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Avis
publié le 15 décembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2021, le Tribunal du travail d'Anvers, division Tongres, a posé la question pr « L'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant (...)

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15/12/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2021, le Tribunal du travail d'Anvers, division Tongres, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 5, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, viole-t-il la Constitution et, plus précisément, ses articles 10 et 11, en ce qu'il a pour conséquence que les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant à titre principal autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, et qui doivent, dans les conditions prévues à l'art. 4, §§ 1er à 3, interrompre leurs activités autorisées, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour les mois de mars à décembre 2020 et de janvier 2021, alors qu'un cumul avec d'autres revenus (de remplacement) était possible ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7665 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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