publié le 13 août 1998
Circulaire POL 49bis, annulant et remplaçant la circulaire POL 49 traitant de l'aide financière pour le soutien du fonctionnement du corps de police
MINISTERE DE L'INTERIEUR
5 JUILLET 1998. - Circulaire POL 49bis, annulant et remplaçant la circulaire POL 49 traitant de l'aide financière pour le soutien du fonctionnement du corps de police ("fonds des amendes")
A Mme et MM les Gouverneurs de Province Pour information : - A Mmes et MM. les Députés permanenent - A Mmes et MM. les Commissaires d'Arrondissement - A Mmes et MM. les Bourgmestres et Echevins Madame, Monsieur le Gouverneur, L'article 226bis de la nouvelle loi communale dispose qu'un crédit à concurrence de 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur.
Le chapitre III de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 détermine les conditions auxquellles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité (Moniteur belge du 6 août 1994) fixe les conditions d'octroi et le mode de répartition de ce subside.
La présente circulaire qui remplace la POL 49 du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 29 septembre 1994) a pour but de régler les modalités pratiques.
Ce crédit est destiné au soutien du fonctionnement des corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière.
L'article 226bis établit dès lors le principe de la constitution d'un crédit, calculé au prorata d'un pourcentage de recettes provenant d'amendes au sens large, visant à permettre un transfert de revenus aux communes qui assurent un service de police à part entière et à intervenir dans les dépenses ordinaires relatives au fonctionnement opérationnel du corps de police communale.
Cela ne signifie toutefois nullement que le crédit global du "Fonds des amendes" sera réparti annuellement entre les communes assurant un service de police à part entière. Mon département disposant de la possibilité de réserver annuellement un certain montant de ce crédit global pour la prise en charge de frais de fonctionnement des corps de police, seul le solde restant est effectivement réparti entre les communes. Le crédit à répartir est donc déterminé annuellement.
I. Conditions d'octroi du crédit.
Pour pouvoir être bénéficiaire de ce crédit, les communes doivent répondre à deux conditions: 1. Les communes doivent assurer un service de police à part entière. La notion de "commune assurant un service de police à part entière" est définie actuellement à l'article ler de l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police (publié au Moniteur belge du 18 septembre 1996). Depuis le 1er mai 1997, sont seules considérées comme assurant un service de police à part entière, les communes dont : a) l'effectif du corps de police répond à la norme minimale de sécurité telle que prévue par l'arrêté royal du 9 mai 1994 relatif au nombre d'emplois à prévoir au cadre organique des fonctionnaires de la police communale;b) le corps de police assure, ensemble avec la gendarmerie et, le cas échéant, un ou plusieurs autres corps de la police communale, toutes les tâches de la composante policière de base sur un territoire délimité par le Ministre de l'Intérieur (ZIP), la commune doit donc au minimum avoir conclu une charte de sécurité, approuvée par le Ministre de l'Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur détermine d'office chaque année et au plus tard le ler mai de chaque année budgétaire, la liste des communes assurant un service de police à part entière et fait publier cette liste au Moniteur belge.
Les communes ne figurant pas sur la liste peuvent néanmoins introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur accompagné de pièces justificatives prouvant que la commune satisfait quand même à la double condition. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste endéans les 15 jours suivant la publication de la liste des communes au Moniteur Belge.
Le Ministre de l'Intérieur a trente jours pour se prononcer à titre définitif et si le recours est jugé fondé, la commune est ajoutée à la liste dite des "communes désignées". 2. Les communes doivent introduire une demande. Les demandes doivent être introduites, auprès du Ministère de l'Intérieur, avant le ler mai de chaque année budgétaire, à l'aide du formulaire de demande annexé à la présente circulaire.
A défaut de rentrer le formulaire de demande, les communes ne peuvent bénéficier de la subvention et cela même si elles figurent sur la liste des communes assurant un service de police à part entière. C'est pourquoi, il est conseillé aux communes d'introduire leur demande sans attendre la publication au Moniteur Belge des "Communes désignées".
L'introduction du formulaire de demande atteste que la commune accepte la subvention et s'engage à respecter les dispositions réglementaires (affectation, contrôle...).
II. Mode de répartition du crédit entre les communes bénéficiaires.
Le crédit annuellement disponible est ventilé entre les communes remplissant les conditions énumérées au point I de la présente circulaire sur base de la clé de répartition suivante: - à raison de 1/4 du montant total en divisant la somme par le nombre de communes concernées; - à raison des 3/4 de la somme globale selon un coefficient de répartition qui est basé pour 50 % sur le chiffre de la population de la commune et pour 50 % sur les effectifs de la police communale.
Le chiffre de la population qui est pris en considération est le chiffre publié au Moniteur belge, du 1er janvier de l'année précédant l'année budgétaire concernée.
Les effectifs à prendre en considération sont également ceux du ler janvier de l'année précédant l'année budgétaire concernée et sont composés des membres de la police communale en activité de service ou ceux qui y sont assimilés, titulaires en qualité d'aspirant, stagiaire ou agent définitif d'un grade de la hiérarchie des grades prévus aux articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 portant fixation des grades de la police communale.
III. Procédure d'octroi de l'intervention.
L'intervention financière est allouée aux communes sous forme d'allocation directe.
Le montant à attribuer à chaque commune sera fixé par un arrété ministériel global, publié au Moniteur Belge pour chaque année budgétaire, et cela après la clôture de la procédure de recours auprès du Ministre de l'Intérieur.
IV. Modalités pour l'affectation de l'intervention.
C'est la commune qui décide librement de l'affectation de la subvention, sans autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur ou du Gouverneur de province, dans le respect des principes suivants : - l'intervention doit être utilisée pour le soutien du fonctionnement du corps de police à l'exclusion des charges salariales,(ex.: armes, uniformes, matériel de bureau, location de matériel, frais d'entretien et de réparation,...); - il ne peut pas y avoir de cumul avec une autre intervention financière de l'Etat. Aussi, l'acquisition d'un même bien ne pourrait être financée à la fois via le "fonds des amendes" et les "droits de tirage"; par contre un choix peut être fait entre le mode de subventionnement le plus interressant financièrement; - l'affectation de la subvention doit se faire dans le respect de la législation sur les marchés publics; - la commune bénéficiaire doit pouvoir prouver la destination donnée au subside au plus tard pour la fin de l'année qui suit celle de l'attribution du subside.
V. Contrôle.
Le gouverneur de province soumettra les communes ayant obtenu une subvention à une inspection régulière.
Cette inspection a pour objet de vérifier si l'intervention financière a bien été affectée de façon correcte.
A cet effet, les communes soumettront sur simple demande du gouverneur de province tous les documents nécessaires et elles lui fourniront toutes les facilités en vue d'effectuer l'inspection sur place.
VI. Sanctions.
Le non-respect par les communes des dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 entraîne la récupération intégrale ou partielle de l'intervention financière octroyée à la commune.
En outre le Ministre de l'Intérieur peut dans ce cas décider de supprimer entièrement ou partiellement la subvention prévue pour l'année budgétaire suivante.
Je vous prie, Madame, Messieurs les Gouverneurs, de bien vouloir indiquer dans le mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre, L. Tobback.
Annexe Formulaire art. 226bis NLC Arrêté royal du 5 juillet 1994 (Chapitre III) Je soussigné(e) (nom, prénom) . . . . . (qualité): . . . . . demande au nom du Collège du Bourgmestre et Echevins de la commune/ville, l'octroi de l'intervention financière pour la commune/ville : . . . . . pour l'année: . . . . .
Adresse : . . . . .
Nombre d'effectifs du corps de police au 1er janvier de l'année en cours : . . . . .
Nom et n° de tél. de la personne de contact : . . . . .
Certifié, (DATE) (SIGNATURE) A RENVOYER AVANT LE 1ER MAI DE CHAQUE ANNEE.