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Avis
publié le 05 mai 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2021, le Tribunal de police de Liège, division Liège, a posé les questions préjudici « 1. L'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arr(...)

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cour constitutionnelle
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05/05/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2021, le Tribunal de police de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018, qui autorise dans certaines circonstances et contraint dans d'autres le juge à limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'un an à trois ans, ou à titre définitif, à des véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et à lui imposer le respect des conditions du programme d'encadrement y relatif viole-t-il l'article 23 de la Constitution en ce que les personnes dont le véhicule personnel est également indispensable à l'exercice de leur profession (indépendant, délégué commercial, courtiers indépendants ou non) mais qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour faire face au coût de la pose d'un alcolock se voient de facto privées d'exercer leur activité professionnelle contrairement aux personnes aisées financièrement ? 2. L'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018, qui autorise dans certaines circonstances et contraint dans d'autres le juge à limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'un an à trois ans, ou à titre définitif, à des véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et à lui imposer le respect des conditions du programme d'encadrement y relatif viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, en ce que les personnes qui sont reconnues incapables de conduire et auxquelles s'applique la mesure de sûreté prévue à l'article 42 de la loi précitée se trouvent dans une situation plus favorable que les personnes en état de récidive mais dont la dépendance à l'alcool n'est pas avérée de telles sorte que la norme de l'article 37/1 apparaît disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ? 3.L'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018, qui autorise dans certaines circonstances et contraint dans d'autres cas le juge à limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'un an à trois ans, ou à titre définitif, à des véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et à lui imposer le respect des conditions du programme d'encadrement y relatif viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 12 de la Constitution, avec l'article 7, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que en qualifiant l'article 37/1 sus nommé à une mesure de sûreté, le justiciable est privé de toute personnalisation de la peine ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7546 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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