à vos cotés pour vous conseiller et répondre aux éventuelles questions que soulèveraient l'adoption et la mise en application de ces nouvelles règles.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. Anselme
Annexe Echelles personnel ouvrier Pour la consultation du tableau, voir image