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Avis
publié le 05 mai 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2021, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, a posé la question p « L'article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal(...)

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05/05/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2021, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel que modifié par l'article 18 de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, viole-t-il, ou non, les articles 10, 11, 16 et 23 de la Constitution, combiné avec le principe de non rétroactivité des lois, en ce que, à partir du 1/1/2016, il traite de manière identique, sans justification objective raisonnable et sans avoir prévu de régime transitoire, tous les travailleurs prenant leur retraite légale en ce qu'ils voient les pensions complémentaires (Piliers II) être liquidées au même moment (concomitamment) alors que certains travailleurs, dont notamment Monsieur R., pour des raisons objectives propres (principalement de nature financière), ont entamé des démarches administratives pour obtenir cette pension légale, avant l'entrée en vigueur de la loi du 18/12/2015, sans savoir et sans vouloir percevoir leurs pensions complémentaires concomitamment à leur pension légale ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7545 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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