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Avis
publié le 21 avril 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 mars 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la questi « L'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions(...)

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cour constitutionnelle
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21/04/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 mars 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de Pilotage des écoles et des Centres psychomédicosociaux, des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du Service d'Inspection de l'Enseignement par correspondance et de l'Enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des Centres psychomédicosociaux de l'Etat, validé par l'article 3 du décret du 13 décembre 2012 validant diverses dispositions applicables aux personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une échelle barémique plus élevée pour les inspecteurs nommés/désignés à des fonctions d'inspecteurs des cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire porteurs d'un diplôme universitaire, par rapport aux autres catégories d'inspecteurs désignés à titre temporaire/nommés à titre définitif dans des fonctions d'inspecteur dans l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécialisé, titulaires d'un ` master en sciences de l'éducation ou d'un master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue ou de la licence en sciences psychopédagogiques ou de la licence en psychopédagogie ou de la licence en politiques de formation en psychopédagogie ou de la licence en politiques et pratiques de formation ' ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7958 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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