publié le 22 octobre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 septembre 2021, le Juge de paix du canton d'Andenne a posé les questions préjudiciel « L'article 4, alinéa 2, de la section 3 'Des règles particulières aux baux à ferme' du livre III, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 septembre 2021, le Juge de paix du canton d'Andenne a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 4, alinéa 2, de la section 3 'Des règles particulières aux baux à ferme' du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, tel que modifié par l'article 5 du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, lu isolément ou en combinaison avec l'article 52, alinéa 5 du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il permet à un bailleur, en présence d'un contrat de bail écrit, de mettre fin au bail de plein droit et immédiatement à l'expiration de trois prolongations, alors qu'une telle faculté n'est pas possible pour le bailleur, en présence d'un bail verbal, ledit bail verbal étant présumé avoir commencé une troisième période de neuf ans à la date d'entrée en vigueur du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ? »; « Les articles 4, alinéa 2, de la section 3 'Des règles particulières aux baux à ferme' du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil tel que modifié par l'article 5 du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme et l'article 52, alinéa 5 du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Code civil et le principe général de la non-rétroactivité des lois et le principe général de droit de la sécurité juridique, dans l'interprétation selon laquelle le preneur d'un bail écrit est exposé à la fin de plein droit du bail laquelle est susceptible d'intervenir immédiatement et de plein droit dès l'entrée en vigueur du décret, soit à partir du 1er janvier 2020, et après une durée de trente-six ans correspondant à une première période et trois prolongations en manière telle que le preneur d'un bail écrit ne bénéficie d'aucun régime de transition et alors que le preneur d'un bail verbal dans une situation comparable en bénéficie en vertu d'une présomption, semble-t-il irréfragable par ailleurs, selon laquelle un bail verbal en cours est présumé avoir commencé une troisième période de neuf ans à la date d'entrée en vigueur du décret du Parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme en manière telle qu'un tel bail ne pourra pas prendre fin de plein droit avant le 31 décembre 2037 ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 7636 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 7570 et 7571 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à vingt jours dans cette affaire.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux