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Avis
publié le 14 septembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 août 2021, le Tribunal de l'entreprise de Gand, division Bruges, a posé la question préjud « Dans l'interprétation selon laquelle la requête en effacement ne peut être introduite que jusqu'à(...)

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cour constitutionnelle
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14/09/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 août 2021, le Tribunal de l'entreprise de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle la requête en effacement ne peut être introduite que jusqu'à la clôture de la faillite, sauf lorsque la faillite est clôturée dans les trois mois suivant la publication du jugement de faillite, l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne physique qui n'introduit pas une requête en effacement en temps utile perd, de ce fait, irrévocablement et intégralement le droit à l'effacement, contrairement au failli-personne physique qui introduit une requête en effacement en temps utile et qui (à défaut d'opposition formée conformément à l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique) obtiendra l'effacement automatiquement et sans que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7619 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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