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Avis
publié le 12 décembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préj « L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ` la charte ' de l'assuré s(...)

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12/12/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 novembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ` la charte ' de l'assuré social, interprété en ce sens que l'absence d'effet rétroactif d'une décision de révision adoptée par une institution de sécurité sociale ne s'appliquerait qu'en cas d'erreur imputable à cette institution et non lorsque l'erreur commise par cette institution lors de l'octroi d'une prestation de sécurité sociale a été induite par un faux produit par un tiers, mais à l'insu du bénéficiaire de la prestation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution de même que son article 23 en ce qu'il traiterait de manière différente, sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée, des catégories d'assurés sociaux se trouvant dans des situations identiques, à savoir avoir perçu indûment et de bonne foi une prestation de sécurité sociale, c'est-à-dire : - d'une part, l'assuré social ayant, sans savoir ou devoir savoir qu'il ne pouvait prétendre à une prestation de sécurité sociale, bénéficié d'un indu procédant exclusivement d'une erreur commise par l'institution de sécurité sociale, cas dans lequel le bénéficiaire de l'indu pourra bénéficier de la protection que constitue l'absence d'effet rétroactif de la décision de révision; - et d'autre part, l'assuré social ayant, sans savoir ou devoir savoir qu'il ne pouvait prétendre à une prestation de sécurité sociale, bénéficié d'un indu procédant d'une erreur de l'institution de sécurité sociale exclusivement induite par le comportement frauduleux d'un tiers, hypothèse dans laquelle, selon cette interprétation de l'article 17, alinéa 2, précité, le bénéficiaire de l'indu ne pourrait quant à lui bénéficier de la protection que constitue l'absence d'effet rétroactif de la décision de révision ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8106 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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