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Avis
publié le 05 décembre 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2022, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les « - L'article 12.7 de la loi sur les baux à ferme viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constituti(...)

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cour constitutionnelle
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05/12/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2022, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 12.7 de la loi sur les baux à ferme viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en prévoyant une révision des superficies fixées par le Roi tous les 5 ans sans mettre en place de système permettant de pallier l'incurie éventuelle de celui-ci, il crée une différence de traitement entre d'une part, les preneurs à ferme dont le congé a été donné par un exploitant agricole ayant acquis la terre louée durant la période de validité des superficies fixée par arrêté royal en conformité à l'article 12.7 de la loi et d'autre part, les preneurs dont le congé a été adressé par un exploitant agricole ayant acquis la terre louée entre l'expiration de la période de validité des superficies fixée par arrêté royal et l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal, la seconde catégorie de preneurs se retrouvant privée du droit de faire invalider ledit congé ? - L'article 15 du Décret wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en précisant que les superficies revues tous les 5 ans par le Gouvernement restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, sans prévoir de rétroactivité de cette garantie pour les situations antérieures au décret, il crée une différence de traitement entre d'une part, les preneurs à ferme dont le congé a été adressé par un exploitant agricole ayant acquis la terre louée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019, à l'expiration de la période de validité des superficies fixée par arrêté du Gouvernement conformément à l'article 12.7 et l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté du Gouvernement et, d'autre part, les preneurs à ferme dont le congé a été donné par un exploitant agricole ayant acquis la terre louée entre l'expiration de la période de validité des superficies fixée par arrêté du Gouvernement et l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté du Gouvernement mais antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019, la seconde catégorie de preneurs se retrouvant privée du droit de faire invalider ledit congé ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7882 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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