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Circulaire du 04 juillet 2023
publié le 24 avril 2024

Circulaire relative au transport des dépouilles mortelles, visé à l'article 16, de l'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures.

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region de bruxelles-capitale
numac
2023043912
pub.
24/04/2024
prom.
04/07/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2023. - Circulaire relative au transport des dépouilles mortelles, visé à l'article 16, de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer sur les funérailles et sépultures.

Mesdames et Messieurs les bourgmestres et échevins, Avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015061 source region de bruxelles-capitale Ordonnance sur les funérailles et sépultures fermer susmentionnée, il n'était pas possible de transporter une dépouille mortelle en dehors des limites de la commune du lieu de décès avant que l'officier de l'état civil n'ait dressé un acte de décès et accordé l'autorisation d'inhumation et/ou l'autorisation de crémation.

Actuellement, le transfert du corps d'un défunt vers un endroit (généralement le funérarium) situé en dehors de la commune du lieu de décès, peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a constaté le décès a délivré une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause naturelle de décès et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.

Le transport du défunt dans cette hypothèse a donc pour objectif de permettre aux proches de récupérer, de conserver voire d'exposer le défunt dans un lieu qui est généralement le funérarium, lieu plus propice que celui du décès (domicile ou morgue d'hôpital).

Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Il va de soi cependant que, sur base de l'article 16, alinéa 1er, de l'ordonnance, le bourgmestre de la commune du lieu du décès a le pouvoir d'interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu'il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts.

Rappelons aussi qu'un tel transport préalable reste facultatif et que cela ne dispense évidemment pas la commune d'accomplir les formalités requises par l'ordonnance, en matière de délivrance des autorisations d'inhumation et de crémation par l'officier de l'état civil. Des difficultés pratiques peuvent néanmoins surgir à l'occasion d'un décès suivi d'une crémation, lorsque la dépouille mortelle ne se trouve plus sur le territoire de la commune du lieu de décès et que le médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil du lieu de décès doit intervenir pour procéder au constat.

Dans pareille situation, il peut paraître étonnant que l'officier de l'état civil du lieu de décès compétent pour délivrer l'autorisation de crémation, doive délivrer cette autorisation sur base d'un deuxième constat rédigé par un médecin assermenté qu'il n'a pas lui-même mandaté mais qui a été mandaté par l'officier de l'état civil du lieu où repose le corps du défunt.

Pourtant, les travaux parlementaires de l'ordonnance relèvent à cet égard que ce deuxième constat peut être réalisé par un médecin du lieu de décès, du lieu de domicile du défunt ou encore du lieu où repose le corps. L'article 28, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance mentionne en effet uniquement que le constat doit être effectué par un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil, sans préciser de quel officier de l'état civil il s'agit.

Il est donc possible pour la commune du lieu de décès dans ce cas de faire appel à la commune où le corps a été transporté pour que cette dernière fasse examiner le corps par le médecin assermenté qu'elle a mandaté en vue d'établir rapport dont question. Les honoraires et tous les frais y afférents seront bien entendu à charge de la commune du lieu de décès. C'est ainsi que les communes doivent prévoir dans leur budget respectif un montant pour pouvoir rembourser les communes qui ont été sollicitées à cet effet.

Les codes économiques du plan comptable que les communes peuvent utilisés :

Code

Omschrijving

435-01

Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen

Code

Libelle

435-01

Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics


Code

Omschrijving

485-01

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven

Code

Libelle

485-01

Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement


Notons toutefois, qu'en raison de l'application territoriale de l'ordonnance, il n'est actuellement pas possible de régler toutes les incertitudes juridiques qui peuvent surgir lors du transfert préalable d'une dépouille mortelle vers un lieu situé en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

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