publié le 24 octobre 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, le Tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, a posé une q « L'article 90, alinéa 1 er , 9°, lu en combinaison avec les articles 97, 102 et 103, du C(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, le Tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 12 octobre 2022, a été reformulée comme suit : « L'article 90, alinéa 1er, 9°, lu en combinaison avec les articles 97, 102 et 103, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre, d'une part, les contribuables qui réalisent des bénéfices et des profits résultant de la gestion [a]normale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui, après déduction des frais exposés pour cette opération, sont imposés sur le montant net et qui peuvent imputer sur les autres revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les pertes relatives à ces opérations et éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures et, d'autre part, les contribuables qui réalisent des plus-values sur actions résultant de la gestion anormale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui, sans déduction des frais exposés pour cette opération, sont imposés sur le montant brut et qui ne peuvent pas, au cours des cinq périodes imposables suivantes, imputer sur les autres revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les pertes relatives à de telles opérations ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7852 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut