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Avis
publié le 04 juillet 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juin 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les ques « L'article 171, 5°, b) du CIR 1992 en ce qu'il prévoit une imposition distincte des rémunérations(...)

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cour constitutionnelle
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04/07/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juin 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 171, 5°, b) du CIR 1992 en ce qu'il prévoit une imposition distincte des rémunérations, contrairement aux profits, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu par l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ? L'article 171, 6°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne vise que les profits payés par une autorité publique à l'exclusion de ceux payés par des particuliers alors que, dans les deux cas, le créancier qui reçoit le paiement en une seule fois postérieurement à l'année des prestations se voit imposer cette situation pour des raisons indépendantes de sa volonté, sans risque d'abus ni possibilité d'arrangement entre parties pour retirer un avantage fiscal du retard de paiement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8013 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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