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Avis
publié le 30 mars 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2022, le Tribunal de premiÚre instance francophone de Bruxelles a posé les ques « L'article 91, § 1 er , alinéa 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajou(...)

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cour constitutionnelle
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30/03/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 fĂ©vrier 2022, dont l'expĂ©dition est parvenue au greffe de la Cour le 28 fĂ©vrier 2022, le Tribunal de premiĂšre instance francophone de Bruxelles a posĂ© les questions prĂ©judicielles suivantes : « L'article 91, § 1er, alinĂ©a 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il Ă©nonce qu'un intĂ©rĂȘt de retard de 0,8 p.c. par mois - Ă  savoir 9,6 % en taux annuel - est exigible de plein droit si la taxe n'a pas Ă©tĂ© payĂ©e, alors que l'article 414, § 1er, du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 prĂ©voit qu'Ă  dĂ©faut de paiement dans les dĂ©lais fixĂ©s aux articles 412, 413 et 413/1 du mĂȘme Code, les sommes dues sont productives au profit du TrĂ©sor pour la durĂ©e du retard, par dĂ©rogation Ă  l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt fermer relative au prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt, d'un intĂ©rĂȘt au taux adaptĂ© annuellement et correspondant Ă  la moyenne des indices de rĂ©fĂ©rence J relative aux obligations linĂ©aires Ă  10 ans des mois de juillet, aoĂ»t et septembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  4 p.c., ni supĂ©rieur Ă  10 p.c., eu Ă©gard notamment au fait que sont traitĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente d'une part les personnes qui sont redevables d'intĂ©rĂȘts de retard en vertu de l'article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (pouvant s'avĂ©rer disproportionnĂ©s et inadaptĂ©s Ă  la rĂ©alitĂ© Ă©conomique), et d'autre part les personnes qui sont redevables des intĂ©rĂȘts de retard prĂ©vus par l'article 414, § 1er, du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 (lesquels sont adaptĂ©s Ă  la rĂ©alitĂ© Ă©conomique) et les personnes qui sont redevables d'intĂ©rĂȘts de retard calculĂ©s au taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur les sommes dont elles sont redevables, que ce soit Ă  titre d'impĂŽt ou Ă  un autre titre ? Dans le cas oĂč la Cour, rĂ©pondant Ă  la question prĂ©cĂ©dente, jugerait que l'article 91, § 1er, alinĂ©a 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est discriminatoire et inconstitutionnel, l'Etat belge, en tant qu'il doit les intĂ©rĂȘts moratoires comptĂ©s au mĂȘme taux de 0,8 p.c. par mois sur les sommes Ă  restituer, en vertu de l'article 91, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, subirait-il une diffĂ©rence de traitement injustifiĂ©e si on le compare avec les personnes qui doivent la taxe qui n'a pas Ă©tĂ© payĂ©e, ces derniers n'Ă©tant en ce pas redevables de l'intĂ©rĂȘt de retard comptĂ© au mĂȘme taux ? L'Etat belge, en tant qu'il doit les intĂ©rĂȘts moratoires comptĂ©s au mĂȘme taux de 0,8 p.c. par mois sur les sommes Ă  restituer, en vertu de l'article 91, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, subit-il une diffĂ©rence de traitement injustifiĂ©e si on le compare avec les autres personnes de droit public qui doivent des intĂ©rĂȘts de retard sur des impĂŽts restituables ou avec les personnes qui sont redevables d'intĂ©rĂȘts de retard calculĂ©s au taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur les sommes dont elles sont dĂ©bitrices ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7763 du rÎle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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