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Avis
publié le 27 mars 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 23 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2024, l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de « Dès lors qu'en règle, toute personne qui a perdu son habilitation de sécurité est recevable à sai(...)

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cour constitutionnelle
numac
2024002515
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27/03/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 23 février 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2024, l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors qu'en règle, toute personne qui a perdu son habilitation de sécurité est recevable à saisir l'Organe de recours. Les articles 17 et 18 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'est irrecevable le recours devant l'Organe de recours pour défaut d'intérêt né et actuel, d'un travailleur, qui a perdu son emploi en raison de la perte de son habilitation de sécurité au motif qu'il n'a pas préalablement saisi la juridiction compétente pour statuer sur la légalité de la rupture du contrat ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8183 du rôle de la Cour.

Le greffier, Nicolas Dupont

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