publié le 06 avril 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par ordonnance du 2 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2021, le Juge de paix du canton de Léau a posé la question préjudicielle suivante « L'exemption du droit de rôle et du droit d'expédition visée à l'article 162, 18° et 19°, du Code (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par ordonnance du 2 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2021, le Juge de paix du canton de Léau a posé la question préjudicielle suivante : « L'exemption du droit de rôle et du droit d'expédition visée à l'article 162, 18° et 19°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'exemption de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 6°, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit d'accès au juge en matière civile, en ce que l'exemption des frais de procédure s'applique (1) pour les mineurs et les personnes majeures protégées pour lesquels il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation conjointe conformément à l'article 784/1 de l'ancien Code civil, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil, (2) pour les personnes majeures protégées pour lesquelles il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation individuelle, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil, alors que l'exemption en question des frais de procédure ne s'applique pas pour (3) les mineurs pour lesquels il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation individuelle, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil ? ».b. Par ordonnance du 4 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2021, le Juge de paix du canton de Lennik a posé la question préjudicielle suivante : « L'exemption du droit de rôle et du droit d'expédition visée à l'article 162, 18° et 19°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'exemption de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 6°, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit d'accès au juge en matière civile, en ce que l'exemption des frais de procédure s'applique (1) pour les mineurs et les personnes majeures protégées pour lesquels il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation conjointe conformément à l'article 784/1 de l'ancien Code civil, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil et (2) pour les personnes majeures protégées pour lesquelles il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation individuelle, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil, alors que l'exemption en question des frais de procédure ne s'applique pas (3) pour les mineurs pour lesquels il est envisagé, au moyen d'une demande d'autorisation individuelle, de renoncer à une succession déficitaire au sens de l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7523 et 7527 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut