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Circulaire du 06 février 2002
publié le 16 février 2002

Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant

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service public federal personnel et organisation
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16/02/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


6 FEVRIER 2002. - Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant


Aux administrations et autres services des services publics fédéraux et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (cat. N2 + N3) définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que des accessoires de sécurité, il existe des systèmes d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de supprimer ce problème.

L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles pour être efficaces, doivent répondre ces types de systèmes.

Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction automobile et celui des transports.

En vue de répondre à son souci d'augmenter la sécurité de la circulation routière, particulièrement de ses usagers les plus faibles, le Conseil des Ministres en sa séance du 11 janvier 2002 insère parmi les spécifications qui doivent être respectées à partir du 1 mars 2002 pour l'acquisition des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises des catégories N2 et N3 destinées aux services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public en dépendant visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, celles visant à augmenter la sécurité des usagers faibles de la route, relatives au système d'amélioration du champ de vision, reprises à l'annexe de la présente circulaire (reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente).

Ces normes, qu'il faudra observer à partir du 1 mars 2002, sont les suivantes : 1. Tous nouveaux véhicules à moteur affectés au transport de marchandises des catégories N2 et N3, affectés au service de l'Etat et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, seront de préférence acquis à l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats.2. Les véhicules de ce type à acquérir doivent être équipés d'un système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications techniques de l'annexe à la présente circulaire (reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente).3. Le Bureau fédéral d'achats ou les services publics fédéraux agissant directement, veilleront à ce que les avis de marchés relatifs à ces fournitures renseignent expressément que parmi les conditions d'exécution du cahier spécial des charges, figure en matière de champ de vision, cette exigence, tant en ce qui concerne le matériel ou dispositif utilisé que son montage. Il est recommandé d'utiliser la mention suivante : « L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'ensemble des véhicules N2 et N3 à acquérir dans le cadre du présent marché, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de vision tel que défini dans le cahier spécial des charges ». 4. Le respect de cette condition d'exécution du marché doit faire l'objet d'un engagement préalable exprès du soumissionnaire dans son offre. Le soumissionnaire, dans une attestation particulière, déclarera expressément que ces véhicules sont équipés d'un système d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions du cahier spécial des charges.

Cette exigence peut, parmi d'autres sanctions, être imposée dans les conditions spéciales du cahier spécial des charges à titre de condition substantielle.

Il est suggéré dans l'avis de marché de compléter la mention proposée au point 3 comme suit : « Le soumissionnaire complètera dans son offre l'attestation attestant de ce que l'ensemble des véhicules N2 et N3 visés dans son offre répondent aux spécifications du cahier spécial des charges. » 5. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe de la présente circulaire, (de l'annexe à la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente) dans sa partie relative aux conditions générales d'exécution du marché concerné. Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas des descriptions de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus particuliers. 6. Le contrôle de conformité du système d'amélioration du champ de vision et de son installation, aux dispositions du cahier spécial des charges à réaliser lors des réceptions techniques, conformément aux dispositions de l'article 53, § 1er, 3°, et suivantes du cahier général des charges des marchés de l'Etat, constituant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, sera effectué par les institutions agréées chargées du contrôle des véhicules mis en circulation, lors du contrôle technique obligatoire.7. Au cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande, pour défaut de conformité du système d'amélioration du champ de vision, outre l'exigence d'amendes de retard, il pourra être recouru aux mesures d'office, telles que celles-ci sont organisées par les articles 66 § 2, de l'annexe constituant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.8. Toute acquisition de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises des catégories N2 et N3, doit être soumise à l'approbation de l'Inspection des Finances ou du délégué du Ministre compétent.9. Le Conseil des Ministres a par ailleurs décidé de procéder le plus rapidement possible à la mise en conformité du charroi existant à ces nouvelles spécifications. Les secrétaires-généraux des départements, les Présidents des comités de direction des différents services publics fédéraux et les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, procéderont à un audit interne et à la rédaction d'un plan de travail dans un délai de trois mois à partir de la publication de la présente circulaire, afin d'identifier les véhicules des catégories N2 et N3 qui ne satisfont pas à ces nouvelles spécifications.

Les Secrétaires-généraux des départements, les Présidents des Comités de direction des différents services publics fédéraux et les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, veilleront, à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois mois, à ce que les systèmes d'amélioration du champ de vision soient installés sur ces véhicules avant la mi-2003. Un état d'avancement sera fait après six mois.

La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l`administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules a moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications 1. Spécifications générales 1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2 et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de véhicules. 1.2. Champ de vision.

Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive CE/71/127 récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma ci-joint (zone ABCDEF).

Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit.

Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision. 1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou moniteur). 2. Définitions 2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision supplémentaire exigé au paragraphe 1.2.

Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies. 2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de vision obligatoire. 2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible. 3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type rétroviseur améliorant le champ de vision. 3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à la directive CE/71/127. 3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne qu'une réduction minimale du champ de vision direct. 3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un seul temps de perception. 3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de chauffage intégré. 3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). 4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type caméra & moniteur améliorant le champ de vision. 4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne qu'une réduction minimale du champ de vision direct. 4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un seul temps de perception. 4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction de l'image ne nécessite pas d'interprétation. 4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur. (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). 4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être, autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre.

La méthode de vérification reprise ci-dessous est basée sur le calcul de la distance maximale de détection et permet de vérifier la cohérence des éléments précités. Pour ce qui concerne la distance de détection nécessaire, c'est la spécification mentionnée au paragraphe 1.2 qui reste d'application. 4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou manuellement) le contraste et la netteté de l'image. 4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran. 4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la conformité de son système à cette spécification. 4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées, résistance aux chocs et aux vibrations). 4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage intégré.

SCHEMA : Champ de vision supplémentaire Coordonnées : A (1.5;0.9) B (1.5;4.5) C (8.0;12.5) D (15.0;12.5) E (3.0;2.5) F (3.0;0.9) Pour la consultation du tableau, voir image

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