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Avis
publié le 19 mai 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements du 6 avril 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 13 avril 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questio « 1. L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale d(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements du 6 avril 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 13 avril 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 3, 4° de la même ordonnance, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne une différence de traitement entre les enfants qui résident en région bruxelloise mais qui n'y ont aucun domicile et les enfants qui ont un domicile en région bruxelloise et qui y résident également, en privant les premiers du bénéfice des allocations familiales prévue par l'ordonnance précitée, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but éventuellement visé, singulièrement pour ce qui concerne les enfants qui n'ont aucun domicile en Belgique ? 2. L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 3, 4° de la même ordonnance, viole-t-il les articles 22bis et 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il comporte, en ce qu'il réduit sensiblement le niveau de protection des enfants qui résident en région bruxelloise mais qui n'y ont aucun domicile, en ce qu'il les prive, à partir du 1er janvier 2020, des allocations familiales dont ils bénéficiaient précédemment en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre [le recul constaté (R.7553)] [la réduction constatée (R.7554)] et les objectifs éventuellement poursuivis, singulièrement pour ce qui concerne les enfants qui n'ont aucun domicile en Belgique ? 3. L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 3, 4° de la même ordonnance, et/ou l'article 37 de la même ordonnance, viole(nt)-t-il(s) l'article 191 de la Constitution, lu seul ou en combinaison avec les articles 22bis et 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il comporte, en ce qu'il(s) privent, à partir du 1er janvier 2020, les enfants étrangers qui résident en région bruxelloise mais qui n'ont aucun domicile, des allocations familiales dont ils bénéficiaient précédemment en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable, des motifs liés à l'intérêt général, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le recul constaté et les objectifs éventuellement poursuivis, singulièrement lorsque l'absence de domicile dans leur chef résulte de l'irrégularité de leur séjour en Belgique ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7553 et 7554 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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