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Avis
publié le 25 mai 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mars 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 avril 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question « L'article 253, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région de Bruxelles-Capitale) e(...)

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25/05/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mars 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 avril 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 253, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région de Bruxelles-Capitale) en sa version telle que remplacée par l'article 12 de l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptions législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'il crée une différence de traitement entre, - d'une part, le contribuable qui donne en location son bâtiment à une entité qui l'affecte à l'enseignement subventionné et qui bénéficie de l'exonération du précompte immobilier, et, - d'autre part, le contribuable qui donne en location son bâtiment à une entité qui l'affecte à un enseignement non subventionné celui-ci fût-il reconnu ou dépourvu de but de lucre, et qui ne bénéficie plus de l'exonération du précompte immobilier ? et, par surcroît, viole-t-il, ce faisant, la liberté d'enseignement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7795 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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