publié le 15 décembre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2021, le Tribunal du travail d'Anvers, division Tongres, a posé la question pr « L'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 27 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 3 novembre 2021, le Tribunal du travail d'Anvers,    division Tongres, a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22    décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des    travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans    le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, tel    qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020,    viole-t-il la Constitution et, plus précisément, ses articles 10 et    11, en ce qu'il a pour conséquence que les bénéficiaires d'indemnités    d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une    activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le    médecin-conseil de leur organisme assureur, et qui doivent, dans les    conditions prévues à l'art. 4, §§ 1er à 3, interrompre leurs activités    autorisées, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle    pour les mois de mars à décembre 2020 et de janvier 2021, alors qu'un    cumul avec d'autres revenus (de remplacement) était possible ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7665 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut