Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 07 décembre 2021

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer 1. de remplacer dans l'article 1 er , § 1 er , de l'arrêté royal du 9 févrie(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205055
pub.
07/12/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre du Travail, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1. de remplacer dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019 (Moniteur belge du 9 juillet 2019), les mots « Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs : » par les mots « Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs : »;2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'agriculture (n° 144), fixé par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2015 (Moniteur belge du 22 septembre 2015) et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2019 (Moniteur belge du 9 juillet 2019), comme suit : Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2019, les mots « , compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, » sont insérés entre les mots « La Commission paritaire de l'agriculture » et les mots « et ce pour : » L'article 1er, § 1er, alinéa 14, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « La Commission paritaire de l'agriculture n'est pas compétente pour les employés qui relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.»; 3. de remplacer dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 5 mai 1972), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 octobre 2018 (Moniteur belge du 27 novembre 2018), les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs: " par les mots « Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs : »;4. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (n° 132), fixé par l'arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972), comme suit : Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, les mots « compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, » sont insérés entre les mots « La Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, » et les mots « et ce pour » Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « la Commission paritaire de la préparation du lin » sont remplacés par les mots « la Commission paritaire de l'agriculture »;5. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (n° 145), fixé par l'arrêté royal du 17 mars 1972 (Moniteur belge du 5 mai 1972), modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1991 (Moniteur belge du 12 février 1991), 12 août 1991 (Moniteur belge du 29 août 1991), 13 novembre 1996 (Moniteur belge du 29 novembre 1996), 7 avril 2005 (Moniteur belge du 26 avril 2005), 20 septembre 2009 (Moniteur belge du 30 septembre 2009), 13 mars 2011 (Moniteur belge du 1er avril 2011), 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 30 janvier 2014) et 11 octobre 2018 (Moniteur belge du 27 novembre 2018), comme suit : Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1991, 12 août 1991, 13 novembre 1996, 7 avril 2005, 20 septembre 2009, 13 mars 2011, 9 janvier 2014 et 11 octobre 2018, les mots « compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, » sont insérés entre les mots « La Commission paritaire pour les entreprises horticoles, » et les mots « et ce pour : » L'article 1er, § 1er, alinéa 6, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « La Commission paritaire pour les entreprises horticoles n'est pas compétente pour les employés qui relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.».

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^