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Avis
publié le 13 juillet 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 juin 2023, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, a posé les « - L'article 55, alinéa 2 de la section 3 ` Des règles particulières aux baux à ferme ' du livre I(...)

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cour constitutionnelle
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13/07/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 juin 2023, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 55, alinéa 2 de la section 3 ` Des règles particulières aux baux à ferme ' du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 41 du Décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, lu isolément ou en combinaison avec l'article 3 § 1 alinéa 3 de la section 3 ` Des règles particulières aux baux à ferme ' du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil tel que modifié par l'article 4 du Décret du 2 mai 2019 précité, ainsi qu'avec l'article 52, alinéa 1er du même Décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er de l'ancien Code civil et le principe général de la non-rétroactivité des lois et le principe général de droit de la sécurité juridique, dans l'interprétation selon laquelle les preneurs titulaires d'un bail verbal conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret du 2 mai 2019, soit le 1er janvier 2020, et occupant les lieux loués depuis plus d'un an, peuvent se voir notifier en cas d'aliénation de l'objet du bail un congé avec préavis de six mois au motif que ce bail n'a pas date certaine, alors qu'ils se trouvent dans le même temps exclus de toute faculté raisonnable de conférer date certaine à leur bail verbal, dans la mesure où le nouveau régime de l'article 3 § 1 alinéa 3 précité ne leur est expressément pas applicable, de sorte qu'ils se trouvent confrontés de façon subite à un nouveau type de congé qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur du Décret du 2 mai 2019 précité et contre lequel ils ne peuvent se prémunir de manière raisonnable et alors que les titulaires de baux verbaux, n'ayant pas date certaine, conclus après l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019, baux pourtant de nature identique, se voient appliquer l'article 3 précité et peuvent dès lors se prémunir du congé nouvellement introduit par l'article 55 alinéa 2 précité ? - L'article 52, alinéa 1 du décret du 2 mai 2019 lu en combinaison avec l'article 55 alinéa 2 de la section 3 ` Des règles particulières aux baux à ferme ' du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 41 du Décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme et en combinaison avec l'article 3 § 1 alinéa 3 de la loi sur le bail à ferme tel que modifié par l'article 4 du Décret du 2 mai 2019 précité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er de l'ancien Code civil et le principe général de la non-rétroactivité des lois et le principe général de droit de la sécurité juridique, dans l'interprétation selon laquelle les preneurs d'un bail verbal conclu avant l'entrée en vigueur du Décret du 2 mai 2019 précité, soit le 1er janvier 2020, sont exclus de la possibilité de faire usage du nouvel article 3 § 1 alinéa 3 de la section 3 ` Des règles particulières aux baux à ferme ' du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil tout en étant soumis au nouveau congé régi par l'article 55, alinéa 2 précité, alors que les preneurs d'un bail verbal conclu après l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019 bénéficient de la possibilité prévue à l'article 3 § 1 alinéa 3 précité pour éviter l'application éventuelle de l'article 55 alinéa 2 précité, ces deux catégories de preneurs étant pourtant titulaires de baux de nature identique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8015 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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