publié le 06 avril 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2021, le Juge de paix du deuxième canton d'Anvers a posé les questions préjudiciel « - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des centres publics d'action sociale, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2021, le Juge de paix du deuxième canton d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des centres publics d'action sociale, et en particulier ses articles 1er et 60, peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet au CPAS d'apporter une autre aide que l'aide sociale, notamment un logement par le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée, aux personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une différence de traitement au sein d'une seule et même catégorie de personnes, à savoir les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement et qui reçoivent ce logement sous forme d'aide sociale et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement et qui n'obtiennent pas ce logement sous forme d'aide sociale, mais sous la forme d'un contrat d'occupation précaire de courte durée ? - Les articles 1344ter et suivants du Code judiciaire, les articles 1344novies et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au CPAS de conclure un contrat d'occupation précaire de courte durée, sans que ce contrat soit considéré comme une aide sociale, avec une autre catégorie de personnes, notamment les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une égalité de traitement inadmissible de catégories non comparables de personnes, à savoir les personnes qui n'ont pas droit à l'aide sociale mais ont besoin d'un logement (temporaire) et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement ? - En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7524 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut