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Circulaire du 02 avril 2009
publié le 27 octobre 2009

Circulaire relative à la convention sectorielle 2005-2006

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service public de wallonie
numac
2009204810
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27/10/2009
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02/04/2009
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


2 AVRIL 2009. - Circulaire relative à la convention sectorielle 2005-2006


Remboursement des frais de transport des membres du personnel, liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail Madame la Gouverneure et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs : les Députés provinciaux, les Membres des collèges communaux, les Président(e)s des Centres publics d'Action sociale, les Président(e)s des Intercommunales, les Président(e)s des Associations Chapitre XII, Mesdames, Messieurs, La convention sectorielle signée le 2 décembre 2008 aborde, entre autres, le thème du remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

La présente convention sectorielle porte à 100 % le taux correspondant au montant de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements de transports en commun publics pour le remboursement des abonnements de transports en commun des membres de votre personnel.

Dès lors, le texte de la circulaire du 31 août 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 31/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202905 source ministere de la region wallonne Circulaire relative à l'octroi d'allocations et d'indemnités dans la Fonction publique locale fermer relative à l'octroi d'allocations et indemnités dans la Fonction publique locale et provinciale - Indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail est remplacé par le texte suivant : INDEMNITE POUR FRAIS DE TRANSPORT ENTRE DOMICILE ET LIEU DE TRAVAIL INTRODUCTION. 1. Les agents des pouvoirs locaux et provinciaux sont remboursés de certains frais de transport liés au trajet entre leur domicile et leur lieu de travail dans les limites des conditions énoncées ci-dessous. Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devrait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité est tenue d'en faire la déclaration.

A. UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL - CONDITIONS D'OCTROI. 2. Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les agents lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail. MONTANTS. 3. Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, au sens de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est au moins égale aux montants repris dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution précité.Dans la mesure de la capacité financière de leur institution, les autorités sont cependant invitées à porter cette intervention à 100 % du prix d'une carte train de deuxième classe. 4. Pour le transport urbain et suburbain (bus, tram, métro) organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention à concurrence de 100 % dans le prix d'abonnement est également recommandée, dans la mesure de la capacité financière de l'institution. CUMUL. 5. Lorsque le bénéficiaire combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour effectuer le trajet aller et retour de sa résidence habituelle à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, le pourcentage de l'intervention s'applique sur le montant combiné. PAIEMENT. 6. L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre. 6bis. L'autorité peut toutefois conclure, avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux agents de ses services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix lors de l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité versant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

B. UTILISATION DE MOYENS DE TRANSPORT PERSONNELS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL - CONDITIONS D'OCTROI. 7. Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux agents qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes : 1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics;3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.8. La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite au point 7, est prouvée : - pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au service de médecine du travail;dans certains cas, il est accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; - pour le 2°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent les régions concernées, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; - pour le 3°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.

MONTANT. 9. L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise. Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

CUMUL. 10. L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail. PAIEMENT. 11. Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu. Lorsque plusieurs bénéficiaires, dont un au moins remplit une condition visée au point 7, voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.

Il est bien évident que l'adoption des mesures susvisées postule de votre part l'absolue nécessité d'une insertion dans les dispositions générales en matière de personnel et le respect des formalités de négociation syndicale ainsi que la transmission, pour approbation, à l'autorité de tutelle.

La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé est à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions ou problèmes qui surgiraient de l'application de cette nouvelle mesure.

Namur, le 2 avril 2009.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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