publié le 17 décembre 2020
Circulaire ministérielle GPI 97 - directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la police intégrée en matière d'organisation du travail et d'accueil des enfants en cas de fermeture des écoles, des crèches et des centres d'accueil pour enfants handicapés
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
3 DECEMBRE 2020. - Circulaire ministérielle GPI 97 - directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la police intégrée en matière d'organisation du travail et d'accueil des enfants en cas de fermeture (temporaire) des écoles, des crèches et des centres d'accueil pour enfants handicapés
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, Mesdames, Messieurs, 1. Contexte Vu que le coronavirus (COVID-19) continue de se propager en Belgique, l'Administration fédérale a adopté plusieurs mesures afin de réduire le risque pour la santé publique.Parmi ces mesures figurent notamment le télétravail et la fermeture (temporaire) des écoles, des crèches et des centres de soins pour enfants handicapés.
Compte tenu du fait que les membres du personnel de la Police Intégrée sont également concernés par les mesures susmentionnées et étant donné que la circulaire n° 686 du 28 octobre 2020 "Directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale en matière d'organisation du travail et d'accueil des enfants en cas de fermeture (temporaire) des écoles, des crèches et des centres d'accueil pour enfants handicapés" ne s'applique pas aux membres du personnel de la Police Intégrée, je souhaite également clarifier et préciser les conséquences pour les membres du personnel de la Police Intégrée par le biais des présentes directives.
Je tiens à préciser à cet égard que les principes généraux énoncés dans la circulaire n° 686 précitée seront appliqués par analogie en tenant compte des spécificités inhérentes aux particularités du statut policier. 2. Directives Un membre du personnel avertit immédiatement son service lorsqu'il est confronté à l'une des situations suivantes : - un enfant mineur cohabitant avec lui et qui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) ; - un enfant handicapé dont il a la charge, quel que soit l'âge de cet enfant, ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées parce que ce centre est fermé en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).
Le membre du personnel doit produire une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). Cette attestation mentionne la période de la fermeture.
Pendant cette période de fermeture, le membre du personnel exécute ses prestations dans le cadre du télétravail. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté, une adaptation du régime et du temps de travail peut être prévu afin de rendre possible le télétravail. L'objectif est de concilier autant que possible la continuité du service et les besoins des membres du personnel en matière d'accueil d'enfants.
Le membre du personnel qui doit s'occuper de son enfant obtient une dispense de service pour les périodes durant lesquelles la garde de son enfant ne peut pas être combinée avec ses tâches et aucune garde alternative n'est prévue par l'établissement fermé (école, crèche ou centre d'accueil pour enfants handicapés).
Un membre du personnel a aussi la possibilité d'utiliser un régime de congé (par ex. le congé annuel de vacances, le repos, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, ...).
Il est rappelé une fois encore à l'autorité et aux membres du personnel que les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions du PJPol (AEPol) et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, sont toujours d'application. Ces dispositions visent à garantir la santé et la sécurité des membres du personnel en tenant compte des circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle.
L'autorité est invitée à sensibiliser les supérieurs hiérarchiques à cette situation exceptionnelle afin qu'ils en tiennent compte lors de la fixation des objectifs des membres du personnel qui télétravaillent dans ces circonstances, avec une adaptation des tâches ou non, et lors de l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs à la fin de la période d'évaluation.
La présente circulaire ministérielle produit ses effets le 1er octobre 2020.
Bruxelles, le 3 décembre 2020.
La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN