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Avis
publié le 06 juillet 2021

Commissariat général au Tourisme. - Nouvel appel public à candidatures pour la désignation des membres des Comités techniques en vertu de l'article 80.D à 84. AGW du Code wallon du Tourisme 1. Missions Les comités techniques sont des instanc 1° donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans (...)

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service public de wallonie
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06/07/2021
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Commissariat général au Tourisme. - Nouvel appel public à candidatures pour la désignation des membres des Comités techniques en vertu de l'article 80.D à 84. AGW du Code wallon du Tourisme 1. Missions Les comités techniques sont des instances consultatives dont les missions consistent à : 1° donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;2° donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au Tourisme;3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement. Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an.

Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu à l'article 84. AGW du Code wallon du tourisme. 2. Composition Conformément à l'article 80.D et suivants du Code wallon du Tourisme, les comités techniques sont au nombre de neuf et composés comme suit : 1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination « d'établissement hôtelier » telle que visée à l'article 1.D, 23 du Code Wallon du Tourisme, et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 3° le comité technique des agences de voyages, d'exploitants d'agences de voyages autorisées, de tour-opérateurs, d'exploitants d'autocars et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'autorisation d'utiliser la dénomination « camping à la ferme » ou « camping touristique » visées respectivement à l'article 1.D, 11° et 12°, du Code wallon du Tourisme, de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents; 5° le comité technique des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination « d'hébergement touristique de terroir » ou « de meublé de vacances » visées respectivement à l'article 1.D, 29° et 35° du Code wallon du Tourisme, et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 6° le comité technique des villages de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination de « villages de vacances » visée à l'article 1.D, 53°, du Code wallon du Tourisme et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 7° le comité technique des organismes touristiques, composé au minimum d'un représentant des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de quatre représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'autorisation d'utiliser la dénomination « attraction touristique » et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation. Chaque comité technique est composé au minimum de six membres et au maximum de douze membres, Président et Vice-Président inclus. Chaque membre a un suppléant. 3. Candidature Le Gouvernement wallon désigne les membres effectifs et suppléants des comités, après appel public aux candidats. Un premier appel à candidature a été publié le 30 avril dernier au Moniteur belge. Le nombre de candidatures est insuffisant pour constituer l'ensemble des comités techniques. Il est donc procédé à un nouvel appel à candidatures.

Toute candidature doit comprendre - une copie recto-verso de la carte d'identité de la personne physique proposant sa candidature, avec mention de son adresse; - un curriculum vitae; - une lettre de motivation énonçant les raisons pour lesquelles cette personne souhaite faire partie d'un comité technique et reprenant les compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné ( au minimum 5 ans); - pour le représentant d'une association professionnelle, le nombre d'adhérents de l'association professionnelle représentée; - pour les candidats, titulaires d'une autorisation, souhaitant devenir membres du comité technique de l'hôtellerie, du comité technique de l'hôtellerie de plein air, du comité technique des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances, du comité technique des villages de vacances, et du comité technique attractions touristiques, l'autorisation émanant du Commissariat général au Tourisme permettant d'utiliser une des dénominations visées aux articles 1.D, 5°, 11°, 12°, 23°, 29°, 35° et 53° du Code wallon du Tourisme.

Les candidats doivent être réputés pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes ou passées dans le secteur du tourisme concerné (minimum 5 ans).

Toute candidature doit parvenir au Commissariat général au Tourisme (C.G.T.) avant le 9 août inclus. L'envoi de la candidature se réalise uniquement par e-mail à l'adresse suivante : comitestechniques@tourismewallonie.be.

Les candidatures déclarées recevables dans le cadre du premier appel à candidature sont considérées automatiquement comme recevables dans le cadre du présent appel à candidature, sans que les intéressés ne doivent réintroduire leur candidature, vu que les conditions de recevabilité sont inchangées. 4. Désignation Le C.G.T transmet les candidatures, avec une proposition de désignation des membres effectifs et suppléants des comités techniques, au Gouvernement, via la Ministre du Tourisme.

L'analyse des candidatures se réalise endéans le délai estimé d'un mois à dater de leur réception et veille au respect du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. A défaut de pouvoir remplir cette obligation, l'arrêté de désignation motive le non-respect de ce décret dans le cadre des candidatures proposées.

En cas de partage de candidatures, priorité est donnée à : 1. Pour le comité visé à l'art.80.D, 1° et 9° du CWT, à celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné; 2. Pour les comités visés à l'article 80.D, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° du CWT : - Entre plusieurs candidatures d'associations professionnelles, celui qui représente l'association qui a un nombre d'adhérents le plus élevé; - Entre titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 1.D, 5°, 11°, 12°, 23°, 29°, 35° et 53° du CWT et représentants d'associations professionnelles, celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné; 3. Pour les comités visés à l'article 80.D, 3° du CWT : celui qui représente l'association qui a un nombre d'adhérents le plus élevé par secteur d'activité; 4. Pour le comité des organismes touristiques visés à l'article 80.D, 7° du CWT : celui qui est choisi sur la base d'un répartition géographique équilibrée et si ce critère ne les départage pas, celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné; Par la transmission de leur candidature au C.G.T, chaque candidat accepte que les données à caractère personnel transmises soient analysées et conservées par le C.G.T pendant la durée du renouvellement des comités. En cas de désignation, les données à caractère personnel des membres candidats sont conservées par le C.G.T pendant la durée du mandat et peuvent être communiquées, moyennant accord du membre concerné. Pour de plus amples informations, l'adresse e-mail du Délégué à la Protection des Données à caractère personnel est dpo@tourismewallonie.be.

Chaque membre effectif et suppléant est informé de sa désignation effectuée par le Gouvernement.

Le Gouvernement désigne aussi son délégué qui assiste, avec voix consultative, aux travaux et délibérations des comités. Le C.G.T désigne également un ou plusieurs délégués avec voix consultative.

Le mandat des membres des comités techniques a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté du gouvernement wallon désignant les membres effectifs et suppléants des comités. Les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré.

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